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15/04/2010 | FRANCE | N°08/16467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 15 avril 2010, 08/16467


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 15 AVRIL 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16467 et 08/16564 (jonction)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 1107000637





APPELANTE



Madame [B] [V]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Louis-C

harles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître AMIRDA, avocat







INTIMEE



S.A. SAPO

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 15 AVRIL 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16467 et 08/16564 (jonction)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 1107000637

APPELANTE

Madame [B] [V]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître AMIRDA, avocat

INTIMEE

S.A. SAPO

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître DUPRÉ de PUGET (SCP FISCHER-TANDEAU), avocat

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES, Magistrat chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur MAZIERES, Président

Monsieur RICHARD, Conseiller

Madame THEVENOT, Conseillère appelée d'une autre Chambre pour compléter la Cour

GREFFIER:

lors des débats:

Madame [J] [Y]

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat du 10 juin 2005, Madame [B] [V] a confié à la SA SAPO les travaux de construction d'une maison individuelle situé à [Adresse 2], moyennant un prix forfaitaire de 112.728 €.

Les travaux ont débuté le 31 août 2005 et une durée d'exécution de 14 mois était prévue au contrat.

Une modification du plan initial est intervenue en cours d'exécution des travaux et la réception de l'ouvrage a eu lieu le 15 décembre 2006.

Madame [V] n'ayant pas réglé le solde du prix du contrat, la SA SAPO a fait assigner Madame [B] [V], par acte d'huissier de justice en date du 21 mai 2007, afin de la voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire:

*la somme de 4.058,81 € en exécution du contrat de construction de maison individuelle du 10 juin 2005, avec intérêts au taux de 1% par mois à compter de la date d'exigibilité, soit le 23 décembre 2006;

*la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Suivant jugement dont appel du 13 mai 2008 le Tribunal d'Instance d'Evry s'est ainsi prononcé:

-Condamne Madame [B] [V] à payer à la SA SAPO la somme de 4.58,81 € au titre du solde du prix du contrat de construction du 10 juin 2005, avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 23 décembre 2006 ;

-Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement,

-Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette toute demande plus ample ou contraire,

-Condamne Madame [B] [V] aux entiers dépens.

Vu les derniers écritures des parties.

Madame [V] a conclu à l'infirmation du jugement.

La société SAPO a conclu à la confirmation du jugement.

SUR CE,

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties du Premier juge ainsi que ses motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que le Tribunal a très précisément et exactement analysé le contrat de construction de maison individuelle au regard des textes qui le régissent et que c'est à bon droit qu'il a rejeté l'argument de la nullité du contrat, que c'est conformément à l'article L231-2 du Code de la Construction que le contrat a précisé le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution , ces travaux ayant été chiffrés par le constructeur (5.423 euros), que la notice descriptive des caractéristiques de l'immeuble, comportant la mention manuscrite et signée selon laquelle le maître d'ouvrage déclare accepter le coût des travaux à sa charge, a été rédigée d'après le modèle type établi par arrêté, que chacune de ses pages a été signée par Mme [V].

Considérant que s'agissant d'autres travaux que Mme [V] dit avoir engagés, et qui n'auraient pas selon elle été mentionnés dans la notice, outre le fait que Mme [V] n'apporte aucune précision à propos de ces travaux prétendument omis, le Tribunal a exactement rappelé que 'les postes de travaux concernant les peintures et les revêtements ne sont pas prévus par la notice conformément au modèle type fixé par arrêté ministériel' et que 'la notice renvoie aux compagnies concessionnaires pour exécuter les travaux de branchement de l'eau, de l'électricité et du gaz en dehors de la partie privative', qu'enfin à supposer que des non façons aient existé concernant des peintures et des revêtements de sol, ces non façons étaient à l'évidence visibles lors de la réception, qu'elles n'ont cependant en rien été réservées ainsi qu'il est examiné plus avant.

Considérant que le Tribunal a fait un rappel de l'article R231-du Code de la Construction lequel dispose que le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, et réserve ce délai pour que le maître d'ouvrage, non assisté d'un professionnel, émette les réserves qu'il juge nécessaires, qu'il a écarté la réclamation de Mme [V] au motif qu'il n'était pas justifié de l'émission de réserves dans le délai indiqué, que cependant devant la Cour Mme [V] verse aux débats un récépissé d'envoi recommandé intervenu dans ledit délai, et une copie de sa réclamation concernant, exclusivement, l'absence prétendue de murs de refend sous le vide sanitaire, que cependant cette réserve n'est accompagnée d'aucun justificatif, et notamment d'aucun avis émanant d'un technicien attestant de la réalité de la non façon qu'elle invoque par rapport aux plans qu'elle a signé, que le maître d'ouvrage ne rapportant pas la moindre preuve des malfaçons ou non façons qu'il allègue le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

JOINT les dossiers 08/16467 et 08/16564

CONFIRME le jugement entrepris.

AJOUTANT :

REJETTE toutes autres demandes parties.

CONDAMNE Mme [V] à payer à la société SAPO la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/16467
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/16467 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;08.16467 ?
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