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04/05/2010 | FRANCE | N°08/09200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 04 mai 2010, 08/09200


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 04 Mai 2010

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09200



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 07/01088





APPELANTE (D.A. 08/15199) INTIMEE (D.A. 08/15847)



S.A.S. TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, anciennement dénommée Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Ile de Fr

ance, elle-même anciennement dénommée Renosol Ile de France

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 0...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 Mai 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09200

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 07/01088

APPELANTE (D.A. 08/15199) INTIMEE (D.A. 08/15847)

S.A.S. TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, anciennement dénommée Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Ile de France, elle-même anciennement dénommée Renosol Ile de France

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047 substitué par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047

APPELANT (D.A. 08/15847) INTIME (D.A. 08/15199)

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 10]

comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMES (D.A. 08/15199 et D.A. 08/15847)

Me [J] [S] [G] - Mandataire liquidateur de Société SNA ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 13]

[Localité 7]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

SA HERTZ FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 9]

représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T 406

AGS - C.G.E.A. DE NANCY

[Adresse 2]

B.P. 510

[Localité 5]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

UNION DES SYNDICATS CGT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE PARIS

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Président, et Madame Anne-Marie DEKINDER, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Président

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Ile de France et M. [Y] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section commerce du 3 juin 2008 qui a condamné la société à payer au salarié les sommes de :

3 750 € à titre de salaire du 16 février au 2 mai 2007

3 199 € à titre de préavis et 319.90 € pour congés payés afférents

308.49 € à titre d'indemnité de licenciement

1177.62 € à titre de congés payés

4 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € pour frais irrépétibles ;

Me [G], liquidateur de la Sna Ile de France, l'Ags et la société Hertz France ont été mis hors de cause.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [Y] a été engagé le 6 février 2006 par la Sna Ile de France et était en dernier lieu, chef d'équipe au salaire mensuel de 1 500 € ;

A la suite du retrait par la société Hertz France du marché de nettoyage de ses véhicules de la région parisienne sur 14 sites pour les confier à la Sas Renosol Ile de France, les salariés ont été avisés par la Sna Ile de France par lettre du 24 janvier 2007 de leur transfert en application de l'article L 122-12 du code du travail à la date du 15 février 2007 à la société Renosol.

La Sas Renosol Ile de France notifiait à M. [Y] le refus de sa reprise au moins le 2 mai 2007 lors des débats en référé ;

M. [Y] a été licencié pour cause économique avec 7 autres salariés, sous réserve d'obligation de reprise par la société Renosol, le 15 juin 2007, par le mandataire liquidateur de la Sna Ile de France, mise en redressement judiciaire le 3 avril 2007 et en liquidation judiciaire le 4 juin 2007 ;

L' attestation Assedic était délivrée par le mandataire liquidateur à la mi-novembre 2007 en exécution d'une ordonnance de référé du 19 octobre 2007 ;

L'entreprise Sna Ile de France est soumise à la convention collective des services de l'automobile.

La société Tfn Propreté Ile de France, ci-après désignée Tfn, anciennement dénommée Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices Ile de France, elle-même anciennement dénommée Renosol Ile de France demande de prononcer sa mise hors de cause à défaut d'application de l'article L 1224-1 du code du travail et de la convention collective des entreprises de propreté, de rejeter les demandes du salarié, subsidiairement de dater le licenciement sans cause réelle et sérieuse au 16 février 2007, de limiter les demandes et de condamner le liquidateur de la Sna Ile de France à payer la somme de 3000€ pour frais irrépétibles.

M. [Y] demande :

- à titre principal de condamner la société Tfn à payer les sommes auxquelles il est référé relatives à un rappel de salaire et à son licenciement en contravention aux articles L 1244-1 et 1222-1 du code du travail, en tout état de cause les sommes de 30 000 € pour discrimination et inégalité de traitement et 4000 € pour frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire de fixer au passif de la Sna Ile de France pour un licenciement au 15 février 2007 les sommes auxquelles il est référé et plus subsidiairement au cas de licenciement au 15 juin 2007, les sommes de :

6000 € à titre de salaire du 16 février au 15 juin 2007 et 600 € de congés payés afférents

3 199 € à titre de préavis et 319.90 € pour congés payés afférents

1177.62 € à titre de congés payés

19 198.20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

1 500 € pour procédure irrégulière

10000 € pour communication tardive de l'attestation Assedic et

10 000 € pour défaut d'établissement de relevé de créances,

outre la remise des documents conformes sous astreinte.

L'Union des Syndicats Cgt des travailleurs de la métallurgie de Paris est intervenue volontairement à l'instance.

L'Ags et Me [G] es-qualités de liquidateur de la Sna Ile de France demandent de confirmer le jugement, subsidiairement de rejeter les demandes pour licenciement abusif et opposent les limites de la garantie de l'Ags ;

La société Hertz France demande de dire le salarié irrecevable et en tout cas de constater sa mise hors de cause ;

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La société Hertz France a justement été mise hors de cause ;

Il sera donné acte de l'intervention de l'Union des Syndicats Cgt ;

Sur la demande de transfert de contrat de travail opposée à la société Tfn

Selon l'article L 1224-1 du code du travail et la directive européenne du 12 mars 2001, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ;

En l'espèce la perte du marché de service de nettoyage des véhicules Hertz sur des sites de la région parisienne au profit d'un concurrent ne constitue pas un transfert au sens de l'article susvisé dans la mesure où il n'a été opéré aucune cession de matériel entre les deux sociétés, la société Renosol ayant refusé toute reprise du matériel de nettoyage dont deux portiques de lavage sis sur deux sites, et ayant acheté elle-même de nouveaux matériels de nettoyage de nature différente ;

Le fait que l'activité s'exerce dans les locaux appartenant à la société Hertz selon sa volonté de donneur d'ordre ne détermine pas la reprise indirecte d'un moyen significatif d'exploitation dans la mesure où l'aménagement des locaux reste à la charge du prestataire retenu selon le procès-verbal d'établissement du 11 octobre 2006 ci-après cité ;

Le seul engagement à la date du 16 février 2007 de la majorité des anciens salariés par la société Tfn n'est pas suffisant, même dans une activité de nettoyage consistant essentiellement dans l'emploi de personnel, pour caractériser un transfert légal de salariés ;

La position de Hertz France en la personne de M. [F], directeur de région, exprimée dans le comité d'établissement du 11 octobre 2006 de Hertz Paris Aéroports Nord, évoquant un transfert de salariés entre les deux entreprises successives sous-traitant le nettoyage des véhicules dans les conditions de l'article L 122- 2 du code du travail ne s'impose pas à celles-ci ;

L'avis de l'inspecteur du travail du 16 janvier 2007 selon lequel il n'est pas besoin de lui demander d'autorisation de transfert pour les quatre salariés titulaires de mandat électif est attaché au fait que la totalité du personnel est concerné ;

Il n'est donc pas établi de transfert légal des contrats de travail à l'occasion de la reprise du marché de nettoyage des véhicules opposable à la société Tfn ; les demandes relatives au licenciement et au défaut de transfert formées contre elle seront donc rejetées ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination ou inégalité de traitement à l'égard de la société Tfn

M. [Y] soutient que son âge de plus de 50 ans comme quatre salariés demandeurs, a été un facteur discriminant ;

Cet élément ne permet pas de laisser supposer l'existence de discrimination ou inégalité de traitement, des salariés âgés de plus de 50 ans ayant été repris par la société Tfn ;

Il sera donc débouté de ce chef de demande ;

Sur les demandes formées contre la société Sna Ile de France

Il n'y a pas de volonté de licenciement dans la lettre du 24 janvier 2007 de la Sna Ile de France annonçant au salarié la perte prochaine du marché avec transfert légal du contrat de travail par la société Rénosol, repreneur ;

Le licenciement notifié par la lettre du 15 juin 2007 par le mandataire liquidateur pour motif économique pour le compte de qui il appartiendra et sous réserve de la poursuite des contrats, est sans cause réelle et sérieuse comme conditionnel dans son auteur, sa cause et son exécution ;

Les demandes pour rappel de salaire de 4 mois et l'indemnité de congés payés sont justifiées, le préavis d'un mois sera fixé à 1 500€ ; les dommages-intérêts pour licenciement abusif s'agissant d'une ancienneté de moins de 2 ans seront fixés à la somme de 6 000 € eu égard à l'ancienneté du salarié, à la dernière moyenne de salaire et au préjudice subi ; il n'est pas justifié d'irrégularité de la procédure ;

Le salarié n'a obtenu selon ordonnance de référé du 19 octobre 2007, une attestation Assedic délivrée par le mandataire liquidateur de Sna Ile de France qu'en novembre 2007 de telle sorte que l'indemnisation pour chômage a été repoussée jusqu'à cette date et il n'a pas été encore établi de relevé de créances destiné à l'Ags, ce qui a empêché le paiement des sommes garanties ;

Il sera alloué deux fois la somme de 1 500 € de dommages-intérêts à ces titres ;

L'Ags dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail est tenue pour les salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant ensuite jusqu'au licenciement, avec un plafond global 6 ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur la mise hors de cause de la société Hertz France et infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Donne acte à l'Union des Syndicats Cgt des travailleurs de la métallurgie de Paris de son intervention ;

Dit que le contrat de travail n'a pas été transféré à la société Tfn ;

Rejette toutes les demandes formées contre la société Tfn ;

Fixe au passif de la Sna Ile de France pour un licenciement en date du 15 juin 2007, les sommes suivantes au profit de M. [Y] :

6000 € à titre de salaire du 16 février au 15 juin 2007 et 600 € de congés payés afférents

1 500 € à titre de préavis et 150 € pour congés payés afférents

1177.62 € à titre de congés payés

6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

1500 € pour communication tardive de l'attestation Assedic

1500 € pour défaut d'établissement de relevé de créances.

Ordonne la remise par le mandataire liquidateur des documents conformes et du relevé de créance dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard courant pendant un délai de 15 jours, sans réserve de liquidation ;

Dit l'Ags tenue pour les rappels de salaires courant du 16 février au 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant jusqu'au licenciement, avec un plafond global 6 ;

Emploie les dépens en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/09200
Date de la décision : 04/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/09200 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-04;08.09200 ?
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