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15/04/2010 | FRANCE | N°08/23244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 avril 2010, 08/23244


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 AVRIL 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23244



Décisions déférées) à la Cour : Jugement du 23 Mars 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/16139 - 1ère chambre - 2ème section et jugement rectificatif rendu le 1er juin 2007 par le même tribunal.





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Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Inde)

demeurant : [Adresse 1]

[Adresse 8]



représenté par la SCP PETIT LESENECHAL,

avoués à la Co...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 AVRIL 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23244

Décisions déférées) à la Cour : Jugement du 23 Mars 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/16139 - 1ère chambre - 2ème section et jugement rectificatif rendu le 1er juin 2007 par le même tribunal.

APPELANT

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Inde)

demeurant : [Adresse 1]

[Adresse 8]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL,

avoués à la Cour

assisté de Maître Farida KERRAD,

avocat au barreau de Paris - Toque C 836

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2010, en audience publique,

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2008 par M.[F] [E] d'un jugement du 23 mars 2007 du tribunal de grande instance de Paris qui le déboute de son action déclaratoire de nationalité, constate son extranéité, et ordonne la transcription de la mention prévue à l'article 28 du code civil, ainsi que du jugement du 1er juin 2007 rectificatif de son nom en M. [F] [E];

Vu les conclusions du 23 février 2010 de M.[F] [E] qui demande d'infirmer le jugement, dire qu'il est français par filiation maternelle, ordonner la mention du jugement ;

Vu les conclusions du19 novembre 2009 du ministère public qui tend à l'irrecevabilité de l'appel, et , sur le fond, à la confirmation du jugement, et à la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Sur quoi :

Considérant que les documents de signification du jugement à l'étranger, adressés par huissier le 23 avril 2008 pour le ministère public au Ministère du droit et de la justice en Inde, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, M.[F] [E] résidant en Inde, ne comportent aucune mention de réception ni de diligences faites à l'étranger et ne permettent pas de déterminer le point de départ du délai d'appel ; qu'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel en considération de l'autorité de la chose jugée acquise le 23 juillet 2008 par ce jugement est vainement opposée par le ministère public à la déclaration d'appel de M.[F] [E] ; que l'appel ainsi formé est déclaré recevable ;

Considérant que M.[F] [E] est né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], dans l'Etat de Madras-(Tamil Nadu) -ex-Inde anglaise et intégré à l'Union Indienne-, de M.[K] [M] et de Mme [J], ainsi qu'il l'établit par un extrait du 23 septembre 1997 de son acte de naissance inscrit le 30 décembre 1965 sous le n°73/06/1965 sur les registres d'Etat civil de la commune de [Localité 9], région locale d'[Localité 7] ; que conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil, et ensemble, de l'article 2 alinéa 2 du décret du 24 avril 1880 cet extrait d'acte d'état civil légalisé le 17 juin 2005 fait foi, peu important à cet égard l'absence de transcription de cet acte sur les registres d'état civil tenus dans les Etablissements français de l'Inde en exécution de l'alinéa 1er de ce même article ; qu'il doit être précisé que son nom y est orthographié M.[F] [E] et non M.[F] [E] ainsi que repris dans ses écritures ;

Qu'il se prétend français par filiation maternelle ; qu'il expose que sa mère, de nationalité anglo-indienne avant son mariage, est devenue française par l'effet de son mariage avec son père, selon lui, alors français mais ayant perdu cette nationalité faute d'avoir exercé l'option prévue par l'article 4 du décret franco-indien du 28 mai 1956 régissant les effets sur la nationalité de la cession des Etablissements français de l'Inde ; qu'il soutient que sa mère a conservé la nationalité française résultant de son mariage sans nécessité d'option en raison de sa naissance hors de l'Inde française ; que non titulaire d'un certificat de nationalité française sur le refus de le lui délivrer notifié le 29 juin 1998 par le Service de la nationalité, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à M.[F] [E] conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil ;

Considérant que sa mère Mme [J] est née le [Date naissance 4] 1927 de M. [F] [S] et de Mme [C] alias [Z], selon l'acte de naissance inscrit sous le n° 26 /1927 à une date inconnue sur les registres d'état civil de Péralam, ex-Inde Anglaise ; que cet acte d'état civil portant les mentions "néant" pour le lieu de naissance et la date d'inscription, le lieu de naissance ne peut s'induire du lieu de transcription ; qu'il n'est pas produit de document d'état civil concernant ses père et mère ;

Que les mentions "âgée de dix sept ans, née et domiciliée à [Localité 10]- Inde anglaise" concernant Mme [J] lors son mariage du [Date mariage 3] 1946 à [Localité 10], Inde anglaise, Talouk de Nannilame, avec M.[K] [M] (et non [R]) résultent des déclarations de M.[K] [M] telles que reprises dans leur acte de mariage n° 05/1946, inscrit sur sa déclaration le 24 avril 1947sur les registres d'état civil de la commune de [Localité 11],Etat de Pondichéry, ex-Inde Française ;

Considérant que la mention du lieu de naissance de Mme [J] dans la seule transcription de l'acte de mariage sur les déclarations de M.[K] [M] ne permet pas de suppléer l'absence d'indication de son lieu de naissance dans son acte de naissance ; que l'appelant n'établit pas que sa mère est née en Inde anglaise ;

Que la domiciliation des époux M.[K] [M] [R] et Mme [J] hors des établissements français de l'Inde lors de leur mariage est sans effet sur la détermination de la nationalité litigieuse ;

Que, comme le soutient le ministère public, M.[F] [E] n'établit ni l'extranéité de sa mère antérieure à son mariage, hypothèse alléguée de son acquisition de la nationalité française par mariage, ni sa naissance hors de l'Inde française lui ayant permis de conserver cette nationalité sans nécessité d'option lors de la cession des Etablissements français de l'Inde ; qu'en conséquence M.[F] [E] n'établit pas être français par filiation maternelle ; que son extranéité est constatée et la décision déférée confirmée ;

Considérant que M.[F] [E], succombant, est condamné aux dépens ;

Par ces motifs:

- Déclare l'appel recevable

- Confirme les jugements,

- Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- Condamne M.[F] [E] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/23244
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/23244 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;08.23244 ?
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