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15/04/2010 | FRANCE | N°07/06852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 avril 2010, 07/06852


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 15 avril 2010



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06852



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section commerce - RG n° 06/02638









APPELANTE

Mademoiselle [G] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté

e de Me Gérard LLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 171







INTIMEE

SARL DASSAULT FALCON SERVICE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 15 avril 2010

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06852

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section commerce - RG n° 06/02638

APPELANTE

Mademoiselle [G] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Gérard LLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 171

INTIMEE

SARL DASSAULT FALCON SERVICE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseiller

Madame Isabelle BROGLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mademoiselle [G] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 7 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, section Commerce, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à la SARL DASSAULT FALCON SERVICE.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes a débouté Mademoiselle [G] [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Mademoiselle [G] [D], appelante, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et demande en conséquence à la Cour :

- de condamner la société DASSAULT FALCON SERVICE au paiement des sommes suivantes :

* 150 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 6 498, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 649,80 € au titre des congés payés y afférents.

* 2 005,20 € à titre de rappel de 13ème mois,

* 200,52 € au titre des congés payés y afférents.

* 2 881,44 € à titre de rappel de congés payés.

- de la condamner au paiement des astreintes :

principalement à hauteur de :

* 49 000,00 € .

* 4 900,00 € au titre des congés payés y afférents.

subsidiairement à hauteur de :

* 46 771,90 €

* 4 677,19 € au titre de congés payés y afférents.

très subsidiairement à hauteur de :

* 18 771,22 €

* 1 877,12 € au titre des congés payés y afférents.

plus subsidiairement à hauteur de :

* 17 454,46 €

* 1 745,44 € au titre des congés payés y afférents.

- de dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et celles à caractère indemnitaire à compter de l'arrêt à intervenir.

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

- de condamner la SARL DASSAULT FALCON SERVICE aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL DASSAULT FALCON SERVICE poursuit la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence à la Cour de :

- de débouter Mademoiselle [G] [D] de l'ensemble de ses demandes.

- de dire et juger que Mademoiselle [D] ne rapporte par la preuve des astreintes sollicitées.

- de la débouter principalement de sa demande de ce chef.

- très subsidiairement, de désigner un expert avec mission de rechercher le nombre des éventuelles astreintes effectuées.

- de condamner Mademoiselle [G] [D] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CELA ETANT EXPOSE.

La SARL DASSAULT FALCON SERVICE ci-après désignée D.F.S. a pour objet principal l'exploitation, la location, l'entretien et la réparation d'aéronefs ainsi que la vente de pièces détachées. Elle exploite également une compagnie aérienne avec un personnel navigant composé de pilotes, d'hôtesses et différents intervenants au sol, soit environ une trentaine de personnes dont 9 hôtesses.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 septembre 1987 faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée allant du 1er janvier au 25 septembre 1987, Mademoiselle [G] [D] a été engagée en qualité d'hôtesse navigante, catégorie C, échelon 1B, heures de vol 2ème classe, moyennant une rémunération mensuelle pour un temps plein de 9 455,68 F à laquelle s'ajoutaient des heures de vol supplémentaires au-dessus de 30 heures de vol par mois.

La moyenne de ses salaires bruts était de 1 621,80 € sur la base des douze derniers mois.

Par courrier en date du 29 novembre 1995, Mademoiselle [G] [D] a exprimé le souhait de bénéficier d'un travail à temps alterné.

Une réponse favorable lui a été donnée le 19 mars 1996 en ces termes 'nous avons le plaisir de vous donner notre accord pour que vous puissiez bénéficier d'une activité à temps partiel à compter du 1er avril 1996".

Par lettre en date du 3 octobre 2005, la SARL DASSAULT FALCON SERVICE a écrit à Mademoiselle [G] [T] en ces termes ; 'suite à l'entretien que vous avez eu avec le Directeur de l'Activité Aérienne, nous vous confirmons que votre contrat de travail à temps alterné prendra fin au 31 décembre 2005. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2006, vous reprendrez une activité à temps complet. A compter de cette date, il est entendu que les avantages financiers, légaux et conventionnels seront déterminés par rapport à votre temps complet. Pour la bonne forme, nous vous demandons de nous retourner le double de cette lettre dûment revêtu de votre signature et de la mention 'lu et approuvé'.

Par lettre en date du 9 mars 2006, Mademoiselle [G] [D] a fait part à la société DFS qu'elle entendait continuer à travailler à temps alterné et qu'elle refusait en conséquence de reprendre son activité d'hôtesse navigante à temps plein.

Par lettre en date du 4 septembre 2006, la société DFS a convoqué Mademoiselle [G] [D] à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2006.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 septembre 2006, la société DFS a notifié à Mademoiselle [G] [D] son licenciement pour absence désorganisant l'activité à laquelle appartenait la salariée.

SUR CE

Sur la demande tendant au rejet des pièces communiquées par Mademoiselle [G] [D].

Il y a lieu de rejeter la demande de la société DFS tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par Mademoiselle [G] [D] le 4 février 2010, le calendrier de procédure fixé par ordonnance du 10 février 2009 n'étant qu'indicatif, compte tenu du caractère oral de la procédure.

Sur le licenciement.

Au soutien de son appel, Mademoiselle [G] [D] fait valoir que son licenciement intervenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 septembre 2006 faisant suite à l'entretien préalable du 13 septembre 2006 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a été en réalité exclusivement motivé par le fait qu'elle a refusé de reprendre son activité à temps plein.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

' Suite à notre entretien en date du 13 courant, nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement.

Nous constatons que vous êtres en arrêt maladie depuis le 18 octobre 2005. Cette absence désorganise l'activité à laquelle vous appartenez, marquée par une forte charge de travail ainsi que par l'entrée en flotte de nouveaux avions (contrats de management).

Le nombre de nos hôtesses étant limité (9), nous sommes amenés à vous remplacer définitivement en embauchant le plus rapidement possible une hôtesse à plein temps.

Considérant en effet le développement de notre activité, nous ne pouvons plus pourvoir à votre remplacement en répartissant votre charge de travail sur vos collègues, et toute embauche en contrat précaire (intérim, contrat de travail à durée déterminée de remplacement) n'est pas en envisageable en raison de la spécificité de vos fonctions techniques et de l'indispensable formation, initiale et continue, que doivent suivre nos hôtesses pour pouvoir offrir à nos clients la qualité de service à laquelle ils ont droit.

Pour cela, nous devons donc nous inscrire dans une relation de travail à long terme et pouvoir à votre remplacement définitif.

Votre absence prolongée nous amène ainsi à conclure à l'impossibilité de poursuivre notre relation de travail pour les motifs exposés ci-dessus.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre.

Si vous n'étiez pas en mesure d'exécuter ce préavis du fait de votre situation médicale, celui-ci ne serait pas rémunéré. Si toutefois, à l'inverse, votre arrêt de travail venait à prendre fin pendant la durée du préavis, nous vous précision que vous devrez exécuter le terme de celui-ci aux conditions antérieures à votre contrat (...).

Si la maladie ne peut être un motif de licenciement en soi, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise peuvent constituer un motif de rupture. Ainsi, les absences répétées ou prolongées pour maladie peuvent-elles justifier un licenciement à condition qu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié.

Ces deux conditions -perturbation et remplacement définitif- sont cumulatives et doivent figurer dans la lettre de licenciement.

En l'espèce, il est acquis aux débats que Mademoiselle [G] [D] a été en arrêt maladie à compter du 18 octobre 2005 et ce, jusqu'au jour de son licenciement le 13 septembre 2006, soit onze mois d'absences prolongées.

Il n'est pas contestable que l'absence prolongée de Mademoiselle [G] [D] désorganisait de manière durable et préoccupante l'organisation la société DFS qui ne disposait que d'un nombre limité d'hôtesses qualifiées, à savoir neuf : la société démontre que son activité aérienne répond à une demande d'affrètement ponctuelle pour une clientèle individualisée et que sa prévisibilité est donc extrêmement limitée. Il suit de là qu'elle doit pouvoir compter en permanence sur une équipe de salariés compétents et disponibles.

Mademoiselle [G] [D] ne saurait donc sérieusement reprocher à la société DFS de n'avoir pas recouru à du personnel intérimaire ou à 'des free lance' qui n'a pas vocation à pourvoir durablement à un poste de la société, mais qui est destiné à faire face à des pics de forte activité, et ce d'autant, qu'il est n'est pas anormal que la société DFS ait souhaité disposer de ses propres salariés pour les former aux modes de fonctionnement internes et leur permettre d'acquérir une connaissance et un savoir-faire de nature à satisfaire une clientèle 'très haut de gamme' : en effet, si le personnel intérimaire peut effectivement être de qualité, un personnel fidèle, connu de la clientèle et formé répond davantage aux attentes des clients qui exigent une extrême qualité des prestations.

La chronologie des faits permet de démontrer que le licenciement n'est pas lié au refus de Madame [G] [D] de reprendre son travail à temps plein, ainsi qu'elle le prétend, mais ne repose que sur cette absence prolongée ayant eu nécessairement des effets sur l'organisation de cette partie d'activité de la société, compte tenu de ses contraintes et du petit nombre de salariés composant le personnel naviguant : en effet, la proposition d'un retour à temps plein a été formulée le 3 octobre 2005, alors que la décision de rupture du contrat de travail n'a été prise que le 13 septembre 2006 soit après 11 mois d'absence de la salariée.

La société DFS produit le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'examen duquel il ressort que Madame [L] a été engagée le 16 octobre 2006, soit un mois environ après le licenciement de Mademoiselle [G] [D].

Il y a lieu de faire observer que les attestations produites par la salariée à l'appui de ses allégations ne sont pas probantes et donc très insuffisantes pour contester la réalité de la désorganisation de la société liée à son absence prolongée.

Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mademoiselle [G] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes d'indemnité compensatricede préavis et des congés payés y afférents.

Au soutien de son appel, Mademoiselle [G] [D] sollicite la somme de 6 498 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 649 € au titre des congés payés y afférents.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mademoiselle [G] [D] de ses demandes à ce titre, dès lors qu'elle ne justifie pas que son arrêt de travail avait pris fin et qu'elle était médicalement apte à effectuer totalement ou partiellement son préavis dans les deux mois qui ont suivi la rupture de son contrat de travail.

Sur les demandes à liées à l'exécution de son contrat de travail.

1ère) sur la demande relative au rappel des sommes dues au titre de son demi-treizième mois et des congés payés y afférents.

Mademoiselle [G] [D] sollicite un rappel d'un demi-treizième mois depuis l'année 2001, sur les heures complémentaires au-delà des 30 heures de vol, soit la somme de 2 005,20 €, ainsi que la somme de 200,52€ au titre des congés payés y afférents.

Elle reproche à la société DFS d'avoir calculé son demi-treizième mois sur la base de son salaire fixe, alors qu'il aurait dû l'être non seulement sur la base de son salaire fixe, mais également sur ses primes heures de vol, ainsi que sur les sommes versées au titre de ses heures de vol de nuit, l'ensemble de ces sommes formant sa rémunération contractuelle telle que définie à son contrat de travail du 26 septembre 1987.

La société DFS réplique tout d'abord que cette demande est irrecevable, faute de justification.

Elle rappelle qu'il s'agit d'un usage bénéficiant à tous les salariés de l'entreprise qui perçoivent un 13ème mois versée sur la base du salaire fixe mensuel n'incluant pas les éléments variables de rémunération et qu'il appartient donc à la salariée de justifier d'un éventuel autre usage, dès lors que ce versement n'est pas conventionnel.

En l'espèce, il est constant ainsi qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie que le versement d'un 13ème mois n'était pas contractuellement prévu.

Mademoiselle [G] [D] ne produit pas le moindre élément de nature à démontrer que le calcul opéré par la société DFS serait en contravention avec un usage contraire.

Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mademoiselle [G] [D] de sa demande à titre de rappel de 13ème mois.

2ème) Sur l'indemnité de congés payés.

Mademoiselle [G] [D] sollicite la somme de 2 881,44 € à titre de rappel de congés payés et fait valoir à cet égard que la société DFS lui a versé des indemnités de congés payés calculées sur la base de son salaire fixe majoré de sa prime heures de vol, alors que le calcul de cette indemnité aurait dû être assis sur les rémunérations qui lui ont été également versées au titre des heures de vol supplémentaire, de ses heures de vol de nuit et de ses vols de démonstration.

La société DFS se borne à s'opposer à cette demande au motif qu'elle n'est justifiée que par une pièce unique établie unilatéralement par la salariée.

Cependant, Mademoiselle [G] [D] démontre par les pièces qu'elle verse aux débats et notamment l'ensemble de ses bulletins de paie que l'indemnité de congés payés qui lui a été payée n'incluait pas dans son calcul toutes les sommes perçues à titre de rémunération au cours de la période de référence.

Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande et statuant à nouveau la société DFS doit être condamnée à verser à Madame [G] [D] la somme de 2 841,44 € à titre de rappel de congés payés.

3ème) Sur la demande relative au paiement des astreintes.

A l'appui de cette demande, Mademoiselle [G] [D] expose qu'en sa qualité d'hôtesse navigante, elle pouvait se trouver en trois situation différentes, à savoir :

- en mission,

- en congé et repos,

- en réserve / attente de vol, cette position se subdivisant elle-même en réserve 1 qui correspond à un décollage dans l'heure et qui suppose une présence sur le lieu de travail, une réserve 2 qui est la seule en vigueur à DFS qui prévoit un décollage dans les deux heures sans imposer une présence sur place mais la possibilité d'être contacté à tout instance, de la même façon que la réserve 3 qui prévoit un décollage dans les quatre heures.

Mademoiselle [G] [D] indique avait été régulièrement de réserve 2 de 2001 à 2006 et verse aux débats la photographie des plannings de travaux affichés dans les locaux sur lesquels figurent les astreintes auxquelles elle a été soumise.

Elle souligne que l'une de ses collègues, dans le cadre, d'une instance prud'homale introduite à l'encontre de la société DFS a obtenu la désignation d'un expert qui a eu notamment pour mission de constater l'existence des plannings de travail du mois en cours et des mois suivants ou précédents, que Maître [V], Huissier a établi le 18 avril 2008 un constat aux termes duquel il indique avoir constaté au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la société DFS l'existence d'un panneau avec un planning journalier des personnels navigants, étalé sur deux mois.

La société DFS réplique que Mademoiselle [G] [D] percevait un salaire forfaitisé correspondant sur un mois à neuf jours d'engagement. Elle ajoute que le contrat de travail de la salariée et le Code de l'Aviation Civile ne prévoient pas d'astreinte, que les photographies produites des tableaux n'ont aucune valeur probante et qu'en dehors de la note de service datée du 28 avril 1993, aucun élément sérieux ne vient prouver la réalité des heures de réserve.

Ce dernier document, destiné à tout personnel navigant commercial de la société DFS reprend en page 4 au paragraphe intitulé 'réserve - attente de vol' les trois catégories de réserve présentées par Mademoiselle [G] [D] et précise que seule la réserve 1 compte comme une journée de travail effectif, alors que les réserves 2 et 3 ne sont considérées ni comme un jour de repos, ni comme un jour de travail.

Au regard de cette pièce, il n'est pas sérieusement contestable que Mademoiselle [G] [D] ait pu se trouver en réserve. Cet élément donne du crédit aux tableaux dont elle produit les photographies et ce, d'autant que l'existence de ces tableaux a été confirmée par un constat dressé le 18 avril 2008 par l'huissier de justice précité qui a constaté que se trouvait dans le local du personnel navigant de la société DFS un tableau avec l'indication du mot 'réserve'dont il a pu être observé qu'il s'agissait d'un tableau prévisionnel et où Mademoiselle [D] est désignée par le trigramme 'IRO'.

Il suit de là qu'il ne peut être utilement contesté par la société DFS que Mademoiselle [G] [D] a bien réalisé des heures en 'réserve 2" équivalentes à des astreintes dont elle doit être indemnisée dès lors qu'elles ont été effectuées en dehors de la durée légale de travail.

Le montant de l'indemnisation est débattu par les parties. Mademoiselle [G] [D] demande un paiement égal au taux horaire pour un travail effectif, alors que la société DFS propose subsidiairement un taux moyen par jour basé sur un barème établi en juillet 2001.

Le temps d'astreinte, en dehors du cas où il est fait appel au salarié rémunéré pour ses interventions, est en réalité une mise à disposition qui n'équivaut pas à un travail effectif, de sorte que le montant de l'indemnisation sollicité par Mademoiselle [G] [D] ne saurait être retenu. Il y a donc lieu d'appliquer la rémunération de ces astreintes prévue par un document versé aux débats intitulé 'Astreintes barèmes' en date du 6 juillet 2001 de l'examen duquel il ressort que ses dispositions ne seraient pas inapplicables au personnel navigant.

Dès lors, il y a lieu de retenir le taux moyen fixé par le barème du 6 juillet 2001, soit la somme de 30 € par jour de réserve.

La société DFS ne saurait sérieusement contester le caractère probant des plannings de service versés aux débats par Mademoiselle [D] dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail, : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit u Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

En l'espèce, la société DFS ne fournit aucun élément relatif aux astreintes qu'elle a imposées à Mademoiselle [G] [D].

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la salariée en se basant sur les seuls documents qu'elle produit et qui ne sont pas sérieusement contestées par la société DFS.

Il y a lieu donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mademoiselle [G] [D] de sa demande de ce chef et statuant à nouveau, de condamner la SARL DASSAULT FALCON SERVICES à lui verser la somme de 5 436,30 € calculée sur la base de 181,21 jours de réserves au taux de 30 € chacune, ainsi que la somme de 543,63 € au titre des congés payés y afférents.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Restant débitrice du salarié, la SARL DASSAULT FALCON SERVICE sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il serait inéquitable de laisser à Mademoiselle [G] [D], la charge les frais de procédure par elle exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. La SARL DASSAULT FALCON SERVICE doit être condamnée à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR

Rejette la demande de la société DFS tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par Mademoiselle [G] [D] le 4 février 2010.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mademoiselle [G] [D] de sa demande de rappel de congés payés, ainsi que de sa demande en paiement de ses astreintes et des congés payés y afférents.

Statuant à nouveau.

Condamne la SARL DASSAULT FALCON SERVICES à verser à Mademoiselle [G] [D], la somme de 2 841,44 € à titre de rappel de congés payés, ainsi que la somme de 5 436,30 € calculée sur la base de 181,21 jours de réserves au taux de 30 € chacune, ainsi que la somme de 543,63 € au titre des congés payés y afférents, et ce, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation desdits intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

Condamne la SARL DASSAULT FALCON SERVICES aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mademoiselle [G] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/06852
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°07/06852 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;07.06852 ?
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