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15/04/2010 | FRANCE | N°08/14723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 15 avril 2010, 08/14723


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 15 AVRIL 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2008 -Tribunal d'Instance de MONTEREAU - RG n° 1108000053





APPELANTE





S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

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[Localité 4]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, plaidant pour la SCP SKIDJI ET MOREAU





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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 15 AVRIL 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2008 -Tribunal d'Instance de MONTEREAU - RG n° 1108000053

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, plaidant pour la SCP SKIDJI ET MOREAU

INTIMEE

Madame [Z] [E] [L] Veuve [B]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (94)

nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Thierry FLOQUET, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant pour [X] - [I]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame [T] [V], a été débattue le 5 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY, lors du prononcé Madame Nicaise BONVARD,

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'appel interjeté par la BNP Paribas du jugement rendu par le tribunal d'instance de Montereau le 13 juin 2008 qu'il a déclaré irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations de Mme [B] et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 22 décembre 2009 de la BNP qui poursuit l'infirmation du jugement et demande qu'il soit constaté que sa créance, arrêtée au 16 octobre 2006, s'établit à la somme de 99'.705,64 €, qu'elle soit autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [Z] [L] veuve [B] et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 10 novembre 2009 de Mme [Z] [L] veuve [B] aux termes desquelles celle-ci, sollicitant la confirmation du jugement, conclut à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 2005 et de la prescription de sa créance, subsidiairement qu'il soit jugé que la BNP ne justifie pas de sa créance résiduelle, plus subsidiairement que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 99.'705,64 € à titre de dommages et intérêts, et enfin, à titre reconventionnel, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 103.'360,43 € correspondant à la valeur du fonds de commerce perdu ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que selon acte notarié du 23 juin 1989, la BNP a consenti à Monsieur et Mme [B] un crédit de 678.'000 francs destiné au règlement partiel du prix d'acquisition d'un fonds de commerce bar restaurant ;

Que ce prêt a été consenti au taux de 11,45 % l'an pour une durée de sept ans remboursable par 84 mensualités de 11'770,05 francs chacune, la première le 23 juillet 1989 ;

Qu'un accord de réaménagement a été signé entre les parties le 6 novembre 1995 prévoyant des échéances de 8.018,03 francs du 30 novembre 95 au mois d'août 2003;

Qu'en juin 2002, se prévalant au titre de cet acte notarié, d'une créance d'un montant total de 117'246,26 € (47'918,14 € en principal, 68'745,45 € au titre des intérêts échus au taux de 11 4,5 %) la BNP a diligenté une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [Z] [L] veuve [B] ;

Que la débitrice a contesté la créance ;

Que par arrêt du 21 avril 2005, la cour d'appel de Paris, après avoir relevé que la BNP Paribas ne produisait aucune mise en demeure visant la clause d'exigibilité prévue à l'article 8 du prêt alors qu'elle avait l'obligation de mettre en demeure l'emprunteur pour avoir le droit de réclamer le paiement du capital restant du, qu'elle ne s'expliquait pas sur le devenir du nantissement qu'elle avait pris sur le fonds de commerce, qu'elle ne tenait pas compte du réaménagement effectué en 1995, a estimé que la BNP ne justifiait pas suffisamment du montant résiduel de sa créance et rejeté sa demande de saisie des rémunérations ;

Que la BNP le 17 octobre 2006 a saisi à nouveau le juge d'instance d'une requête de saisie des rémunérations de madame Mme [Z] [L] veuve [B] ;

Que le premier juge, estimant que cette demande avait le même objet, la même cause et les mêmes parties et avait déjà été tranchée par l'arrêt précité qui avait autorité de la chose jugée a déclaré cette demande irrecevable ;

Considérant que la BNP soutient que les deux saisies n'ont pas le même objet, s'agissant des salaires à compter de la date de la saisie, que l'objet est cantonné dans le temps pour une période donnée et pour les salaires afférents à cette période ;

Que les demandes n'ont pas pour objet la saisie des rémunérations mais le recouvrement de la créance que BNP Paribas détient contre sa débitrice, la saisie des rémunérations n'étant qu'un moyen procédural et non l'objet de l'instance et qu'elle peut engager autant de procédures de saisies rémunérations qu'elle le souhaite tant qu'elle n'a pas obtenu paiement de sa créance ;

Que sur le montant de celle-ci, elle fait valoir qu'elle bénéficie d'un titre exécutoire, que le calcul de sa créance a été effectué en tenant compte du principal restant dû aux 23 août 1991 date du dernier remboursement effectué conformément aux stipulations contractuelles et que de ce principal d'un montant de 79'641,60€ ont été déduits toutes les sommes versées de façon irrégulière entre le 7 mai 92 et le 17 mai 96 soit une créance en principal résiduel de 47'918,06 €, les intérêts dus au 16 octobre 2006 s'élevant à la somme de 51.787,58 € ;

Qu'elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 1992 visant la déchéance du terme et réclamant, en cas de non paiement dans les 8 jours un capital restant dû aux 23 juillet 92 de 451. 512,32 francs; les échéances du prêt n'étant plus réglées depuis le 23 août 1991 ;

Mais considérant que l'a dit exactement le premier juge, la demande de la BNP Paribas a le même objet, soit la saisie des rémunérations de Mme [B] que celle tranchée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 21 avril 2005 ; qu'elle a la même cause, l'inexécution du prêt notarié du 23 juin 1989 et le recouvrement de sa créance à ce titre ; qu'elle concerne les mêmes parties, Mme [B] et la BNP Paribas ; que la cour d'appel a statué sur la contestation élevée par la débitrice ; que cette décision a donc autorité de la chose jugée ; que la BNP ne peut venir reprendre sa demande initiale au motif qu'elle apporterait des éléments de preuve complémentaire, la production de nouvelles pièces, comme l'a dit le premier juge, ne modifie en rien la cause de la demande ; qu'il n'y a pas de circonstances nouvelles ; que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant sur la demande reconventionnelle de Mme [B] que la BNP fait valoir à bon droit que la demande de dommages et intérêts au titre d'une faute qu'aurait commise la banque à l'origine de l'expulsion de M. [B] le 13 avril 92 de l'immeuble où il exploitait son fonds et donc à l'impossibilité pour ce dernier de rembourser son emprunt n'est pas recevable comme ne relevant pas des conséquences dommageables de la mesure d'exécution ;

Qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la BNP et à payer à ce titre à Mme [B] la somme de 3000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré, et y ajoutant,

Dit la demande reconventionnelle de Mme [B] non recevable,

Condamne la BNP PARIBAS à payer à Mme [Z] [L] veuve [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la BNP PARIBAS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/14723
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°08/14723 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;08.14723 ?
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