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14/04/2010 | FRANCE | N°09/23908

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 avril 2010, 09/23908


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 AVRIL 2010



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23908



Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Septembre 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 0801230





DEMANDERESSE AU RECOURS



La société ROLLS-ROYCE PLC

société de droit

anglais

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]



dont le domicile est élu en la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 AVRIL 2010

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23908

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Septembre 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 0801230

DEMANDERESSE AU RECOURS

La société ROLLS-ROYCE PLC

société de droit anglais

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

dont le domicile est élu en la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand WARUSFEL, avocat au barreau de Paris, toque : K028,

plaidant pour la SELARL FWPA

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le directeur de l'INPI

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Monsieur [V] [J], chargé de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

MINISTÈRE PUBLIC : à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu le recours formé le 7 décembre 2009 par la société de droit anglais ROLLS ROYCE PLC, contre le refus du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), exprimé dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2009 parvenue au destinataire le 7 septembre 2009, de recevoir le texte d'une traduction du brevet européen n° 0801230 tel que maintenu après modifications suite à une procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 7 janvier 2010 soutenu par son mémoire en réplique du 11 février 2010 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI, parvenues au greffe le 27 janvier 2010,

Vu les conclusions écrites du ministère public, déposées au greffe et signifiées le 8 janvier 2010,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

* *

SUR QUOI,

Considérant que la société ROLLS ROYCE PLC est titulaire d'un brevet européen déposé le 17 mars 1997 en langue anglaise, publié sous le n° EP0801230 et dont mention de la délivrance avant opposition a été faite au bulletin européen du 23 avril 2003 ; qu'une première traduction en français a été déposée à l'INPI; que, suite à une opposition, le texte du brevet a été modifié et publié, après opposition, dans le bulletin européen du 13 mai 2009;

Que, pour satisfaire aux prescriptions de l'ancien article L.614-7 du code de la propriété intellectuelle, la société ROLLS ROYCE PLC a adressé le 20 août 2009 au directeur général de l'INPI, la traduction du brevet modifié après opposition ;

Que ce dernier, par la décision attaquée, a refusé de recevoir cette traduction au motif que, « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance du brevet européen » ;

Que la société requérante estime au contraire que l'exigence de traduction subsiste en cas de publication d'une version modifiée d'un brevet européen délivré avant le 1er mai 2008 et que le refus du directeur général de l'INPI de recevoir la nouvelle traduction lui fait courir le risque de voir priver d'effet son titre de propriété intellectuelle et ce en application de l' article L.614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 ;

Considérant que, dans ses observations, le directeur général de l'INPI maintient sa position et conclut au rejet du recours ;

Que le ministère public conclut également au rejet du recours ;

Considérant que l'article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose : « Tout État contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet État ou de maintenir pour ledit État un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'État considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles » ;

Que la loi française a usé de cette possibilité dans l'article 614-7 du code de la propriété intellectuelle, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait : « Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. »

Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s'il offre aux États la possibilité d'imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d'une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l'accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er  : « Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 5, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen », en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s'il a rendu obligatoire la renonciation à l'exigence de traduction, en vertu de l'article 9 de cet accord, s'agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n'a pas eu pour conséquence d'empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d'entrée en vigueur de l'accord ;

Que cette hypothèse a d'ailleurs été expressément prévue par l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord de Londres, qui dispose : « Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ;

Considérant, à la lumière de l'ensemble des dispositions précédemment rappelées, que l'article L. 614-7, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose : «Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi » doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu'elles se rapportent à l'accomplissement d'une formalité, en l'espèce le dépôt d'une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d'application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l'INPI et le ministère public, l'exigence d'une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;

Considérant qu'il peut encore être observé que l'application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l'article L.614-10 du code de la propriété intellectuelle et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ;

* *

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours,

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/23908
Date de la décision : 14/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°09/23908 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-14;09.23908 ?
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