Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 AVRIL 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07334.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG n° 07/08129.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMOVAC, ayant son siège [Adresse 1], elle-même agissant poursuites et diligences en la personne de son Président,
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour,
assisté de Maître Isabelle ROSA collaboratrice de Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 502.
INTIMÉS :
- Monsieur [F], [E] [H]
demeurant [Adresse 2],
- Madame [O], [M], [V] [N] épouse [H]
demeurant [Adresse 2],
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistés de Maître Sylvie MELOT MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque D 1247.
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
- Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 2],
- Madame [G] [I] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2],
- Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 2],
- Monsieur [C] [U]
représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour,
assisté de Maître Isabelle ROSA collaboratrice de Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 502.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2010, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
L'immeuble en copropriété[Adresse 3]s et l'immeuble du 6 de la même rue appartenant à M. et Mme [H] sont séparés par un mur.
En 1998, a été apposé sur ce mur un panneau publicitaire, M. [H] ayant conclu un contrat de location avec la société Decaux .
Soutenant le caractère mitoyen du mur et l'existence d'un trouble anormal de voisinage, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) a, par acte d'huissier de justice du 7 juin 2007, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [H] pour voir ordonner la dépose de ce panneau et condamner ce dernier à des dommages et intérêts.
Mme [H] est intervenue à l'instance.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 12 février 2009, frappé d'appel par déclaration du 24 mars 2009 complétée le 27 janvier 2010, ce tribunal a :
- donné acte à Madame [N] épouse [H] de son intervention volontaire à la procédure,
- dit que le pan de mur pignon du [Adresse 2], sur lequel est adossé le panneau publicitaire, est privatif audit immeuble,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. et Mme [Z], M. [A] et M. [U] sont intervenus volontairement en cause d'appel par conclusions du 15 février 2010, étant précisé qu'ils ne forment aucune demande.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 15 février 2010 pour le syndicat et le 24 février 2010 pour M. et Mme [H].
La clôture a été prononcée le 5 mars 2010.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant que l'examen du plan parcellaire de la Ville de Paris joint au rapport d'expertise amiable de M. [L] établit qu'avant 1973, date de la construction en retrait d'alignement de l'immeuble au [Adresse 3], établit :
- que le mur séparatif entre les fonds du 6 et 8 est dessiné par trois traits, signe de l'existence d'un mur présumé mitoyen par la Ville,
- que contre ce mur est adossé de part et d'autre un bâtiment ;
Qu'en l'absence de titre ou de marque contraire, le mur séparatif entre le 6 et 8 est présumé mitoyen en application de l'article 653 du Code civil ;
Que ce caractère mitoyen est conforté par le fait qu'au moment de la construction de l'immeuble neuf en 1973 donc de son adossement à ce mur, il n'est justifié d'aucune convention d'acquisition de mitoyenneté ;
Que M. et Mme [H] ne peuvent soutenir que le syndicat a perdu la mitoyenneté par prescription trentenaire, le mur ne servant plus d'appui à la construction ; que cette affirmation est contraire à la situation de fait et même si l'accolement du bâtiment du 8 n'est plus complet sur toute la longueur du mur compte tenu du retrait d'alignement ;
Que la cour, réformant la décision des premiers juges, retiendra le caractère mitoyen du mur ;
Qu'en conséquence et en application de l'article 662 du code civil, M.et Mme [H] ne pouvait sans le consentement du syndicat apposer sur le mur un panneau publicitaire ; qu'ils seront condamnés à le retirer sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant trois mois ;
Considérant que le syndicat ne justifie pas du caractère collectif du trouble subi pouvant justifier son action en dommages et intérêts ;
Que compte tenu de l'emplacement du panneau et des termes du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 novembre 2006 tels que précisés par les premiers juges, le caractère collectif du trouble allégué n'est pas établi ; que le syndicat sera donc débouté de sa demande fondée sur un trouble anormal de voisinage ;
Considérant que M. et Mme [H] demandent sur le fondement de l'article 655 du Code civil le remboursement de la moitié des frais de ravalement qu'ils ont été amenés à payer en 1981 et 1998 ; que cette prétention sera rejetée, dès lors que le copropriétaire d'un mur mitoyen qui fait exécuter seul des travaux sur ce mur ne peut obtenir de l'autre copropriétaire le remboursement de la moitié du coût de ces travaux que s'il établit que leur réalisation devait être entreprise d'urgence ou que l'autre copropriétaire avait donné son accord ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;
Considérant que l'équité commande d'allouer au syndicat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par M.et Mme [H] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. et Mme [Z], M. [A] et M. [U] de leur intervention volontaire en cause d'appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a donné acte à Mme [N], épouse [H], de son intervention volontaire,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le mur sur lequel est adossé le panneau publicitaire est mitoyen au [Adresse 2] ;
Condamne M.et Mme [H] à déposer le panneau publicitaire apposé sur ce mur, et ce sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant trois mois ;
Déboute le syndicat de sa demande fondée sur un trouble anormal de voisinage ;
Déboute M. et Mme [H] de leur demande en remboursement de la moitié des frais de ravalement ;
Condamne M.et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne M.et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,