La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | FRANCE | N°09/10802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 avril 2010, 09/10802


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 AVRIL 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10802



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05448 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANTE





Madame [G] [I] épouse [X]

né le [Date na

issance 2] 1938 à [Localité 5] (Maroc)

demeurant :[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 5] MAROC

et domiciliée chez Monsieur le Consul Général de France à CASABLANCA MAROC



représentée par Me Li...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 AVRIL 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10802

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05448 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANTE

Madame [G] [I] épouse [X]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5] (Maroc)

demeurant :[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 5] MAROC

et domiciliée chez Monsieur le Consul Général de France à CASABLANCA MAROC

représentée par Me Lionel MELUN,

avoué à la Cour qui a déposé son dossier

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2010,

en audience publique, le rapport entendu,

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

Monsieur MATET, président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 6 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de Mme [G] [I] ;

Vu l'appel et les conclusions du 1er mars 2010 de Mme [I] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'elle est française ;

Vu les conclusions du 4 mars 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;

Sur quoi,

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à Mme [G] [I] qui revendique la qualité de française et s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France ; qu'elle prétend avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme fille d'un français de statut civil musulman et d'une mère qui a conservé de plein droit la nationalité française pour ne pas avoir été saisie par la loi de nationalité algérienne ;

Or considérant que Mme [G] [I] ne rapporte pas la preuve que sa mère marocaine en épousant en [Date mariage 1] [E] [I], français de statut civil musulman originaire d'Algérie, a acquis la qualité de française alors que l'article 8 de la loi du 10 août 1927 ne prévoit cette acquisition que sur la demande expresse de l'épouse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle suit nécessairement la condition de son mari ; qu'en conséquence, française de naissance par filiation paternelle, Mme [G] [I] a été concernée par les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en tant que majeure de 24 ans ; que l'appelante ayant été saisie par la loi algérienne de nationalité par voie de dispositions générales comme née d'un père algérien comme le prévoit l'article 6-1° de l'ordonnance algérienne du 15 décembre 1970, ce que démontre son passeport algérien, elle devait souscrire une déclaration de reconnaissance pour conserver la nationalité française ; qu'à défaut, alors que Mme [G] [I] n'a aucun autre titre à la nationalité française, elle a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; que, par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de Mme [G] [I] et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [G] [I] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/10802
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/10802 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;09.10802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award