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15/04/2010 | FRANCE | N°08/00815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 15 avril 2010, 08/00815


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 15 AVRIL 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00815



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 01/20073





APPELANTE



Compagnie ALLIANZ IARD nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART SA

ayant son

siège : [Adresse 12]



représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Benjamin MAIRESSE plaidant pour la société d'avocats TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 15 AVRIL 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00815

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 01/20073

APPELANTE

Compagnie ALLIANZ IARD nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART SA

ayant son siège : [Adresse 12]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Benjamin MAIRESSE plaidant pour la société d'avocats TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : PARIS 524,

INTIMEES

S.A. THALES AVIONICS anciennement dénommée THOMSON CSF SEXTANT

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier DECOUR, plaidant pour la société d'avocats AARPI - GODIN - CITRON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259,

S.A. GROUPAMA TRANSPORTS

ayant son siège : [Adresse 5]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier DECOUR, plaidant pour la société d'avocats AARPI - GODIN - CITRON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259,

AIG EUROPE

ayant son siège : [Adresse 13]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier DECOUR, plaidant pour la société d'avocats AARPI - GODIN - CITRON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259,

GENERALI FRANCE SA

ayant son siège : [Adresse 11]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier DECOUR, plaidant pour la société d'avocats AARPI - GODIN - CITRON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259,

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE) venant aux droits de AGF MAT

ayant son siège : [Adresse 4]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier DECOUR, plaidant pour la société d'avocats AARPI - GODIN - CITRON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259,

GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la CIE LE CONTINENT IARD

ayant son siège : [Adresse 9]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier DECOUR, plaidant pour la société d'avocats AARPI - GODIN - CITRON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259,

SA GENERALI FRANCE venant aux droits de la CIE LE CONTINENT IARD (assureur de la S.A.R.L. SOS ALBATROS TRANSPORTS)

ayant son siège : [Adresse 10]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Alain OLTRAMARE avocat au barreau de PARIS, toque : R 032, plaidant pour la société d'avocats OLTRAMARE-GANTELME-MAHL et substituant Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS,

Me [E] (SCP [E]) en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOS ALBATROS TRANSPORT

demeurant : [Adresse 2]

Assigné, qui n'a pas constitué avoué,

S.A.R.L. SOS ALBATROS TRANSPORT

ayant son siège : [Adresse 8]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

S.A. SOFLOG TELIS venant aux droits de la société TELIS, anciennement dénommée TAILLEUR DUBOT EMBALLAGES

ayant son siège : [Adresse 6]

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1021,

Compagnie HELVETIA ASSURANCES Compagnie Suisse d'Assurances, société de droit étranger

ayant son siège : [Adresse 7])

et pour la France : [Adresse 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Christine LE BOURGEOIS plaidant pour la SELARL CLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1851,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Colette PERRIN, Présidente et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Sylvie BOSI-LENORMAND, Conseillère

Madame Hélène JOURDIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Thomson CSF Sextant, actuellement dénommée Thales Avionics, a confié les opérations d'emballage et de transport de ses matériels à la société Thomintex, qui les a sous traités à la société Tailleur Dubot Emballages, actuellement dénommée Telis ; le 19 avril 2000, celle-ci a pris en charge du matériel de précision destiné à être installé sur des avions Airbus et l'a emballé dans deux caisses navettes à roulettes ; le transport a été effectué à bord d'un camion avec chauffeur loué à la société SOS Albatros Transports ; à l'occasion des opérations de déchargement, une des caisses a chuté, endommageant son contenu ;

Pour obtenir réparation de ce préjudice les sociétés Thomson CSF Sextant et ses assureurs, les sociétés Groupama Transports, AIG Europe, Generali France, AGF MAT et le Continent ont assigné les sociétés Tailleur Europacking, devenue Tailleur Dubot Emballages puis Telis Soflog et ses assureurs, les sociétés Helvetia Assurances et AGF courtage ainsi que SOS Albatros Transport et son assureur Le Continent IARD ;

Par jugement du 1er décembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la compagnie AGF Courtage à garantir la société Tailleur Dubot Emballages de toute condamnation,

- condamné in solidum la société Tailleur Dubot et la compagnie AGF Courtage à verser à :

. la société Thomson CSF Sextant la somme de 7 914 USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement outre intérêts légaux calculés à compter de l'assignation avec anatocisme,

. aux compagnies d'assurance Groupama Transports, AIG Europe (UNAT), Generali France , AGF MAT et le Continent la somme de 250 000USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement outre intérêts légaux calculés à compter du 9 novembre 2000, la somme de 242 819USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement outre intérêts légaux calculés à compter du 1er décembre 2000 avec anatocisme,

- condamné la compagnie Helvetia à garantir la société Tailleur Dubot Emballages de sa condamnation à hauteur de 750€,

- condamné la société SOS Albatros Transports à payer à la société Tailleur Dubot Emballages la somme de 750€,

- condamné la société Continent IARD à garantir la société SOS Albatros Transports de sa condamnation à hauteur de 750€,

- condamné la société Tailleur Dubot Emballages et la compagnie AGF Courtage à payer in solidum à la société Thomson CSF Sextant et aux sociétés Groupama Transports, AIG Europe, Generali France , AGF MAT et le Continent la somme de 16 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA COUR

Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2004 par la société AGF Courtage devenue Allianz IARD ;

Vu les conclusions signifiées le 25 février 2010 par lesquelles la compagnie Allianz IARD, nouvelle dénomination de la compagnie AGF IART, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- juger que les dommages subis par Thales Avionics et ses assureurs sont survenus pendant le transport des marchandises,

- juger que la garantie de la société Allianz ne s'applique pas pour ce type de dommage,

- juger que la compagnie Helvetia en sa qualité d'assureur transport de la société Tailleur Dubot Emballages doit sa garantie,

- mettre hors de cause la société Allianz,

subsidiairement,

- juger que la responsabilité de la société SOS Albatros est engagée,

- juger que le recours exercé par la société Thales et ses assureurs à l'encontre de la société Telis (Tailleur Dubot Emballages) ne peut excéder 50 % des sommes qui seront allouées en raison des dommages causés aux marchandises,

- condamner la société SOS Albatros et la compagnie Generali venant aux droits de la compagnie Le Continent à garantir et relever la compagnie Allianz ,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que la société Telis n'a pas commis de faute lourde,

- juger qu'il y a lieu de faire application des plafonds de garantie,

en tout état de cause,

- juger si l'application du plafond de garantie était rejetée, que Thales et ses assureurs ne sauraient prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de152 499 € compte tenu de la convention liant Thomson CSF Sextant à la société Tailleur Dubot Emballages,

- donner acte à la compagnie Allianz de ce qu'elle entend faire application des dispositions contractuelles notamment de la franchise insérée dans la police d'assurance souscrite par Géodis d'un montant de 22 867,35 €,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 24 février 2010 par lesquelles la société Thales anciennement dénommée Thomson et ses assureurs Groupama Transports, AIG Europe, Generali France , Allianz Global Corporate et Speciality venant aux droits de AGF MAT et Generali IARD venant aux droits de la compagnie Le Continent font valoir à titre principal la péremption de l'instance et demandent à la cour de condamner la compagnie Allianz IARD à payer à la société Thales Avionics et à ses assureurs la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tailleur Dubot Emballages devenue Soflog Telis et la compagnie AGF Courtage devenue Allianz IARD in solidum à payer :

. à la société Thomson CSF Sextant devenue Thales Avionics la somme de 7 194USD outre les intérêts à compter de l'assignation avec anatocisme,

. aux compagnies d'assurance Groupama Transports, AIG Europe (UNAT), Generali France , AGF MAT devenue Allianz Global Corporate et Speciality et le Continent aux droits duquel se trouve Generali assurances IARD la somme de 250 000USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement outre intérêts légaux calculés à compter du 9 novembre 2000, la somme de 242 819USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement outre intérêts légaux calculés à compter du 1er décembre 2000 avec anatocisme, et 16 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et y ajouter,

- condamner la compagnie Allianz IARD anciennement Courtage AGF à payer à la société Thales Avionics et aux compagnies Groupama Transports, AIG Europe (UNAT), Generali France , AGF MAT devenue Allianz Global Corporate et Speciality et le Continent aux droits duquel se trouve Generali assurances IARD la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

très subsidiairement,

- condamner la société Soflog Telis in solidum avec les compagnies Allianz IARD, Helvétia et Generali assurances IARD à payer :

. à la société Thomson CSF Sextant devenue Thales Avionics la somme de 7 194USD,

. aux compagnies d'assurance Groupama Transports, AIG Europe (UNAT), Generali France , AGF MAT devenue Allianz Global Corporate et Speciality et le Continent aux droits duquel se trouve Generali assurances IARD la somme de 250 000USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement outre intérêts légaux calculés à compter du 9 novembre 2000, la somme de 242 819USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement outre intérêts légaux calculés à compter du 1er décembre 2000 avec anatocisme,

- condamner la société Soflog Telis et les compagnies Allianz IARD, Helvetia et Generali assurances IARD à payer la société Thales Avionics et aux compagnies Groupama Transports, AIG Europe (UNAT), Generali France, AGF MAT devenue Allianz Global Corporate et Spéciality et le Continent aux droits duquel se trouve Generali assurances IARD la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 18 février 2010 par lesquelles la société Soflog Telis venant aux droits de la société Telis anciennement dénommée Tailleur Dubot Emballages conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- condamner solidairement la société SOS Albatros et son assureur Generali Assurances (anciennement Le Continent) à faire droit aux demandes de la société Thales Avionics et ses assureurs, les sociétés Groupama Transports, AIG Europe, Generali France, AGF MAT et le Continent,

- débouter la société Thales Avionics et ses assureurs, les sociétés Groupama Transports, AIG Europe, Generali France, AGF MAT et le Continent de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Soflog Telis,

subsidiairement,

- dire la société Soflog Telis tenue au titre de sa responsabilité dans la limite des dispositions prévues par la loi d'orientation du 30 décembre 1982 et de l'article 22 du contrat type et débouter la société Thales Avionics et ses assureurs pour le surplus,

très subsidiairement,

- dire la société Soflog Telis tenue au titre de sa responsabilité dans la limite du cahier des charges du syndicat de l'emballage industriel, et débouter la société Thales Avionics

pour le surplus,

en toutes hypothèses,

- la déclarer bien fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société SOS Albatros et son assureur Generali,

- condamner solidairement la société SOS Albatros et son assureur à garantir la société Soflog de toutes condamnations,

- la déclarer bien fondée en sa demande en garantie à l'encontre de la société Helvétia,

- condamner la société Helvetia à la garantir de toutes condamnations,

- la déclarer bien fondée en sa demande en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD,

- condamner la société Allianz IARD à la garantir de toutes condamnations,

- condamner solidairement la société Helvetia et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 16 février 2010 par lesquelles la compagnie Helvetia s'en rapporte sur la péremption d'instance et demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et fondées les demandes de la société Thales Avionics, et de ses assureurs,

- dire et juger que ceux-ci ne justifient ni de la matérialité des dommages, ni de leur montant, ni de ce que les assureurs de Thales seraient valablement subrogés dans les droits de cette dernière,

- les dire irrecevables,

subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le sinistre trouvait sa cause directe dans la défectuosité avant empotage de la caisse qui a chuté et dit que les dommages ressortissaient de la compagnie Allianz IARD et non de celle de Helvetia,

- réformer le jugement en ce qu'il a mis une part des dommages à la charge de la société Telis en sa qualité de voiturier,

subsidiairement,

- le confirmer en ce qu'il a dit que la société SOS Albatros n'avait pas commis de faute lourde et limité l'indemnité à sa charge à 750 €,

- condamner la compagnie Generali IARD Assureur de la société Albatros à relever et à garantir Helvetia de toute condamnation prononcée à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société Telis est limitée à 76,22 € par kilo de marchandise sans pouvoir excéder 76 224,51€ pour une caisse,

- condamner Thales Avionics solidairement avec ses assureurs et/ou la compagnie Allianz IARD et/ou la compagnie Generali IARD à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2009 par lesquelles la compagnie Generali IARD demande à la cour de :

- réformer le jugement et débouter la société Thomson et ses assureurs, la société Telis et les sociétés AGF Courtage et Helvetia de leurs demandes dirigées contre la société Generali,

- juger que le sinistre en cause ne constitue pas un accident de la circulation et que sa réparation ne relève pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- juger que la société SOS Albatros n'a commis aucune faute en lien de causalité directe avec les dommages dont la société Thomson et ses assureurs demandent réparation,

- juger que ces dommages ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la société SOS Albatros,

subsidiairement,

- constater que le montant des dommages n'est pas justifié et débouter la société Thomson et ses assureurs,

très subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de la société SOS Albatros serait retenue,

- constater que la garantie de la société Le Continent a été consentie dans la limite d'un plafond de 38 112,25€,

- limiter à cette somme la garantie de la société Generali IARD,

- condamner toute partie succombant à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

sur la péremption :

Considérant que par ordonnance du 17 décembre 2009, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes visant à faire constater la péremption de l'instance ;

Considérant qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société SOS Albatros, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 juin 2007, constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation de l'affaire du rôle ;

Considérant que le 4 janvier 2008, l'avoué de la compagnie AGF IARD assureur de Telis a demandé le rétablissement de l'affaire en faisant valoir qu'il souhaitait poursuivre l'instance à l'encontre des autres parties, déposant le18 mars 2008 des conclusions aux fins de disjonction et les réitérant 1er avril 2008 ;

Considérant que si la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOS Albatros , dont il n'est pas contesté qu'elle incombait à AGF IARD qui avait conclu contre Albatros Transport son assureur, était de nature à faire progresser la procédure d'appel, les conclusions aux fins de disjonction de l'instance dans les rapports opposant la compagnie AGF à la société Albatros Transports rejetée par ordonnance du 16 avril 2008 l'étaient tout autant et relevaient de la même finalité qui était la poursuite de l'instance ;

Que d'ailleurs la lettre du 1er avril sollicitait dans le même temps la disjonction et la fixation d'un calendrier ce qui conforte cette intention du demandeur ;

Que dès lors la Cour retient le caractère interruptif de cet acte de procédure ; qu'il y a lieu de rejeter la demande des parties visant à constater la péremption de l'instance ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la société Thomintex, filiale du groupe Thomson a confié à la société Tailleur industrie devenue Tailleur Dubot emballages puis Soflog Telis la prise en charge de matériels sur site, leur pré-conditionnement durant sa manutention et son transport vers l'atelier d'emballage définitif, la collecte du matériel devant être effectué avec un véhicule équipé d'un hayon et de chariots capitonnés avec mousse antistatique ; que la société Telis organisait deux navettes quotidiennes entre la société Sextant de Vélizy et son atelier d'emballage chez Thomintex où les appareils étaient conditionnés pour leur acheminement final et faisait appel pour celles-ci à la société SOS Albatros, dans le cadre d'un contrat de location de véhicule avec chauffeur ;

Considérant que les dommages sont survenus à l'occasion de l'opération de déchargement à l'arrivée à l'atelier d'emballage final ; qu'ils relèvent des prestations confiées à la société Telis Soflog en qualité de commissionnaire de transport ;

Considérant qu'en sa qualité de loueur , la société SOS Albatros ne répond que des seuls dommages occasionnés par un vice de la chose louée ou par la faute de son chauffeur ;

Considérant que les dommages sont survenus alors que le véhicule était à l'arrêt et que se réalisait la phase de déchargement ; qu'il s'ensuit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 créant un régime autonome de responsabilité en matière d'accident de la circulation n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'il y a lieu de retenir les règles de la responsabilité contractuelle ;

Considérant que les matériels transportés ont été placés dans deux caisses navettes montées sur roulettes et munies de freins que la société Tailleur Dubot emballages a conçues et qu'elle a mises à la disposition de la société Albatros ; que lors de la phase de déchargement l'une d'elles a chuté ;

Considérant que le rapport d'expertise de M.[V] relève sur la caisse sinistrée que :

- seule l'une des deux roulettes disposées du côté de la poignée de manutention est munie d'un frein lequel apparaît d'ailleurs défectueux,

- la seconde roulette (située du même côté ) bien qu'ayant été originellement munie d'un frein ne présente plus trace de ce dernier et ne peut plus en conséquence être bloquée ;

qu'il constate que le second chariot (n'ayant pas chuté) est quant à lui muni de freins sur deux de ses roulettes (côté poignées) lesquels sont parfaitement fonctionnels ;

Considérant que l'expert rapporte en outre les déclarations du chauffeur de SOS Albatros qui relate la survenance dans le passé de trois chutes similaires, la caisse étant alors vide, en présence des employés de Telis, affirmant avoir fait des demandes répétées de réparation et ajoutant qu'à défaut il avait placé un boudin de caoutchouc sur la lèvre arrière du hayon pour pallier le risque de glissement de la caisse défectueuse, ce dispositif ayant été enlevé par le personnel de Telis car gênant le passage des 'tire palle';

Considérant que l'article 5 du cahier des charges concernant les transports vers l'atelier du prestataire spécifiait 'tout type de matériel doit être immobilisé dans le véhicule' ce qui explique la fabrication de caisses munies de freins utilisées dans le cadre desdits transports ;

Considérant que si l'expert [T], missionné par les assureurs de Thomintex évoque un défaut d'utilisation de cale malgré leur présence dans le véhicule, il n'indique pas avoir vérifié leur existence et s'il retient une mauvaise manipulation du hayon élévateur par le chauffeur d'Albatros constitutif d'un 'à coup', il s'agit d' un aléa parfaitement prévisible que les conditions d'emballage et de transport spécifiques dans des caisses munies de deux freins étaient destinées à prévenir ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la deuxième caisse soumise au même à coup mais ne présentant pas de défectuosité, n'a pas chuté ce qui démontre qu'une seule cause est à l'origine de la chute à savoir la déficience de la caisse sinistrée ;

Considérant que la responsabilité de la société SOS Albatros et de son assureur doivent dès lors être écartée ;

Considérant qu'en continuant d'utiliser une caisse présentant de graves déficiences, la société Telis ne pouvait ignorer qu'elle mettait en péril du matériel de haute technologie dont la qualité devait être assurée à tous les stades de la chaîne industrielle pour des raisons de sécurité ; qu'en sa qualité de professionnel de l'emballage et du transport, elle a commis des négligences particulièrement graves confinant au dol et dénotant son inaptitude de transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé à l'encontre de la société Telis une faute lourde à l'origine du sinistre et excluant toute limitation de garantie ;

Sur le préjudice

Considérant que les experts ont constaté d'une part des dommages importants sur la caisse navette, d'autre part sur le matériel, l'expert [T] indiquant que 'les 9 appareils présentent des déformations de carrosserie et de capots ainsi que le bris de boutons de commandes' et conclut que 'compte tenu de la haute fiabilité demandée à ces matériels montés en deux unités parallèles par sécurité sur les avions Airbus dont ils assurent le pilotage automatique, le diagnostic -à priori-est : perte totale' ;

Considérant que la destination de ces appareils requiert une précaution maximum et qu'aucun taux de défectuosité n'est autorisé ; qu'il y a lieu à retenir la conclusion de l'expert ;

Considérant que Thomson verse à la procédure les factures pro forma à son client Matra, justifiant de la valeur des appareils à hauteur de 500 013USD ;

Considérant quelle justifie de sa police d'assurance et du remboursement effectué par ses assureurs, parties à l'instance à hauteur de 492 819 USD après déduction d'une franchise de 7194USD ; que dès lors ceux-ci sont légalement subrogés dans les droits de leur assuré ;

Sur les garanties

Considérant que la société Telis bénéficie de deux assurances, l'une souscrite auprès d'Helvetia, l'autre par la société Géodis Logistics dont elle est une filiale, auprès d'AGF Courtage devenue Allianz IARD ;

Considérant qu'Allianz IARD qui intervient à l'occasion d'une police 'RC emballage' fait valoir que sont exclus les risques assurables en tout ou partie par d'autres contrats d'assurance spécifiques notamment ceux subis par les marchandises confiées du début des opérations de chargement en vue de leur transport jusqu'à la fin des opérations de déchargement et que ceux, objets de l'instance, relèvent du contrat spécifique souscrit auprès de la compagnie Helvetia ;

Mais considérant que si l'origine du sinistre provient de la défectuosité avant empotage de la caisse navette, c'est à l'occasion de l'opération de déchargement qu'il s'est réalisé ; que la compagnie d'assurance AGF Courtage qui couvre la responsabilité civile emballage de la société Telis doit dès lors sa garantie sans pouvoir se prévaloir de l'exclusion au titre de sa garantie des dommages causés aux marchandises du début des opérations de chargement en vue de leur transport jusqu'à la fin des opérations de déchargement chez le destinataire, assurables par des contrats spécifiques ;

Considérant que l'article 1 de la police souscrite auprès d'Helvetia stipule une garantie pour 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle encourue pour les dommages et pertes relatifs aux marchandises qui lui sont confiées dans le cadre de ses activités de voiturier, commissionnaire de transport, déménageur industriel ou de particuliers, commissionnaire en déménagement , manutentionnaire, transitaire, entrepositaire, emballeur' ;

Considérant que si la société Tailleur a engagé sa responsabilité en tant que fournisseur de la caisse défectueuse, elle l'a également engagé en tant que professionnel du transport lié par une obligation contractuelle au terme de laquelle elle devait, aux termes du cahier des charges, assurer un transport dans des conditions d'immobilisation totale du matériel ;

Considérant qu'il y a lieu de retenir la garantie des deux compagnies d'assurance et d'exclure toute limite en raison de la faute lourde commise par la société Telis ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ;

Et considérant que la société Thales Avionics et ses assureurs, la société SOS Albatros et son assureur ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter celles faites à ce titre par la société Telis et ses assureurs ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande des sociétés Thales Avionics, Groupama Transports, AIG Europe(UNAT), Generali assurances IARD tendant à la constatation de la péremption de l'instance,

Réforme le jugement entrepris,

Dit que le sinistre en cause ne constitue pas un accident de la circulation,

Dit que la société SOS Albatros n'a commis aucune faute en lien de causalité directe avec le sinistre ,

Dit que la société Soflog Telis a commis une faute lourde et la déclare entièrement responsable du préjudice subi par la société Thales Avionics,

Fixe le montant du préjudice subi par Thales Avionics à la somme de 500 013 USD ou à sa contre valeur en euros au jour du paiement,

Condamne la société Telis Soflog, la compagnie AGF Courtage devenue Allianz IARD et la compagnie Helvetia in solidum à payer :

- à la société Thomson CSF Sextant devenue Thales Avionics la somme de 7.194 USD ou à sa contre valeur en euros au jour du paiement outre les intérêts légaux calculés à compter de l'assignation et anatocisme,

- aux compagnies d'assurance Groupama transport, AIG Europe, Generali France, AGF MATdevenue Allianz Global Corporate & Speciality et Le Continent aux droits duquel se trouve Generali assurances IARD la somme de 250 000 USD ou à sa contre valeur en euros au jour du paiement outre les intérêts légaux calculés à compter du 9 novembre 2000 avec anatocisme, la somme de 242 819 USD ou à sa contre valeur en euros au jour du paiement outre les intérêts légaux calculés à compter du 1er décembre 2000 avec anatocisme,

Condamne la société Telis Soflog , la compagnie AGF Courtage devenue Allianz IARD et la compagnie Helvetia in solidum à payer la somme de 20 000 € à la société Thales Avionics aux compagnies d'assurance Groupama transport, AIG Europe, Generali France, AGF MATdevenue Allianz Global Corporate & Speciality et Le Continent aux droits duquel se trouve Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette leurs demandes à ce titre,

Condamne la société Telis Soflog, la compagnie AGF Courtage devenue Allianz IARD et la compagnie Helvetia aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

Le Président

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/00815
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°08/00815 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;08.00815 ?
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