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15/04/2010 | FRANCE | N°08/11965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 15 avril 2010, 08/11965


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 AVRIL 2010



(n° 153 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11965



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 07ème - RG n° 11-07-453







APPELANTE



Société MMA VIE venant aux droits de la SA AZUR VIE

agissant en la p

ersonne de ses représentants légaux



ayant son siège [Adresse 3]



représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 AVRIL 2010

(n° 153 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11965

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 07ème - RG n° 11-07-453

APPELANTE

Société MMA VIE venant aux droits de la SA AZUR VIE

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 485

INTIMÉ

Madame [C] [F]

née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 5]

retraitée

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, toque : W 02

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nicole PAPAZIAN, présidente

Madame Isabelle REGHI, conseillère

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Dominique BONHOMME AUCLERE

lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Christelle OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente et Mademoiselle Christelle OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé du 1er janvier 1966, la société Jeanniot, aux droits de qui est venue la société Savigamf, puis la société Azur Vie puis la société MMA Vie, a donné en location à Mme [F], sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer actuel mensuel de 885,92 €. Le bail a été renouvelé le 30 janvier 1978 au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 puis le 1er janvier 1984 en application des dispositions de la loi du 22 juin 1982.

Par acte du 11 mai 2007, la société Azur Vie a proposé le renouvellement du contrat moyennant un loyer annuel de 25 754,02 €.

Par acte du 26 novembre 2007, la société Azur vie a fait assigner Mme [F] en fixation de nouveau loyer devant le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 20 mai 2008, a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Azur Vie puis par la société MMA Vie,

- condamné la société MMA Vie au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 18 juin 2008, la société MMA Vie a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 janvier 2010, la société MMA Vie demande :

- de juger recevable l'action de la société Azur Vie aux droits de laquelle se trouve la société MMA Vie,

- l'infirmation du jugement,

- la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2008 à la somme annuelle de 40 876,99 €,

- de dire que faute par le preneur de signer le nouveau bail, la décision à intervenir vaudra bail,

- la condamnation de Mme [F] à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Menard Scelle Millet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 janvier 2010, Mme [F] demande :

- la confirmation du jugement,

subsidiairement :

- de dire le bail soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948,

- la nullité de l'offre,

plus subsidiairement :

- de dire que le loyer n'est pas manifestement sous-évalué,

- le débouté des demandes de la société MMA Vie,

infiniment subsidiairement :

- de fixer le loyer mensuel à la somme de 2 196,88 €,

- sa condamnation à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Naboudet Hatet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 11 février 2010.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que la société MMA Vie demande d'infirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées contre Mme [F] par la société Azur Vie puis par elle-même, en jugeant que la société Azur Vie n'était plus propriétaire à la date de l'assignation et que son intervention ne pouvait régulariser la procédure ;

Considérant que la société MMA Vie expose que la société Azur Vie était propriétaire des lieux loués ; que suivant acte de fusion-absorption du 9 mai 2007, la société Azur Vie lui a fait apport de l'intégralité de ses actifs et de son passif ; que ce n'est que les 20 et 27 mars 2008 que l'acte a été déposé au rang des minutes du notaire ; que cet acte notarié n'a fait l'objet d'aucune publicité foncière ; que, dès lors, le transfert de propriété n'était pas opposable aux tiers et l'instance engagée par la société Azur Vie, par assignation du 26 novembre 2007, était recevable ;

Considérant, en effet, que la société MMA Vie est fondée à soutenir que, l'acte de fusion comportant l'apport de biens immobiliers, le transfert de propriété n'était opposable aux tiers qu'à compter de la publication à la conservation des hypothèques, publication qui n'avait pas été réalisée à la date de l'assignation ;

Considérant, en revanche, que la société Azur Vie était, par la fusion-absorption, dissoute sans liquidation, la règle de la survie de la personne morale pour les besoins de la liquidation ne recevant pas application ; que la dissolution de la société est opposable aux tiers à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés ; que le dit registre mentionne la radiation du registre de la société Azur vie le 7 décembre 2007 à compter du 20 septembre 2007 ; que cette date d'effet du 20 septembre 2007 correspond d'ailleurs à celle indiquée dans l'attestation notariée marquant le transfert de propriété des biens immobiliers de la société Azur Vie à la société MMA Vie ; qu'ainsi, à la date de l'assignation, la société Azur Vie, qui n'était plus propriétaire des biens loués, n'avait plus d'existence ;

Considérant que c'est vainement que la société MMA Vie soutient que la société Azur Vie disposait, selon l'article 2 de l'acte de fusion, d'un mandat exprès d'accomplir tout acte et donc d'assigner pour le compte de la société absorbante ; qu'en effet, outre que cet article 2 concerne, non les biens et droits 'immobiliers' comme l'indique la société MMA Vie dans ses conclusions, mais les biens et droits 'mobiliers' à elle apportés à titre de fusion par la société Azur Vie, la société Azur Vie étant devenue inexistante, aucun mandat ne pouvait plus lui être donné ;

Considérant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Azur Vie qui, au moment de l'assignation, n'avait plus d'existence légale et, par voie de conséquence, les demandes formées dans le cadre de la procédure par la société MMA Vie ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société MMA Vie à payer à Mme [F] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société MMA Vie doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne la société MMA Vie à payer à Mme [F] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/11965
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°08/11965 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;08.11965 ?
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