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15/04/2010 | FRANCE | N°09/09679

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 avril 2010, 09/09679


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2





ARRET DU 15 AVRIL 2010



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09679



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX Référé RG n° 09/00169





APPELANT



Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Me Amine GH

ENIM, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB194





INTIMEE



SA NESTLE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-Baptiste MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 15 AVRIL 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09679

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX Référé RG n° 09/00169

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB194

INTIMEE

SA NESTLE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Baptiste MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 043

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BEZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIER : Madame Magaly HAINON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame Sandie FARGIER Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [H] [B]'d'une ordonnance de départage rendue, le 23 octobre 2009, par le conseil de prud'hommes de Meaux, en sa formation de référé, qui a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté Monsieur [H] [B] des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la SA NESTLE FRANCE et l'a condamné aux dépens ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 19 mars 2010, de Monsieur [H] [B] qui demande à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance

- ordonner à la SA NESTLE FRANCE de lui verser la somme de 3 624,60 €, à la date du 28 février 2010, au titre des indemnités kilométriques, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification aux parties de la décision, avec intérêts depuis la saisine du conseil de prud'hommes

- condamner la SA NESTLE FRANCE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 19 mars 2010, de la SA NESTLE FRANCE qui demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance

- dire n'y avoir lieu à référé

- débouter Monsieur [H] [B] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant qu'il est constant que Monsieur [H] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la SA SOPAD-NESTLE, à compter du 1er novembre 1984, en qualité de représentant sur certains secteurs de la ville de [Localité 5] et du département du Rhône ; que, suite à des modifications de la situation juridique de l'employeur, il exerce des fonctions de responsable de secteur au sein du département vente de la SA NESTLE FRANCE ;

Que, depuis 2004, il est délégué syndical CFTC ;

Que, dans l'exercice de ses fonctions, il a toujours utilisé son véhicule personnel;

Que la SA NESTLE France a, le 13 octobre 2005, dénoncé l'accord d'entreprise du 13 janvier 1994,'qui permettait l'utilisation des véhicules personnels en contrepartie d'indemnités kilométriques ; qu'elle a, en se fondant sur un nouvel accord d'établissement, en date du 8 mars 2007, qui prévoit la mise à disposition de tous les salariés itinérants d'un véhicule de fonction loué par la société, en contrepartie d'aide financière à la reprise ou la revente des véhicules personnels des salariés, écrit au salarié, le 13 février 2009, pour lui rappeler qu'il lui appartenait à compter du 2 mars 2009 d'utiliser un véhicule de location mis à sa disposition et que les indemnités kilométriques ne seraient plus prises en charge; que, suite à une contestation du salarié elle lui a de nouveau écrit, le 19 mars 2009, que l'utilisation des véhicules personnels était un usage et non un droit et qu'il lui appartenait de se mettre en conformité à compter du 2 mars 2009';

Que Monsieur [H] [B] a saisi, le 14 avril 2009, le conseil de prud'hommes de Meaux en référé, afin d'obtenir le versement desdites indemnités kilométriques ;

Que le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes, il a interjeté appel de la décision ;

MOTIVATION DE LA DECISION

Considérant que l'article R 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Que l'article R 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que l'article R 1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Sur l'usage et les clauses contractuelles

Considérant que Monsieur [H] [B] soutient que son contrat de travail de 1984 et un accord d'entreprise du 13 janvier 1994 lui permettent d'utiliser son véhicule personnel et de percevoir des indemnités kilométriques et que le refus de paiement de ces indemnités constitue une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'il fait également valoir que cet accord, faute d'avoir été remplacé dans un délai de 15 mois après sa dénonciation par un nouvel accord, n'a pas été valablement remplacé, de sorte que l'utilisation de son véhicule personnel, contre l'octroi d'indemnités kilométriques, constitue un avantage qu'il a personnellement acquis et non un usage ; qu'il en conclut qu'il doit toujours bénéficier du versement d'indemnités kilométriques ;

Considérant que la SA NESTLE FRANCE répond que le contrat de travail ne prévoit pas que le salarié a un droit ou une obligation d'utiliser un véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions et que le versement d'indemnités kilométriques constitue donc une simple modalité de prise en charge de ses frais professionnels dans la mesure où il utiliserait un véhicule personnel, modalité indiquée dans le contrat de travail «à titre informatif uniquement» ;

Qu'elle précise que la faculté ouverte aux salariés de la force de vente d'utiliser leur véhicule personnel résultait d'un usage en vigueur dans la société SOPAD, bien avant la signature du contrat de travail de Monsieur [H] [B], dont celui-ci a bénéficié comme les autres salariés jusqu'au 28 février 2009, date à laquelle l'accord prévoyant la mise à disposition de véhicules de société est entré en application ; qu'elle en conclut que l'avantage dont a bénéficié Monsieur [H] [B] ne résultait pas de l'accord du 13 janvier 1994 et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de la conservation d'un avantage individuel qu'il aurait acquis en se fondant sur les dispositions de l'article L 2261-13 al 1 du code du travail ;

Considérant que l'article 6 du contrat de travail conclu le 28 novembre 1984 avec la société SOPAD-NESTLE prévoit : «Pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur [H] [B] devra posséder et utiliser une voiture automobile de type autorisé. A cet égard, des facilités en usage à la SOPAD-NESTLE, pourront lui être accordées pour l'acquisition d'une telle voiture» ; que l'article 8 précise, par ailleurs, qu'il percevra «une indemnité

kilométrique» s'il «'fait usage de sa voiture personnelle» ;

Considérant que le courrier, daté du 4 décembre 1989, que la SA NESTLE ROWENTREE a envoyé à Monsieur [H] [B], à l'occasion de la reprise de son contrat de travail le 1er janvier 1990, précise «nous vous confirmons' que les termes initiaux de votre contrat individuel de travail avec SPOAD NESTLE sont intégralement repris par notre société» ;

Considérant que le courrier, daté du 22 janvier 1996, que la SA NESTLE FRANCE a envoyé à Monsieur [H] [B] à l'occasion de la nouvelle reprise de son contrat de travail le 1er janvier 1996, fixe seulement le montant de sa nouvelle rémunération mensuelle, composée d'un salaire de base, d'une prime d'ancienneté et d'une prime variable, et précise que le courrier constitue un avenant au contrat de travail ;

Considérant que les articles 6 et 8 du contrat de travail initial de 1984 sont, ainsi, toujours en vigueur ;

Que, par ailleurs, ces deux articles font apparaître, de manière claire et non ambiguë, que Monsieur [H] [B] a l'obligation de posséder et d'utiliser un véhicule automobile personnel pour exercer ses fonctions de VRP et qu'il bénéficie, en contrepartie, du versement d'indemnités kilométriques ;

Que, même si un usage, préexistant à la conclusion du contrat de travail de Monsieur [H] [B], permettait aux salariés amenés à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions d'utiliser leur véhicule personnel et de percevoir en contrepartie des indemnités kilométriques, la dénonciation dudit usage ne peut, en tout état de cause, être opposée à Monsieur [H] [B] dans la mesure où l'avantage qui en résultait a été intégré dans son contrat de travail ;

Sur les modifications du contrat de travail ou des conditions de travail

Considérant que Monsieur [H] [B] soutient que son employeur ne pouvait modifier unilatéralement son contrat de travail sans son accord, notamment en raison de ses fonctions de délégué syndical ;

Considérant que la SA NESTLE FRANCE répond que l'utilisation d'un véhicule de location ne constitue pas une modification des conditions de travail ;

Considérant que la suppression de l'avantage pour le salarié de bénéficier du versement d'indemnités kilométriques, en contrepartie de son obligation d'utiliser un véhicule personnel, qui est intégré dans une clause de son contrat de travail, constitue une modification de ce contrat que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié qui est investi d'un mandat représentatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le fait que Monsieur [H] [B] peut toujours se prévaloir des clauses figurant dans son contrat de travail dont il revendique l'application, malgré l'entrée en vigueur du nouvel accord d'établissement du 8 mars 2007 et la dénonciation de l'usage qui préexistait dans la société ;

Qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail, est compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le salarié ;

Qu'il y a lieu de débouter la SA NESTLE FRANCE de ses demandes et de la condamner à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 3 624,60 € arrêtée à la date du 28 février 2010, dont le montant n'est pas contesté, au titre des indemnités kilométriques qu'il est en droit de percevoir pour avoir utilisé, conformément à son contrat de travail,

un véhicule personnel dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte ;

Que l'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA NESTLE FRANCE au paiement à Monsieur [H] [B] de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SA NESTLE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la SA NESTLE FRANCE au paiement à Monsieur [H] [B] des sommes de :

-3 624,60 € arrêtée à la date du 28 février 2010 au titre des indemnités kilométriques correspondant à l'utilisation d'un véhicule personnel dans l'exercice de ses fonctions, sans astreinte,

-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SA NESTLE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/09679
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/09679 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;09.09679 ?
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