Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2010
(n° 150, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03202
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/00412
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (Serbie)
de nationalité serbe
profession : agent de sécurité
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Maître Perrine PINCHAUX, avocat plaidant pour Maître Alain CIEOL, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 03
INTIMÉS
Madame [F] [S] épouse [K]
Monsieur [D] [K]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Lalla BOUSTANI, du barreau de la SEINE SAINT DENIS
Société AC2I (L.J.)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 5]
non comparante - non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2010, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte notarié du 13 janvier 2006, M. [N] [Z] a vendu à M. [D] [K] et Mme [F] [S], épouse [K] (les époux [K]), le lot n° 2 d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 4] au prix de 85 000 €. L'acte précisait que la superficie privative du bien vendu était de 30,08 m² et que le lot comprenait les constructions dénommées bâtiment B et bâtiment C, ce dernier constitué d'un simple rez-de-chaussée, à usage d'abri non clos, attenant à l'arrière du bâtiment B.
Le 28 août 2006, la mairie de [Localité 6] a dressé un procès-verbal constatant l'infraction à la législation au Code de l'urbanisme consistant en un changement de destination d'une remise existante en habitation sans autorisation d'urbanisme préalable.
Les époux [K] estimant que M. [Z], qui avait effectué des travaux de changement de destination de la partie C en habitation, sans aucune autorisation d'urbanisme préalable et sans avoir sollicité de permis de construire, ne pouvait inclure la superficie du bâtiment C dans le calcul de la partie privative du lot, l'ont assigné le 12 janvier 2007 aux fins d'obtenir la diminution du prix de vente.
M. [Z] a appelé en garantie la société AC2I qui avait effectué les diagnostics techniques dont le métrage des lieux.
C'est dans ces conditions que, par un jugement du 5 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné M. [Z] à payer aux époux [K] la somme de 26 562,50 € au titre de la diminution du prix, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [Z] de sa demande de garantie à l'encontre de la société AC2I,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions du 16 juillet 2009, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [K] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire que la société AC2I devra garantir l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
En tout état de cause,
- condamner les époux [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2009, les époux [K] prient la Cour de :
- vu les articles 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
- confirmer le jugement entrepris sauf à élever le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du vendeur à la somme de 27 636,30 €,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- y ajoutant,
- le condamner à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, selon l'article 4-1 du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, la superficie privative d'un lot ou d'une partie de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts ; que, pour l'application de ce texte, il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment de la vente ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des propres écritures des époux [K] qu'à la date de la vente, le bâtiment C n'était plus un abri non clos comme l'énonce l'acte authentique de vente mais qu'il avait été transformé en local à usage d'habitation par le vendeur M. [Z] ;
Considérant qu'il s'en déduit que c'est à bon droit que la superficie du bâtiment C, clôs et couvert à la suite de la transformation précitée, a été prise en compte pour le calcul de la superficie du lot n° 2, peu important, à cet égard, que les travaux ait été réalisée sans autorisation administrative ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et les époux [K] déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant que l'appel en garantie formé à l'encontre de la société ACI est sans objet ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [K] ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [K] et Mme [F] [S], épouse [K], de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [D] [K] et Mme [F] [S], épouse [K], à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [D] [K] et Mme [F] [S], épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,