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15/04/2010 | FRANCE | N°08/00744

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 avril 2010, 08/00744


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 15 Avril 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00744



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 06/14006





APPELANT



Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de P

ARIS, toque : R260





INTIMEE



SNCF

Etablissement traction de Paris Nord

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 77 substitué...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 15 Avril 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00744

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 06/14006

APPELANT

Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMEE

SNCF

Etablissement traction de Paris Nord

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 77 substitué par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R77

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

*

[O] [D], agent de conduite au sein de l'établissement traction de la région SNCF Paris Nord, a, avec 6 autres agents de conduite, saisi le 30 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Paris en exposant que :

-au cours de l'année 2006 , des nouvelles dispositions statutaires relatives au déroulement de carrière des agents de conduite ont été mises en oeuvre

-ils auraient été exclus de leur application dans leur établissement

-ils ont donc dû saisir , faute de solution amiable, la juridiction prud'homale pour voir ordonner à la S.N.C.F de régulariser leur situation professionnelle en leur attribuant rétroactivement le niveau 3 de la qualification TB ainsi que les rappels de salaires correspondants et des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.

Par jugement du 24 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté [O] [D] de ses demandes, a débouté la S.N.C.F de sa demande reconventionnelle et a condamné [O] [D] aux dépens.

Ce dernier a régulièrement relevé appel le 4 janvier 2008 de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 décembre précédent.

Le salarié a, lors de l'audience du 4 mars 2010, développé par l'intermédiaire de son conseil, ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision attaquée et entend voir :

-à titre principal

-ordonner à la S.N.C.F de lui octroyer le niveau 3 de la qualification TB à compter du 1er octobre 2006, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la présente décision

-ordonner à la S.N.C.F de faire les comptes et de lui verser les rappels de salaires afférents, compte-tenu de son accession actuelle au niveau revendiqué

- à titre subsidiaire

-dire que la S.N.C.F l'a privé de la chance d'accéder au niveau 3 de la qualification TB en ne le faisant pas figurer sur la liste d'aptitude TB

-ordonner en conséquence à la S.N.C.F de le faire figurer sur la liste d'aptitude 2010 pour le passage du niveau 2 au niveau 3 de la qualification TB

-condamner la S.N.C.F à lui payer 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et de carrière et moral

-en tout état de cause

-condamner la S.N.C.F à lui verser 2 000,00 € de dommages-intérêts

-condamner la S.N.C.F à lui verser 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-condamner la S.N.C.F aux dépens.

La S.N.C.F a, lors de l'audience du 4 mars 2010, développé, par l'intermédiaire de son conseil, ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision déférée, le rejet des demandes de l'appelant et sa condamnation à lui payer 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DECISION DE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces produites par les parties, et en particulier du dictionnaire des filières de la S.N.C.F référentiel RH 0263 et du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et des débats que :

-les agents de conduite de la S.N.C.F sont classés statutairement sur 2 qualifications : TA et TB et que la qualification TB est elle-même subdivisée en 3 niveaux :

-niveau 1 qui correspond au grade d'élève conducteur (TB1)

-niveau 2 qui correspond au grade de conducteur de ligne (TB 2)

-niveau 3 qui correspond au grade de conducteur de ligne principal (TB3)

-le nombre de passages du niveau 2 au niveau 3 de la qualification TB est déterminé, chaque année, au niveau national , après concertation avec les organisations syndicales, puis réparti entre les régions et au sein de celles-ci entre les établissements

- [O] [D] était, lors de la saisine de la juridiction prud'homale , conducteur de ligne TB 2

-en décembre 2004, une modification statutaire a été adoptée relativement aux règles de passage du niveau 2 au niveau 3 de la qualification TB, cette modification entrant en vigueur à compter de la notation 2006 des agents ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces règles que :

-les agents qui justifient d'une ancienneté comprise entre 10 et 14 ans sur la qualification TB, ancienneté prenant en compte dans la limite de 4 années 50% du temps passé en TA, sont éligibles à l'accès au 3 ème niveau de la qualification TB mais ne sont promus que s'ils ont été inscrits au tableau d'aptitude , cette inscription imposant la prise en compte de l'expérience acquise et de la maîtrise du poste et étant soumise à l'avis de la commission de notation

-les agents qui justifient de 14 années d'ancienneté sur la qualification TB, ancienneté prenant en compte dans la limite de 4 années 50% du temps passé en TA, sont promus d'office sauf objection motivée du service ;

Considérant que l'appelant soutient que l'établissement de la S.N.C.F dont ils dépendent n'a pas fait application de ces règles dans la mesure où :

-le notateur aurait établi la liste d'aptitude à partir de l'ancienneté acquise uniquement en TB sans prendre en compte l'ancienneté en TA à hauteur de 50% dans la limite de 4 ans, sa liste ne comportant que 12 noms alors que le contingent de passages avait été fixé à 18

-pour le passage définitif, l'établissement a retenu 6 autres agents en retenant comme critère principal leur ancienneté sur la qualification TB plus importante que la sienne

-il remplissait pourtant en 2006 les conditions d'éligibilité au niveau 3 de la qualification TB puisqu'il était depuis 8 ans et 7 mois à la qualification TB et que s'y ajoutaient 22 mois au titre de l'ancienneté TA et il aurait dû accéder au niveau 3 de la classification TB à compter du 1er octobre 2006 alors qu'il n'y a accédé que le 1er juillet 2008

-la SNCF ne saurait se retrancher sur la maîtrise de l'emploi pour justifier de ses choix pour la liste d'aptitude alors que l'examen de cette dernière démontre que figure en tête de la liste celui qui avait le plus d'ancienneté en TB et en dernier celui qui avait le moins d'ancienneté en TB

-en tout état de cause, il a pour le moins perdu une chance de passer au niveau 3 puisqu'il ne figurait pas sur la liste d'aptitude par un contournement des dispositions statutaires alors que les autres établissements de la SNCF ont bien pris en compte l'ancienneté acquise en TA par ses agents de conduite à hauteur de 50% dans la limite de 4 ans

-la SNCF ne démontre aucunement que, comme elle le prétend, les choix qu'elle a effectués parmi les agents éligibles aient été faits en tenant compte de la maîtrise de l'emploi ou les compétences de chacun de ces agents

-la Cour d'appel a parfaitement compétence pour mettre fin à la discrimination dont il a fait l'objet ;

Considérant que la S.N.C.F réplique que :

-contrairement à ce que soutient l'appelant, son ancienneté en TA a bien été prise en compte à hauteur de 50% et qu'il était bien, comme il l'indique, éligible au TB3 ainsi que cela résulte de ses propres pièces et il avait en réalité 8 ans d'ancienneté en TB et l'équivalent de 2 ans en TA

-au titre de l'année 2006, le contingent de postes à pourvoir en TB 3 était de 18 pour 25 agents de conduite éligibles dont l'appelant

-il a donc été procédé à la notation des agents éligibles de façon à réaliser les promotions correspondant au contingent ainsi fixé et l'appelant a reçu une note permettant de déterminer son rang au classement à la liste d'aptitude, note attribuée en tenant compte de l'expérience acquise et de la maîtrise de l'emploi tenu

-la liste d'aptitude définitive a bien pris en compte le contingent de 18 agents même si la liste initiale s'était basée sur la moyenne des contingents des années antérieures (12 en 2004 et 10 en 2005)

-la liste d'aptitude établie par le demandeur ne tient compte que de son ancienneté et non de sa maîtrise dans le poste et de l'expérience acquise qui doit se cumuler avec l'ancienneté

-il n'existe en l'espèce aucune discrimination ;

Considérant qu'il résulte du chapitre VI du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et plus particulièrement :

- de l'article 3.1.2 relatif à la notation pour les grades autres que ceux placés sur le premier niveau des qualifications, texte applicable en l'espèce où le salarié revendique le passage du 2 de TB au niveau 3 que :

-il est procédé chaque année à la notation d'un certain nombre d'agents de façon à réaliser les promotions correspondant au contingent fixé pour la période s'étendant du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante

-les agents retenus pour cette notation reçoivent une note variant de 12 à 20 permettant de déterminer leur rang de classement à la liste d'aptitude

-ces notes sont attribuées en tenant compte de l'expérience acquise et de la maîtrise de l'emploi tenu

-de l'article 3.3 que :

-les fiches signalétiques comportant la note attribuée par le notateur sont mises à la disposition des délégués de commissions titulaires du groupe dans lequel est classé le grade à obtenir, 3 semaines au moins avant la date de la réunion des commissions

- la note d'aptitude est elle-même communiquée simultanément à l'agent intéressé

-le relevé des agents qui, bien qu'ayant reçu une note du premier notateur , n'ont pas été retenus pour la notation, est communiqué aux délégués de la commission de notation

-de l'article 4.1 que les notes d'aptitude sont arrêtées et les listes d'aptitude établies par le notateur après avis des délégués titulaires du groupe auquel est ressortit le grade à acquérir, réunis dans une commission de notation présidée par le notateur assisté de deux adjoints

-de l'article 4-2 que les agents notés sont portés sur les listes d'aptitude dans l'ordre décroissant des notes d'aptitude et qu' en cas d'égalité de notes pour l'accès au niveau supérieur de la même qualification, comme en l'espèce, la priorité est donnée, à l'agent placé sur la position la plus élevée, puis à l'agent qui a le plus d'ancienneté dans la qualification et, à égalité d'ancienneté, à l'agent le plus âgé

-de l'article 4.4 qu'au moins 5 jours avant la réunion de la commission de notation, les délégués de cette commission font parvenir au président les requêtes des agents qu'ils souhaitent examiner au cours de la réunion de ladite commission , le président faisant connaître sa décision motivée pour chacun des cas qui lui ont été soumis

-de l'article 4.5 que des dispositions sont prévues en cas d'avis négatif de la moitié au moins des délégués à l'encontre d'un projet de liste d'aptitude :

-s'il s'agit d'un projet de liste d'aptitude pour l'accès à un grade relevant du collège exécution, le procès-verbal établi par le président de la commission devant être transmis avec les motifs de l'avis défavorable, au directeur de région ou au directeur ou chef de l'organisme de la direction de l'entreprise, les intéressés appréciant s'ils doivent entendre les délégués

-s'il s'agit d'un projet de liste d'aptitude pour l'accès à un grade relevant des collèges maîtrise et cadres ou d'un projet de relevé d'aptitude, ce projet devant faire l'objet d'un nouvel examen au cours d'une réunion spéciale de la commission de notation au cours de laquelle le président apporte une réponse motivée aux observations émises par les délégués

-de l'article 5.1 que, après établissement des listes d'aptitude, le notateur arrête le tableau d'aptitude pour changement de qualification en fonction du nombre de vacances existantes et prévues pour l'exercice de notation suivant, les tableaux d'aptitude pour changement de niveau dans la même qualification, comme en l'espèce, étant arrêtés en fonction du contingent de promotions à réaliser au cours de l'exercice

-de l'article 5.4 que les tableaux d'aptitude sont valables du 1er avril de l'année où ils sont établis au 31 mars de l'année suivante et que si au moment de l'établissement d'un tableau d'aptitude , le tableau précédent n'est pas épuisé, les agents qui y figuraient sont reportés en tête du nouveau tableau sauf exceptions expressément prévues

-de l'article 6.1 que les promotions à la qualification supérieure se font au fur et à mesure de l'ouverture des vacances, dans l'ordre du tableau d'aptitude, sauf exception, et sont prononcées le 1er jour de chaque trimestre civil, par quart du contingent fixé, dans l'ordre du tableau d'aptitude ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte du chapitre 2 du statut et de l'annexe 1 que :

-les agents de conduite de locomotive, qualification de l'appelant, sont placés sur deux qualifications TA et TB

-chacune comporte respectivement 2 (TA) et 3 (TB) niveaux de rémunération composés eux-mêmes de plusieurs positions ;

Considérant enfin que le dictionnaire des filières RH0263 dans sa rédaction applicable au litige dispose que :

-les agents de conduite ayant 14 ans d'ancienneté dans un grade de qualification TB (en ce y compris, 50% du temps passé en TA dans la limite de 4 ans), sont promus sans inscription au tableau d'aptitude , sauf objection motivée du service

-les autres agents y sont éligibles dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté de 10 ans jusqu'à l'exercice de notation 2006/2007 et 9 ans à compter de l'exercice notation 2007/2008, en ce y compris dans la limite de 4 ans, 50% du temps passé en TA, sauf exception tenant à l'obtention de l'examen ETT2, auquel cas , et à partir de la réussite, l'intégralité du temps passé en TA est prise en compte ;

Considérant qu'en l'espèce il est constant que l'appelant était, au regard de son ancienneté cumulée au TA à hauteur de 50% et au TB éligible au passage au 3 ème niveau de la qualification TB ;

Considérant que si l'ETABLISSEMENT TRACTION DE PARIS NORD avait, dans un premier temps, établi un projet de listes d'aptitude et de listes de classement en position TB 3 pour le personnel de conduite , qui avait 10 ans d'ancienneté acquis au seul TB, il n'en demeure pas moins que , par la suite, il a été établi un tableau d'éligibilité pour la passage de TB 2 à TB 3 sur lequel figurait l'appelant ainsi que 12 autres salariés avec prise en compte de 50% de leur ancienneté en TA ;

Considérant que la comparaison du projet initial et du tableau d'éligibilité démontre en effet que dans le tableau final d'éligibilité figurent :

-les 12 salariés qui étaient sur le projet initialement établi, et qui avaient donc 10 ans d'ancienneté au seul TB l

-les 13 salariés qui, au regard de l'ancienneté qu'ils avaient acquise en TA, retenue dans la limite de 48 mois à hauteur de 50%,, avaient également 10 ans d'ancienneté en TB ;

Considérant, ceci étant, que pour opérer le choix entre ces salariés, la S.N.C.F devait prendre en compte, au-delà de l'ancienneté, la maîtrise de l'emploi et l'expérience professionnelle ;

Considérant que l'analyse de l'exercice de notation 2006/2007 démontre que seuls ont été retenus pour le passage en TB 3, les agents de conduite TB2 qui avaient la plus grande ancienneté acquise au seul TB2, à savoir les 12 qui avaient plus de 10 ans acquis au seul TB2 et 6 agents qui avaient 10 ans d'ancienneté grâce à la prise en compte de leur ancienneté tant en TB 2 qu'en TA (dans la limite de 4 ans et à hauteur de 50%) mais qui avaient passé plus de temps en TB 2 que l'appelant ;

Considérant qu'il en résulte que la S.N.C.F a bien, ce faisant, pris en compte, au-delà de l'ancienneté globalement calculée, y compris en retenant au prorata le temps passé en TA, comme le revendique en définitive l'appelant dont le tableau qu'il a 'rétabli' ne tient compte que de son ancienneté globale, de l'expérience acquise, laquelle était nécessairement supérieure pour un agent ayant passé un temps plus long en TB 2, qui correspond à une qualification de responsabilité plus grande et plus technique qu'un agent de TA, que pour un agent ayant passé moins de temps en TB2 ;

Considérant que c'est donc à juste titre que l'appelant a été débouté de ses demandes, étant observé qu'il ne verse pas aux débats la note qui lui a été attribuée par la commission de notation pour établir le classement définitif et que, dès lors, rien ne permet de retenir qu'il aurait fait, par rapport notamment aux 6 salariés retenus ayant une ancienneté globale inférieure à la sienne mais supérieure au TB 2, l'objet d'une quelconque discrimination et qu'à situation identique, il n'aurait pas fait l'objet du même traitement ;

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;

Considérant que, succombant, l'appelant supportera les dépens d'appel ;

Par ces Motifs

Confirme la décision attaquée,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne [O] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/00744
Date de la décision : 15/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;08.00744 ?
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