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05/05/2010 | FRANCE | N°08/00175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 mai 2010, 08/00175


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 Mai 2010



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00175



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/10428





APPELANTE

Association APRIA - RÉUNION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté

e par Me Catherine BRUN LORENZI, avocate au barreau de PARIS, TO700 substituée par Me Raphaëll KOHLER, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE

Madame [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 Mai 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00175

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/10428

APPELANTE

Association APRIA - RÉUNION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine BRUN LORENZI, avocate au barreau de PARIS, TO700 substituée par Me Raphaëll KOHLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 14 septembre 2007 ayant :

* condamné l'ASSOCIATION APRIA REUNION DES SOCIETES D'ASSURANCE à payer à Mme [D] [X] les sommes suivantes :

' 82 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant de son prononcé ;

' 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* débouté Mme [D] [X] du surplus de ses demandes.

Vu la déclaration d'appel de l'ASSOCIATION APRIA reçue au greffe de la Cour le 14 décembre 2007.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 mars 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'ASSOCIATION APRIA qui demande à la Cour :

* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [D] [X] la somme de 82 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de débouter cette dernière de sa demande de ce chef.

* de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire de Mme [D] [X] (828 ,79 euros).

* de condamner Mme [D] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 mars 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [D] [X] qui demande à la Cour :

* de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle, de l'infirmer sur le quantum en condamnant l'ASSOCIATION APRIA à lui régler de ce chef la somme indemnitaire de 179 033,40 euros.

* de l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire , en conséquence, de condamner l'ASSOCIATION APRIA à lui payer la somme de 828,79 euros à titre de rappel de salaire (partie variable) sur la période du 1er janvier au 30 juin 2005 .

* de condamner l'ASSOCIATION APRIA à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ordonnant 'l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir'.

MOTIFS DE LA COUR 

Mme [D] [X] a été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1eroctobre 1996 par l'ASSOCIATION GAMEX , nouvellement dénommée APRIA , en qualité de responsable comptableavec le statut de cadre / classe 5 - coefficient 126 de la Convention Collective Nationale des sociétés d'assurances , moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 268 euros.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] [X] occupait les fonctions de responsable du Département Comptabilité Générale et Budgétaire / classe 6 - coefficient 193, avec une rémunération brute mensuelle de 3 906,85 euros.

Par lettre du 22 mars 2006, l'ASSOCIATION APRIA a convoqué Mme [D] [X] à un premier entretien préalable fixé le 31 mars suivant, à l'issue duquel l'employeur, tout en relevant à son encontre des « dysfonctionnements » professionnels considérés comme « suffisamment graves » mais eu égard à la situation personnelle de la salariée, lui a proposé un changement d'affectation sur un poste de responsable de la comptabilité de PL Paris, proposition matérialisée sous la forme d'un avenant du 14 avril 2006 (cadre technique en comptabilité, classe v, coefficient 158, 3 484, 03 euros de rémunération brute mensuelle) que Mme [D] [X] ne signera pas. Elle a été convoquée par courrier du 24 avril 2006 à un deuxième entretien préalable prévu le 27 avril avec saisine du Conseil de discipline suivant la procédure conventionnelle applicable, et en dernier lieu, notification de son licenciement par lettre du 28 avril 2006 pour « insuffisance professionnelle ».

Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement 

L'ASSOCIATION APRIA considère que le licenciement de Mme [D] [X] est justifié eu égard aux dysfonctionnements relevés concernant les bilan et compte de résultat 2005, la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2005 et la conduite du progiciel ABEL, sans que la salariée ne puisse valablement se prévaloir d'une surcharge de travail, d'une rétrogradation avec perte de rémunération en sa partie variable, ou encore d'une volonté de la faire démissionner en exerçant sur sa personne des pressions morales totalement inexistantes.

Pour contester son licenciement par l'ASSOCIATION APRIA, Mme [D] [X] répond que :

' les arguments de l'employeur sur sa prétendue insuffisance professionnelle sont inexistants, en considération du déroulement de sa carrière et de ses résultats professionnels sur les dix années au service de l'association ;

' elle a connu une réelle surcharge de travail résultant de l'accroissement de l'activité de l'association ;

' si elle n'a jamais considéré comme une mesure de rétrogradation sa nomination en janvier 2003 au poste de Responsable de Département, en revanche, avait bien le caractère d'un déclassement professionnel son affectation en juillet 2005 sur un emploi de Responsable de Domaine ;

' étant victime de pressions constantes et de plus en plus déstabilisantes , elle a injustement fait l'objet d'un rappel à l'ordre par courrier du 14 octobre 2005, en violation des dispositions du règlement intérieur (article 12 ) par l'ASSOCIATION APRIA laquelle considérait à tort qu'il ne s'agissait pas d'une sanction disciplinaire, alors qu'elle reposait sur des faits identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement du 28 avril 2006 ;

' présentait un caractère de sanction disciplinaire (rétrogradation) le fait de lui avoir proposé par courrier du 14 avril 2006 une modification de son contrat de travail qu'elle a valablement refusée.

Le licenciement de Mme [D] [X] par l'ASSOCIATION APRIA pour « insuffisance professionnelle » repose sur un motif personnel de nature non disciplinaire, exclusif de tout agissement considéré par l'employeur comme fautif au sens des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, motif dont il appartient ensuite à la Cour d'apprécier le caractère réel et sérieux au vu des éléments fournis par les parties en application de l'article L.1235-1 du même code.

Il s'en déduit que Mme [D] [X] ne peut pas juridiquement prétendre que son licenciement reposerait sur des « griefs » qui auraient déjà été sanctionnés par l'employeur à l'occasion de la notification d'un courrier daté du 14 octobre 2005, courrier aux termes duquel il lui était simplement demandé à l'avenir d' « être plus rigoureuse dans le suivi de(ses) dossiers », qui ne constituait qu'un simple « rappel à l'ordre » comme l'indiquait expressément l'ASSOCIATION APRIA, exclusif de toute qualification de sanction disciplinaire, ce que ne manquait pas de préciser l'employeur dans une correspondance du 10 janvier 2006 adressée à l'intimée (« Je vous rappelle à titre d'information qu'un rappel à l'ordre n'est pas considéré au sein d'APRIA RSA comme une sanction disciplinaire dont la liste figure à l'article 12 de notre règlement intérieur »).

C'est donc à tort que Mme [D] [X] indique avoir fait l'objet d' « une double sanction » prohibée au motif, selon elle, que l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de ce courrier de « rappel à l'ordre » du 14 octobre 2005.

Mme [D] [X] estime de manière tout aussi erronée que présenterait le caractère d'une « sanction disciplinaire », et plus précisément celui d'une « rétrogradation », le fait pour l'ASSOCIATION APRIA de lui avoir proposé en cours de procédure de licenciement une modification de son contrat de travail. En effet, du point de vue exprimé par l'employeur dans son courrier du 5 avril 2006, cette proposition visait seulement à prendre en compte sa situation personnelle afin de permettre la poursuite de la relation de travail dans un cadre professionnel mieux adapté, proposition matérialisée sous la forme d'un avenant à son contrat de travail du 14 avril 2006 qu'elle a finalement refusé comme cela lui était possible.

Une telle proposition de modification ne peut donc en elle-même être qualifiée de sanction disciplinaire au sens des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail.

Mme [D] [X] ne peut davantage se prétendre victime d'un déclassement professionnel pour avoir régulièrement conclu un avenant à son contrat de travail ayant pris effet le 1er juillet 2005, avenant lui conférant les fonctions de « responsable de domaine » (classe 6, coefficient 184).

Nonobstant son ancienneté dans l'entreprise et le déroulement de sa carrière sur une dizaine d'années, l'ASSOCIATION APRIA produit le rapport d'audit / MIS 2006 06 relatif à l'exercice comptable 2005 et aux opérations intermédiaires arrêtées au 7 février 2006 concernant les reprises MMA/SINTIA, rapport se concluant ainsi : « Des erreurs dans les comptabilisations d'écritures ce qui fausse le bilan et impacte le résultat. Des écritures comptables partielles qui ne prennent en compte la partie du résultat ce qui fausse ce dernier. Un manque de suivi sur les avoirs fournisseurs et les doubles paiements clients qui ne permet pas à la comptabilité de tracer ces anomalies en attente de régularisation. Les régularisations des dysfonctionnements relevés ne sont pas faites systématiquement. Une structure organisationnelle des comptes du bilan à revoir pour limiter les risques de mauvaise imputation comptable. Il convient donc de mettre en place les actions correctives nécessaires à une comptabilisation pertinente , réelle et organisée ».

De telles carences ne peuvent s'expliquer par une augmentation de l'activité de l'ASSOCIATION APRIA qui serait à l'origine d'une surcharge de travail difficilement maîtrisable par la salariée, eu égard à son niveau d'expérience et sa qualité de responsable de la comptabilité.

Mme [D] [X] était d'ailleurs parfaitement informée des efforts que l'on attendait d'elle au vu du courrier de « rappel à l'ordre » du 14 octobre 2005 lui indiquant la marche à suivre pour améliorer sa prestation technique.

Son licenciement pour insuffisance professionnelle repose donc sur une cause réelle et sérieuse au sens des dispositions de l'article L.1232-1, dernier alinéa , du code du travail.

La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'ASSOCIATION APRIA à payer à l'intimée la somme de 82 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et Mme [D] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de rappel de rémunération 

L'ASSOCIATION APRIA rappelle que Mme [D] [X] est infondée en sa demande de rappel au titre de la part variable de sa rémunération sur la période du 1er janvier au 30 juin 2005 (828,78 euros), dans la mesure où elle a déjà perçu une somme de 800 euros en considération des objectifs partiellement atteints en 2005, conformément aux engagements pris .

Mme [D] [X] répond qu'elle occupait jusqu'au 30 juin 2005 le poste de responsable du département comptabilité générale et budgétaire, et qu'à ce titre elle devait percevoir contractuellement un salaire fixe assorti d'une part variable correspondant à 3% de sa rémunération annuelle brute corrigée selon le niveau d'atteinte de ses objectifs, part variable que l'ASSOCIATION APRIA ne lui a pas réglée sur la période du 1er semestre 2005 puisqu'elle n'a reçu que la prime au mérite provenant de son déclassement, c'est-à-dire au titre de ses nouvelles attributions couvrant la période du second semestre 2005, ce qui s'analyse en une sanction pécuniaire .

Sur la période considérée (1er semestre 2005), Mme [D] [X] occupait les fonctions de Responsable du Département Comptabilité Générale et Budgétaire, moyennant notamment une rémunération variable déterminée sur la base des objectifs individuels atteints à l'année et dans la limite de 3% de sa rémunération annuelle brute.

Mme [D] [X] a perçu sur son bulletin de paie d'avril 2006 la somme de 800 euros à titre de « prime au mérite » correspondant précisément, au-delà de l'appellation retenue, à la part variable de sa rémunération sur la période concernée, dans la limite des 3% de sa rémunération annuelle brute alors convenue , cela pour tenir compte de son niveau de performances individuelles.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande salariale de Mme [D] [X] à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Mme [D] [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [X] de sa demande de rappel de rémunération .

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau :

DIT et juge que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [D] [X] par l'ASSOCIATION APRIA RSA ;

En conséquence,

DÉBOUTE Mme [D] [X] de sa demande indemnitaire pour licenciement injustifié.

Y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/00175
Date de la décision : 05/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/00175 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-05;08.00175 ?
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