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15/04/2010 | FRANCE | N°09/09653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 avril 2010, 09/09653


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 AVRIL 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09653



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01799 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANTE



Madame [W] [U]

se faisant dénommer [X] veuv

e [G],

née en [Date naissance 1] à [Localité 12] (ex Dahomey)

demeurant : [Adresse 8]

[Localité 9] - TOGO



représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI,

avoués à la Cour

assistée de Maît...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 AVRIL 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09653

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01799 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANTE

Madame [W] [U]

se faisant dénommer [X] veuve [G],

née en [Date naissance 1] à [Localité 12] (ex Dahomey)

demeurant : [Adresse 8]

[Localité 9] - TOGO

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI,

avoués à la Cour

assistée de Maître Adoté BLIVI,

avocat au barreau de Paris - Toque G 0017

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Mme VENET, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par [W] [U] se faisant dénommer [X] veuve [G], née en [Date naissance 1] à [Localité 12] (ex Dahomey),d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2008 qui a dit que la demanderesse doit être désignée sous l'identité '[W] [U] veuve [G]' étant précisé qu'elle se fait appeler '[W] [X] veuve [G]', a écarté des débats diverses pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées au ministère public, et a dit qu'elle n'est pas française ;

Vu les conclusions de l'appelante du 23 février 2010 qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle se nomme '[W] [U] [X] veuve [G]', de dire qu'elle est originaire du territoire français pour être née de parents nés dans ce territoire, à défaut qu'elle est française en application de l'article 21 du code de la nationalité et en application de l'article 153 du même code interprété a contrario ;

Vu les conclusions du ministère public du 10 février 2010 tendant à la confirmation du jugement ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française a la charge de la preuve de sa nationalité ;

Considérant que le tribunal a exactement dit qu'il résulte des mentions de l'acte de naissance établi sur jugement supplétif du 17 mars 1938 que l'enfant est désignée sous le nom patronymique de [U], qu'il n'est pas établi que cet acte ait été modifié et que l'intéressée doit donc être désignée sous ce patronyme ;

Considérant que l'appelante dit qu'elle est née au Dahomey de parents qui y sont également nés, qu'elle avait la nationalité française à sa naissance et qu'elle a conservé cette nationalité pour avoir établi son domicile de nationalité au Togo lors de l'indépendance du Dahomey ; qu'elle 'invoque sa situation de 'femme au foyer'pour se dispenser de la production de documents en son nom propre relatifs à son domicile de nationalité en produisant les documents de son époux qui était sous le drapeau français';

Mais considérant que le domicile de nationalité s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ;

Que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que Mme [U] n'établissait pas avoir fixé son domicile de nationalité au Togo lors de l'indépendance du Dahomey alors qu'elle s'est mariée le [Date mariage 3] 1958 à [Localité 10] au Niger où elle a déclaré un domicile et que ses deux premiers enfants sont nés les [Date naissance 4] 1959 et [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11] au Dahomey devenu le Bénin ; que le certificat de résidence établi le 23 décembre 2003 par un commissaire de police de [Localité 9] ne constitue pas un élément de preuve suffisant de ce qu'elle y vivait le [Date décès 2] 1960, date de l'accession à l'indépendance du Dahomey, alors que ce document ne vise pas les pièces ayant permis à l'officier de police, 50 ans après, de vérifier la réalité de ce domicile qui au demeurant n'est corroboré par aucun autre élément ; qu'enfin la circonstance qu'après le 1er janvier 1963, à la fin du service actif du mari -ressortissant togolais- dans les forces armées, le couple se soit effectivement installé à [Localité 9] est sans effet sur le domicile de nationalité de l'appelante au [Date décès 2] 1960 ; qu'il convient d'ajouter que l'attestation indiquant qu'elle est membre actif d'une association religieuse à [Localité 9] depuis le 16 juin 1959 mais précisant qu'elle n'y a adhéré que le 6 août 1964, comme les attestations de résidence des 24 février et 1er février 2009 non circonstanciées, ne suffisent pas, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, à établir qu'elle aurait fixé son domicile de nationalité au Togo avant l'indépendance du Dahomey et, même à admettre qu'elle soit née française, qu'elle ait conservé la nationalité française après l'indépendance du Dahomey ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement ;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE [W] [U] se faisant dénommer [X] veuve [G] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/09653
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/09653 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;09.09653 ?
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