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15/04/2010 | FRANCE | N°08/16279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 avril 2010, 08/16279


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 15 AVRIL 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16279



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation du 05 juin 2008 emportant cassation d'un arrêt du 02 Novembre 2006 de la Cour d'Appel de Paris (15ème Chambre Section B) RG n° 05/07876, sur appel d'un jugement du 09 Février 2005 du Tribunal de Grande Insta

nce de Paris, RG n°03/09012





DEMANDEURS:



Monsieur [K] [Y]

demeurant [Adresse 5]

SUISSE





Madame [Z] [X] épouse [Y]

demeurant [Adresse 6]

S...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 AVRIL 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16279

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation du 05 juin 2008 emportant cassation d'un arrêt du 02 Novembre 2006 de la Cour d'Appel de Paris (15ème Chambre Section B) RG n° 05/07876, sur appel d'un jugement du 09 Février 2005 du Tribunal de Grande Instance de Paris, RG n°03/09012

DEMANDEURS:

Monsieur [K] [Y]

demeurant [Adresse 5]

SUISSE

Madame [Z] [X] épouse [Y]

demeurant [Adresse 6]

SUISSE

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistés de Maître Jean-Etienne ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque :

D 989, plaidant pour la SCP LIENHARD-PETITOT avocats à STRASBOURG

DÉFENDERESSE:

S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoué à la Cour

assistée de Maître Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029, plaidant pour la SCP LEOPOLD-COUTURIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code

de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 26 octobre1999, M. [K] [Y] et Mme [Z] [X], son épouse, ont acquis un bien immobilier sis dans la Sarthe, le château de [Localité 3]. Cette acquisition a été en partie financée à l'aide d'un prêt au taux conventionnel de 3,80 % consenti par l'UCB, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société BNP Paribas Personnal Finance (BNP).

Reprochant à la banque de ne pas avoir respecté les délais prévus par les articles L312-7 et L312-10 du code de la consommation, les époux [Y] l'ont assignée, le 3 mars 2003, en restitution des intérêts perçus.

Par jugement du 9 février 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a réduit d'un point le taux nominal du prêt notarié et alloué aux époux [Y] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel interjeté par époux [Y] le 4 avril 2005, et par arrêt du 2 novembre 2006, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, débouté les époux [Y] et accueilli la demande de la banque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par les époux [Y] et par arrêt du 5 juin 2008, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 2 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris et condamné l'UCB à payer aux époux [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir caractérisé la renonciation au bénéfice de la sanction résultant du non-respect des dispositions d'ordre public relatives au formalisme de l'offre préalable en énonçant que 'si les emprunteurs ne peuvent renoncer par anticipation aux règles de protection légale d'ordre public, il leur est néanmoins loisible de renoncer à leur droit acquis de se prévaloir de leur méconnaissance, ce qui résulte de leur participation à l'acte notarié conclu le 25 octobre 1999 et portant réitération de l'offre et de son acceptation par leurs soins', motifs que la Cour suprême qualifie d'impropres.

La Cour est saisie par la déclaration des époux [Y] en date du 9 juillet 2008.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de

procédure civile, déposées le 20 août 2009, les époux [Y] demandent à la Cour de:

- infirmer le jugement,

- déclarer l'UCB déchue de tout droit à intérêts,

- condamner BNP à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 14 janvier 2010, BNP demande à la Cour de:

- infirmer le jugement,

- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit à intérêts,

- condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que l'offre de prêt acceptée par les époux [Y] porte la date du 8 octobre 1999; que le formulaire d'acceptation qui l'accompagne précise qu'elle leur a été adressée par voie postale le 8 octobre 1999 et qu'ils ne peuvent l'accepter sans respecter le délai légal de réflexion de 10 jours révolus;

Que leur attention sur l'importance de cette mention est attirée par l'indication introduite par la mention en caractère gras et majuscules du mot 'ATTENTION', 'ce délai légal est impératif. Vous ne pouvez accepter l'offre qu'à compter du 11 ème jour suivant la date de réception. D'autre part, compte tenu des délais postaux, vous ne pouvez pas avoir reçu l'offre avant le 09 octobre 1999";

Que sont ensuite formulées différentes hypothèses selon la date effective de réception de l'offre (entre le 9 et le 13 octobre) permettant aux destinataires de respecter le délai légal, l'acceptation ne pouvant intervenir que le 20 pour une réception le 9, le 22 pour une réception le 11....;

Considérant que les époux [Y] ont coché la première case, précisant ainsi avoir

reçu l'offre le 9 et l'accepter le 20;

Considérant que la BNP produit l'enveloppe contenant acceptation de l'offre, postée à [Localité 4] le 21 octobre 1999 à 20 heures;

Considérant qu'aux terme de l'article L321-10 du code de la consommation, le cachet de la poste fait foi de la date d'acceptation; que les époux [Y] sont en application de cette disposition présumés avoir accepté l'offre sinon le 20 octobre comme ils l'ont affirmé, à tout le moins le lendemain et qu'il leur appartient de démontrer que tel n'a pas été le cas, ce qui ne saurait résulter de la circonstance qu'ils n'ont pas personnellement porté l'adresse de la banque sur l'enveloppe ou qu'ils n'étaient pas à [Localité 4] le 21 octobre 1999;

Considérant que les époux [Y] soutiennent que la banque ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article L312-7 du même code selon lesquelles l'offre devait être adressée par voie postale ni davantage qu'ils l'aient reçue le 9 octobre 1999;

Qu'ils sollicitent en conséquence qu'elle soit déchue de son droit à intérêts par application des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation;

Considérant que le texte précité n'impose pas à la banque d'adresser l'offre par courrier recommandé;

Considérant dès lors que l'affirmation portée par les époux [Y] dans leur acceptation, selon laquelle ils ont bien reçu l'offre le 9 octobre 1999 constitue, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la seule preuve pouvant être apportée par l'intimée, M. [Y], en sa qualité de directeur de banque n'ayant pu se méprendre sur l'importance attachée au respect du délai de réflexion, soulignée dans l'acte comme précisé ci-dessus;

Considérant qu'en toute hypothèse, il résulte de l'acte authentique reçu le 25 octobre 1999 par M° [D], notaire, qui certifie en avoir lu les termes avant de recueillir la signature des parties, que 'le prêteur a adressé, par voie postale en date du 8.10.1999 une offre de crédit et que l'emprunteur déclare que les conditions du présent crédit correspondent à l'offre qu'il a reçue du prêteur par voie postale et acceptée après avoir respecté le délai de réflexion de dix jours. Les parties en réitèrent les termes dans les présentes', ce dont il résulte une preuve suffisante du respect par l'UCB des dispositions précitées;

Considérant qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les époux [Y] de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes;

Condamne M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] épouse [Y] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] épouse [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Verdun-Seveno dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/16279
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/16279 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;08.16279 ?
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