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15/04/2010 | FRANCE | N°09/19269

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 avril 2010, 09/19269


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 AVRIL 2010



(n° 157, 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19269



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/9653 chambre 6/3







APPELANTE



S.A. SOGECAP

agissant poursuites et diligences en la

personne de son Président du Conseil d'Administration



ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Muguette ZIRAH, avocat plaidant pour la SELA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 AVRIL 2010

(n° 157, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19269

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/9653 chambre 6/3

APPELANTE

S.A. SOGECAP

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Muguette ZIRAH, avocat plaidant pour la SELARL PEISSE - DUPICHOT - ZIRAH et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : J 149

INTIMÉE

Société Civile DE LA PLAINE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 356

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 18 juin 2001, la SC de la Plaine a vendu en l'état futur d'achèvement à la SA Sogecap un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 3], la date d'achèvement des travaux et de livraison de l'immeuble étant fixée au 28 février 2003 sauf cas de force majeure ou survenance d'une cause légitime de suspension des travaux.

La SC de la Plaine a considéré l'immeuble achevé le 7 avril 2003 et les 10 et 16 avril 2003 a mis en demeure la SA Sogecap d'en prendre livraison, laquelle s'y est refusée en l'absence des certificats du Consuel attestant la conformité des installations électriques aux règlement et normes de sécurité en vigueur.

Par ordonnance du 4 juin 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par la SC de la Plaine, a désigné un expert judiciaire, Monsieur [F] [S], avec pour mission notamment de déterminer si les travaux sont, et éventuellement depuis quand, en état d'être réceptionné et livrés.

Le 23 décembre 2003, la SA Sogecap a accepté de prendre livraison de l'immeuble avec effet au 18 décembre 2003.

Par acte du 30 juin 2004, la SC de la Plaine a fait assigner la SA Sogecap en référé d'heure à heure aux fins notamment de se voir attribuer provisoirement la somme de 1.700.659,18 € correspondant au solde du prix de vente retenue par la SA Sogecap, laquelle demandait reconventionnellement la condamnation de la SC de la Plaine à lui verser cette même somme correspondant aux pénalités contractuelles de retard.

Par ordonnance du 26 juillet 2004, le juge des référés a, par application de l'article 811 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal pour être plaidée au fond.

Par jugement du 4 novembre 2004, le tibunal de grande instance de Bobigny, relevant que l'expert a considéré l'immeuble achevé au 7 avril 2003, donc à l'intérieur du délai d'achèvement contractuel, a :

- condamné la SA Sogecap à payer à la SC de la Plaine la somme provisionnelle de 1.700.659,18 €

- dit n'avoir à statuer, en l'état, sur la demande reconventionnelle de la SA Sogecap concernant l'éclairage,

- rejeté comme infondées toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SA Sogecap à payer à la SC de la Plaine la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Sogecap aux dépens.

La SA Sogecap a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt avant dire droit, rendu le 24 novembre 2005, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur l'inapplicabilité en la cause des articles 808 et 809 et sursis à statuer sur les demandes respectives des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [S], les dépens étant réservés.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2007.

Par dernières conclusions signifiées le 11 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses motifs, la SA Sogecap, visant l'acte notarié de vente, les articles R.261-1 du CCH, 1134 et suivants du Code Civil, 16, 114, 175, 232, 265, 276 du code de procédure civile, 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, conclut à la réformation dans son intégralité du jugement rendu le 4 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Bobigny, et demande à la Cour de :

- constater qu'elle a exécuté les condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement

- constater que l'immeuble à été livré le 18 décembre 2003

- condamner la SC de la Plaine à lui payer la somme de 1.652.574,10 € TTC au titre de pénalités contractuelles de retard

- constater qu'elle a exécuté, à ses frais avancés, les travaux permettant de terminer l'éclairage et d'obtenir les Consuels

- rejeter l'ensemble des demandes provisionnelles de la SC de la Plaine comme mal fondées et irrecevables

- condamner la SC de la Plaine à lui payer la somme de 48.111,35 € TTC correspondant au coût de l'éclairage non réalisé dans la circulation des plateaux

- condamner la SC de la Plaine à lui verser une somme de 40.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SC de la Plaine en tous les dépens, qui comprendrons les frais d'expertise.

la SC de la Plaine demande à la Cour, aux termes de ses dernières écritures du 10 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses motifs, visant l'arrêt du 24 novembre 2005, le rapport déposé par Monsieur [S], la convention des parties et ses mises en demeure des 10 et 16 avril 2003, de :

- déclarer irrecevable la SA Sogecap sur ses demandes fondées sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement provisionnel entrepris et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Bobigny saisi de l'entier litige,

- déclarer irrecevable et mal fondé la SA Sogecap en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement au fond,

- constater que l'expert considère l'immeuble achevé au 7 avril 2003

- constater que la SA Sogecap a refusé de prendre livraison de l'immeuble au 7 avril 2003 et qu'elle n'a pris livraison de l'immeuble que le 18 décembre 2003 dans l'état où il se trouvait le 7 avril 2003

- condamner la SA Sogecap à lui payer la somme provisionnelle de 1.700.659,18 € outre les intérêts au taux légal y attachés en principal en deniers ou quittances, compte tenu de ce que la SA Sogecap a exécuté le jugement déféré sur exécution provisoire

- prendre acte des ses réserves concernant le non-paiement des travaux supplémentaires et autres préjudices et intérêts de retard qu'elle entend réclamer au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny

Y ajoutant

- condamner la SA Sogecap à lui payer la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

- condamner la SA Sogecap à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SA Sogecap en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la SC de la Plaine, qui dans ses conclusions du 3 octobre 2005 fondait ses demandes sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, a abandonné ce fondement tout en maintenant sa demande de condamnation de la société Sogecap au paiement d'une somme provisionnelle, laquelle représente en réalité le paiement du solde du prix de vente, étant observé qu'en première instance, elle avait demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves concernant le non paiement de travaux supplémentaires, préjudice et intérêts de retard, demande qui a été rejetée par le premier juge et qu'après dépôt du rapport d'expertise, le 31 décembre 2007, elle a effectivement saisi par acte d'huissier du 18 août 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre d'une instance distincte, d'une demande de ces différents chefs, cette instance étant actuellement pendante devant le tribunal ;

Que sa demande en paiement du solde du prix de vente est fondée devant la Cour sur l'article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Que la Cour n'étant dans le cadre de la présente instance saisie que de la demande en paiement du solde du prix de vente, les autres demandes formulées par la société Sogecap faisant l'objet d'une instance distincte, la demande en paiement « d'une indemnité provisionnelle » formée par la SC de la Plaine constitue en réalité une demande en paiement du solde du prix de vente, laquelle est recevable devant la Cour statuant au fond sur l'appel d'un jugement également rendu au fond ;

Considérant que le premier juge a statué, sans qu'il puisse lui en être fait grief, au vu des documents versés aux débats sur lesquels les parties ont été à même de s'expliquer contradictoirement, dont la note aux parties n° 3 de l'expert, le rapport d'expertise, déposé depuis, ayant été versé aux débats devant la Cour ;

SUR LA NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE

Considérant que la date pour présenter les dernières observations ou réclamations ayant été fixée par l'expert au 31 mai 2007, celui-ci a pu, par application de l'article 276 du code de procédure civile, ne pas répondre au dire déposé par la société Sogecap le 20 juin 2007 qu'il a toutefois annexé à son rapport et dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement devant le Cour ;

Que par application du même texte, les dernières observations ou réclamations des parties devant rappeler sommairement le contenu de celles présentées antérieurement lesquelles à défaut sont réputées abandonnées, l'expert a pu ne pas répondre aux dires de la société Sogegap des 23 mars, 18 avril, 2 mai et 29 novembre 2005, lesquels ont été substitués par les dires récapitulatifs des 13 février et 17 juillet 2006 et sont néanmoins annexés au rapport ;

Qu'enfin, constitue une réponse aux dires récapitulatifs des 13 février 2006, 17 juillet 2006 et 26 mars 2007, annexés au rapport et soumis à un débat contradictoire, le constat par l'expert qu'ils abordent l'ensemble des sujets à débattre dans le cadre de l'expertise et qu'il y est donc naturellement répondu dans le corps du rapport ;

Que l'expert a répondu aux questions posées relatives aux installations électriques et aux conditions de délivrance des attestations du Consuel et observé à bon droit que le litige ne portait pas sur un désordre ou un dysfonctionnement électrique mais sur le contenu des prestations et documents dus pour la réception des ouvrages et la livraison de l'immeuble au regard des conventions liant les parties ;

Que le moyen tendant à la nullité du rapport d'expertise sera donc rejeté ;

SUR LE FOND

Considérant qu'il est stipulé dans l'acte de vente du 18 juin 2001 que l'immeuble sera livré le 28 février 2003, sauf cas de force majeure ou survenance d'une cause légitime de suspension du délai des travaux, étant observé que la maîtrise d''uvre a relevé 18,5 jours d'intempéries et qu'il n'est pas contesté qu'un délai supplémentaire de trois semaines doit être pris en compte pour l'installation de nourrices électriques non prévue initialement au contrat ;

Que la Sogecap ayant refusé de prendre livraison de l'immeuble le 7 avril 2003, la SC de la Plaine l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 16 avril 2003 de prendre livraison, ce qu'elle a refusé en l'absence des certificats du Consuel attestant la conformité des installations électriques aux règlement et normes de sécurité en vigueur ;

Que le procès-verbal de livraison de l'immeuble a finalement été établi le 23 décembre 2003 avec effet rétroactif au 18 décembre 2003, l'immeuble étant livré dans l'état dans lequel il se trouvait lors des visites des 17, 18 et 19 mars 2003 et la Sogecap ayant émis des réserves du fait de la non obtention des attestations visées par le Consuel concernant les 11 lots privatifs ;

Considérant que la société Sogecap réclame le paiement des pénalités contractuelles de retard à compter du 19 mars 2003 jusqu'à la livraison effective de l'immeuble le 18 décembre 2003, soit 1.652.574,10 € (271 jours x 6.097,96 €) ;

Considérant que selon l'expert :

-page 55 du rapport : « à la date du 7 avril 2003, l'immeuble était globalement achevé depuis près d'un mois, alimenté en électricité et chauffé à partir du branchement définitif, la conformité aux normes de la totalité des installations électriques réalisées était attestée par le bureau Socotec, et rien ne s'opposait donc à ce que l'immeuble soit réceptionné et livré à cette date » ;

-page 59 : « C'est pourquoi je considère que la non délivrance de certains visas par le Consuel ne pouvait retarder la livraison de l'immeuble. En définitive, la société Sogecap a finalement pris livraison de l'immeuble le 23 décembre 2003 alors qu'aucun visa supplémentaire n'a été apposé par le Consuel sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 23 décembre 2003 » ;

-page 77 : « comme il a été largement discuté au chapitre 3.2 du rapport, l'immeuble était achevé et donc livrable le 7 avril 2003, soit avant l'expiration du délai contractuel prorogé au 9 avril 2003, de telle sorte qu'aucune pénalité ne peut être retenue à la SC de la Plaine par la société Sogecap »,

étant précisé que les ouvrages ont été réceptionnés le 14 novembre 2003 à effet du 7 avril 2003 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble, étant à usage de bureaux et devant être aménagé selon les souhaits des futurs locataires, les plateaux étaient conçus sans cloisonnement et donc sans circulation, sans nourrice électrique en plancher et sans éclairage en plafond, seules les circulations des plateaux vers les sanitaires étant pourvus d'éclairage ;

Qu'il résulte tant des constatations effectuées par l'expert que des pièces versées aux débats qu'au cours des opérations conjointes de réception et de livraison de l'immeuble des 17, 18 et 19 mars 2003, aucune réserve n'a été émise par la société Sogecap concernant l'absence d'éclairage en plateau de bureau ou un dysfonctionnement, étant toutefois observé que manquaient les attestations de conformité de l'installation électrique aux règles en vigueur, lesquelles seront établies les 25 mars et 2 avril 2003 puis transmises au Consuel lequel a établi les attestations relatives aux parties communes, mais a refusé le 3 avril 2003 d'établir 11 attestations relatives aux parties privatives faute de connaître les dispositions prises pour l'éclairage des plateaux de bureau ;

Considérant toutefois que dés lors que les parties avaient convenu que l'aménagement des parties privatives des plateaux serait réalisé selon le v'u des futurs locataires, donc après la livraison de l'immeuble, la société Sogecap ne pouvait, de bonne foi, exiger avant la livraison de l'immeuble la remise des attestations du Consuel certifiant la conformité des installations électriques des parties privatives qui n'étaient pas encore réalisées ;

Que si l'acte de vente énumère au nombre des pièces devant être remises à la société Sogecap le jour de la livraison de l'immeuble les attestations visées par le Consuel pour les installations électriques, il ne peut à l'évidence que s'agir des attestations relatives aux installations électriques des parties communes, lesquelles étaient remises le 7 avril 2003 ;

Qu'il sera observé que la société Sogecap a fait réaliser en juillet 2003 les travaux d'éclairage litigieux et a obtenu les attestations du Consuel en février 2004, ce dont il convient de déduire que l'installation électrique livrée par la SC de la Plaine était conforme à la destination de l'immeuble qui était d'être aménagé en bureaux ;

Considérant que, en l'absence d'autres contestations relatives à la livraison de l'immeuble, il convient de constater que celui-ci était achevé et donc livrable le 7 avril 2003, soit avant l'expiration du délai contractuel prorogé au 9 avril 2003, de telle sorte qu'aucune pénalité ne peut être retenue à la SC de la Plaine par la société Sogecap, étant observé que la société Sogecap se contente de contester les 18,5 jours d'intempéries attestés par le maître d''uvre sans rapporter la preuve contraire ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Sogecap au paiement du solde du prix de vente, la société Sogecap étant déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de retard ;

Considérant que la société Sogecap demande en outre le coût de l'éclairage non réalisé dans les circulations de plateaux pour 48.111,35 € ;

Considérant que la notice descriptive annexée à l'acte de vente vise en page 3 et 8 l'éclairage de parties communes ( circulations, paliers, ascenseurs, hall, escaliers, parc auto, locaux techniques, archives, jardins, porches, façades, l'ensemble des partie communes sur deux circuits d'éclairage) ;

Qu'au cours des opérations conjointes de réception et de livraison de l'immeuble des 17, 18 et 19 mars 2003, aucune réserve n'a été émise par la société Sogecap concernant l'absence d'éclairage en plateau de bureau ou un dysfonctionnement ;

Que la société Sogecap, qui ne rapporte pas la preuve que les travaux d'électricité commandés par elle afin d'obtenir les attestations du Consuel pour les parties privatives soient contractuellement à la charge de la SC de la Plaine, sera donc déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que la société Sogecap, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise et qu'elle devra en outre indemniser la SC de la Plaine des frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer en appel ainsi qu'exposé dans le dispositif ;

Considérant que la SC de la Plaine ne justifie pas du caractère abusif de l'appel et sera déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la condamnation prononcée l'était à titre d'indemnité provisionnelle, ladite condamnation étant prononcée au titre du solde du prix de vente,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Sogecap à payer à la SC de la Plaine la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens lesquels comprendront les honoraires de l'expert et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/19269
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/19269 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;09.19269 ?
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