Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 AVRIL 2010
(n° 94 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12688
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/10801
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : J 144
INTIMES
ASSOCIATION NAVI-CLUB RATP prise en la personne de son Président
Ayant pour siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistés de Me WISENBERG, avocat au barreau de Paris, toque: B0715 (SELARL EGIDE)
S.A GMF - LA SAUVEGARDE, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Micheline SZWEC-GELLER , avocat au barreau de PARIS, toque : D684
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 2]
[Localité 15]
ASSOCIATION PROMOVOILE 93, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 4]
[Localité 14]
représentées par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistées de Me Dominique DUFAU (SCP DPG AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ,prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 6]
[Localité 10]
APPELANTE INCIDENTE
MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
APPELANTE INCIDENTE
représentées par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistées de Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : R32
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jérome GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE, empêché, deposant son dossier par son avoué
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 13 juin 1998, M.[M] [C], agent de la RATP et membre de l'association NAVI-CLUB RATP (assurée par la société GMF LA SAUVEGARDE), a été victime d'un accident au cours d'une régate organisée par l'association PROMOVOILE 93. Se trouvant à bord du bateau 'Pti'Jules', loué par le NAVI-CLUB et dont le skipper était M.[K] [W], autre membre du club (dont il est avancé qu'il serait assuré en tant que licencié FFV auprès de la compagnie GENERALI), il a été heurté à la tête par un élément du navire.
Par jugement du 15 mai 2007 , le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a:
- déclaré l'association PROMOVOIILE 93 et la MAIF irrecevables à soulever la nullité de l'assignation,
- débouté M.[C] et la RATP de leurs demandes,
-condamné M.[C] à verser à la société SAUVEGARDE GMF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[C] à payer les dépens de M.[K] [W], de l'association NAVI- CLUB et de la SAUVEGARDE,
-condamné in solidum la RATP, l'association NAVI-CLUB et [K] [W] à payer à l'association PROMOVOILE 93 et à la MAIF la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la RATP, l'association NAVI-CLUB et [K] [W] à payer les dépens de l'association PROMOVOILE 93 et de la MAIF
M.[C] a relevé appel du jugement par déclaration du 12 juillet 2007.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2010, il sollicite l'infirmation du jugement, que la cour dise que M.[W], l'association NAVI-CLUB RATP et l'association PROMOVOILE 93 sont 'solidairement' responsables de l'accident et les condamne, avec les compagnies LA SAUVEGARDE , GENERALI et la MAIF, à l'indemniser de son préjudice, pour l'évaluation duquel il demande la nomination d'un médecin expert et l'octroi d'une provision de 60000 euros, outre une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'association NAVI-CLUB et M.[W], dans des dernières conclusions du 27 janvier2010, sollicitent la confirmation, subsidiairement, contestent toute responsabilité, plus subsidiairement, estiment que LA SAUVEGARDE leur doit sa garantie et que cette compagnie a manqué à son obligation de conseil; ils réclament la condamnation de LA SAUVEGARDE, de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE (FFV), de GENERALI, ainsi que de la MAIF à les garantir de toute condamnation.
Par dernières conclusions du 24 février 2010, LA SAUVEGARDE estime que sa garantie contractuelle ne peut être retenue, qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil. A titre subsidiaire, elle avance que ni la responsabilité de
M.[W] ni celle du NAVI-CLUB ne peuvent être retenues. Plus subsidiairement, elle fait valoir que sa garantie est limitée à 76225 euros et appelle en garantie la MAIF et GENERALI à concurrence de leurs parts viriles. Une somme de 3000 euros est, en tout état de cause, réclamée à M. [C] et à la RATP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 3 avril 2009, l'association PROMOVOILE 93 et la MAIF concluent à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité, comme nouvelle, de la demande en garantie de LA SAUVEGARDE. En tout état de cause, il est réclamé le débouté des demandes de garantie et, subsidiairement, une répartition de la dette conformément à l'article L 121-4 du code des assurances.
En tout état de cause, il est sollicité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de tout succombant à une somme de 2000 euros.
La société GENERALI FRANCE ASSURANCES, dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2010, sollicite la confirmation du jugement, sa mise hors de cause avec la FFV et, à titre subsidiaire, elle demande qu'il soit fait application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 et, très subsidiairement, des mécanismes applicables au cumul d'assurances. Une somme de 5000 euros est réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 4 février 2010, la RATP et la MUTUELLE du PERSONNEL du GROUPE RATP (MPGR) concluent de manière identique à
M.[C] quant à la responsabilité et demandent, en conséquence, la condamnation in solidum de M. [W], du NAVI-CLUB, de la FFV et de leurs assureurs à réparer leurs préjudices en tant qu'organismes sociaux, outre une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Elles sollicitent, par ailleurs, le débouté des demandes de PROMOVOILE 93 et de la MAIF.
Assignée le 15 novembre 2007 à personne habilitée, la FFV n'a pas constitué avoué.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur la responsabilité:
-Responsabilité de M. [W]
Considérant que M.[C], soutenu par la RATP et la MPGR, avance que M. [W] avait la garde du bateau en tant que skipper et qu'il n'existe, en l'espèce, aucun élément lui permettant de s'exonérer de la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, qu'au demeurant, M.[W] a commis une faute pour ne pas avoir vérifié, avant d'effectuer une manoeuvre dangereuse, que M. [C] était prêt pour cette manoeuvre;
Considérant que le NAVI-CLUB et M.[W] contestent que ce dernier soit, en raison de la brutalité alléguée de la manoeuvre d'empannage, à l'origine du choc subi par M.[C];
Considérant qu'ils font valoir qu'à supposer que M.[W] puise être considéré comme gardien du bateau, le comportement défaillant de M.[C] l'exonérerait de toute responsabilité, que seul un comportement anormal , violent et déloyal de M. [W], non caractérisé en l'espèce, pourrait permettre de retenir sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que M.[K] [W] a déclaré 'nous naviguions vent arrière. J'ai prévenu [M] ([C]) de la manoeuvre (d'empannage) et j'ai poussé la barre. Pour une raison indéterminée, [M] a reçu le palan de l'écoute sur la tête droite et il a chuté sur le répétiteur (centrale d'instruments) qui présente des arrêtes vives';
Considérant que M. [W] reconnaît, en outre, qu'au moment de l'accident, il assumait la fonction de skipper, manoeuvrait la barre et a été à l'origine de la manoeuvre d'empannage et du mouvement du palan, cause de l'accident de
M. [C];
Considérant que l'exercice de cette fonction et la réalisation des manoeuvres, dont il a pris seul la décision, faisait de lui, conformément aux usages et aux règles applicables en matière de course en mer, le gardien exclusif du voilier en tant que commandant de bord;
Considérant que, faute pour lui d'établir l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou l'existence d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, il ne saurait s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, par application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, qu'en effet, aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne peut être relevée à l'encontre de M. [C] ou d'un tiers ;
-Responsabilité de l'association NAVI-CLUB RATP
Considérant que M. [C] estime qu'en raison du manquement du skipper à le mettre en garde préalablement à la manoeuvre, l'association a manqué à son obligation de surveillance et de mise en garde, qu'elle a également manqué à son devoir de prudence en maintenant la régate malgré des 'conditions climatiques extrêmes';
Considérant qu'il ajoute qu'au regard de l'incompétence de M.[W], l'association a également violé son obligation d'efficacité, qu'elle a, enfin, commis une faute en ne l'informant pas sur les garanties souscrites, qu'aucune exonération ne peut être déduite de l'acception alléguée des risques, les risques subis n'étant pas normalement prévisibles;
Considérant que le NAVI-CLUB estime n'avoir manqué à aucune obligation d'information, la compétition, à laquelle M.[C] participait en toute acceptation des risques, étant adaptée au niveau sportif de celui-ci;
Considérant que le club estime également ne pas avoir fait preuve d'imprudence fautive, le bulletin météo n'indiquant aucun danger particulier, qu'il répond que l'obligation d'efficacité a été remplie dès lors que l'expérience sportive de M. [W] démontre sa compétence et que les risques encourus étaient ceux inhérents à ce type de sport, qu'enfin, la qualité de vice-président du club, qui était celle de M.[C], ne lui permet pas de prétendre ne pas avoir été informé des garanties d'assurance, que la compagnie LA SAUVEGARDE ajoute que cette obligation d'information ne pèse que sur les seules fédérations tenues de souscrire des garanties et non sur leurs associations affiliées, comme le NAVI-CLUB, qu'au demeurant, la sanction de ce manquement se répare par l'indemnisation d'une perte de chance et non par une réparation évaluée en droit commun;
Considérant, sur le premier grief, que M.[W] avance avoir averti M. [C] préalablement à la manoeuvre d'empannage, que ni le témoignage de l'épouse de la victime ni ceux des autres passagers ne démentent ces propos et qu'il ne résulte pas de l'enquête de gendarmerie qu'une faute quelconque puisse être reprochée à
M. [W], qu'il s'ensuit qu'il ne saurait ainsi être reprochée à l'association une responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance et de mise en garde;
Considérant, s'agissant du deuxième grief, que l'examen précis du bulletin météorologique pour la journée de l'accident montre que, sur la zone de navigation, le vent d'Ouest soufflait 'modérément' avec une cotation 5 à 6 sur l'échelle de [Localité 16], soit des vents de 29 à 49 km /h, que ces conditions ne sont pas 'extrêmes' et n'interdisent pas la navigation, qu'au demeurant, il n'est pas établi qu'un participant à la régate ou à une sortie en mer ait renoncé, qu'enfin l'accident est intervenu après la fin de la régate au moment où le bateau regagnait le port, que le grief n'est donc pas constitué;
Considérant qu'au regard du troisième grief, aucun défaut d'information ne saurait être reproché au NAVI-CLUB quant aux risques dès lors que M.[C], dont il est relevé qu'il avait déjà participé à plusieurs reprises à des régates de ce type, notamment comme second, et qu'il avait une bonne pratique de la voile, en était nécessairement informé;
Considérant, en revanche, que s'agissant des garanties souscrites par le club, ce dernier, qui soutient contre son assureur l'ambiguïté des garanties de la police, ne saurait avancer que la position d'administrateur du club, exercée par M.[C], le plaçait dans une situation lui permettant d'être informé sans ambiguïté de la portée des garanties souscrites, qu'il a ainsi manqué à son devoir d'information sur ce point et que sa responsabilité doit être retenue, M.[C] ne pouvant, s'il avait eu connaissance de l'incertitude existant quant à la couverture des risques, que choisir de ne pas entreprendre une activité de course en voilier;
-Responsabilité de l'association PROMOVOILE 93
Considérant que M.[C] reproche à PROMOVOILE, organisateur de la régate, d'avoir commis une faute en n'annulant pas celle-ci au vu des conditions climatiques ou, pour le moins, en n'informant pas les participants des dangers encourus;
Considérant que l'association et son assureur répliquent que la force du vent ne justifiait pas l'annulation de la régate, que sa responsabilité se limitait à assurer la régularité sportive de la course et que les instructions de course précisaient bien que la responsabilité incombait, en cas d'accident, à ceux qui font usage des bateaux;
Considérant qu'au vu de ce qui a été dit ci-dessus des conditions météorologiques, il ne saurait non plus être tiré de celles-ci aucune faute susceptible d'être reprochée à l'association PROMOVOILE 93;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef;
Sur les appels en garantie:
-Garantie de LA SAUVEGARDE
* interprétation de la clause d'exclusion
Considérant que LA SAUVEGARDE estime que le contrat responsabilité civile exclut la pratique d'une activité soumise à une obligation d'assurance légale, ce qui est le cas en l'espèce;
Considérant que le NAVI-CLUB et M. [W] répondent que le contrat est ambigu dès lors qu'il stipule, par ailleurs, que 'la garantie est acquise aux membres ... lors de la pratique de la voile' et que cette ambiguïté doit profiter à l'assuré;
Considérant, en effet, qu'il est annexé aux dispositions particulières du contrat une clause, sous le titre responsabilité civile-accidents corporels, qui énonce, dans une première phrase, que 'la pratique de la voile est formellement exclue de la garantie 'responsabilité civile' alors qu'elle indique, dans la phrase suivante, que 'la garantie est acquise aux membres de l'Association lors de la pratique de la voile';
Considérant qu'il s'agit là d'une ambiguïté, qui ne permet pas de limiter avec précision le champ de l'exclusion contractuelle, que cette dernière, qui n'est ainsi pas conforme aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances, doit, en conséquence, être écartée et réputée non écrite;
* manquement à l'obligation de conseil
Considérant que LA SAUVEGARDE estime ce moyen irrecevable dès lors que le défaut de conseil n'est pas à l'origine de l'accident et mal fondé, le risque étant garanti 'par de multiples autres assureurs '( l'assureur de la FFV, celui de PROMOVOILE 93 et l'assureur du loueur du bateau);
Considérant, en tout état de cause, qu'il ne peut être reproché à cet assureur d'avoir manqué à son obligation de conseil alors qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 37 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation de la promotion des activités physiques et sportives que les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur activité un contrat d'assurance ' couvrant la responsabilité civile... des pratiquants du sport', qu'ainsi les membres du NAVI-CLUB devaient pouvoir bénéficier de l'assurance de la FFV, dont le club était membre, ou de celle de PROMOVOILE 93, qu'en outre, à l'occasion d'un autre sinistre, LA SAUVEGARDE avait rappelé au NAVI-CLUB, par courrier du 10 juillet 1997, que 'les garanties du contrat excluaient les dommages occasionnés par les embarcations';
Considérant, en conséquence, que la garantie de LA SAUVEGARDE sera retenue du seul fait du caractère réputé non écrit de la clause d'exclusion contractuelle;
* application de la limitation de responsabilité
Considérant que la compagnie LA SAUVEGARDE ajoute, qu'au cas où sa garantie serait retenue, elle doit bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la convention de Londres du 19 novembre 1976;
Considérant que la faculté ouverte, en application de cette convention, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité, bénéficie également aux assureurs, comme à l'affréteur ou au capitaine, sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi;
Considérant qu'en application de l'article 61 de ladite loi, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166500 DTS (330000:2), que la société LA SAUVEGARDE sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme;
-Garantie de la MAIF et de l'association PROMOVOILE 93
Considérant, en premier lieu, que la MAIF entend faire déclarer la demande de LA SAUVEGARDE comme irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle;
Considérant, par ailleurs, que la MAIF fait valoir que son contrat ne couvre ni le skipper ni le bateau;
Considérant que la cour n'ayant retenu aucune faute à l'encontre de PROMOVOILE 93, il convient de débouter la société LA SAUVEGARDE de son appel en garantie;
-Garantie de GENERALI et de la FFV
Considérant que GENERALI demande sa mise hors de cause et celle de la FFV,
M.[W] n'étant pas licencié auprès de la FFV;
Considérant, à titre subsidiaire, qu'elle dénie toute faute du skipper, l'accident ayant pour cause un défaut de vigilance de la victime, qu'en tout état de cause, l'armateur, qui n'a pas commis de faute inexcusable, est en droit de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976;
Considérant qu'aucune pièce aux débats n'établit que M.[W] était licencié de la FFV, condition nécessaire pour que celui-ci bénéficie de la garantie de la compagnie GENERALI, qu'il résulte notamment d'un courrier du 24 juin 2009 de la FFV qu'aucune trace de M.[W] n'a été retrouvé dans les fichiers de la FFV au titre des licenciés et qu'il n'est pas établi que le NAVI-CLUB lui ait délivré une carte provisoire en ce sens;
Considérant que le NAVI-CLUB, qui démontre, au vu de ce même courrier de la FFV et d'une attestation du 10 novembre 2005, qu'il était affilié à la fédération, ne saurait, cependant, prétendre bénéficier de la garantie de la compagnie GENERALI, qu'en effet, celle-ci couvre uniquement la pratique des activités de plaisance et des activités annexes mentionnées au chapitre 'champ d'application des garanties' et qui ne comprend pas les conséquences de la responsabilité découlant du manquement à l'obligation de conseil à l'égard des membres, qu'en conséquence, il convient de confirmer la mise hors de cause de la FFV et de son assureur GENERALI ;
Sur l'expertise et la demande de provision:
Considérant que la cour n'étant pas, en l'état, à même d'évaluer le préjudice de la victime, il y a lieu de commettre un médecin expert dans les conditions du présent dispositif;
Considérant qu'au vu des pièces produites aux débats, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 50000 euros;
Sur les demandes de la RATP et de la MPGR:
Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des organismes sociaux jusqu'à liquidation du préjudice de la victime ;
Sur l'article 700 du CPC:
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M.[C] les frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 4000 €;
Considérant, en revanche, que les mêmes considérations ne conduisent pas à faire application des mêmes dispositions au profit des autres parties ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M.[K] [W], le NAVI-CLUB RATP et la société LA SAUVEGARDE, cette dernière dans la limite de l'équivalent en euros de la somme de 166500 DTS, à indemniser M.[C] de son préjudice,
Ordonne une expertise médicale de M.[C]
Commet pour y procéder le Dr [F]
Service de Rééducation Fonctionnelle
Hopital de La [17]
[Localité 10]
Dit qu'elle aura pour mission de :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
. les renseignements d'identité de la victime
. tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident,
. tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques)
. tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :
* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d'exercice des activités professionnelles,
* niveau d'études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
. tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...).
. tous les éléments relatifs au degré de développement de l'enfant ou de l'adolescent, antérieur à l'accident :
* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l'âge.
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires.
. ces mêmes éléments contemporains de l'expertise : dans l'aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l'école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d'établissement).
. toutes précisions sur l'activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
. sur le mode de vie antérieure à l'accident,
. sur la description des circonstances de l'accident,
. sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
. indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :
* degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
* degré d'autonomie en rapport avec l'âge, niveau d'apprentissage scolaire, soutien pédagogique ... pour un enfant ou un adolescent ;
. restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
. avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,
. décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et soeurs, voir l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l'âge de l'enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
. de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
. d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
* sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique s'agissant d'un adulte
* sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s'agissant d'un enfant ou d'un adolescent.
L'évaluation neuro-psychologique est indispensable :
* Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d'apprentissage).
Il convient de :
- Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l'appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n'a parfois aucune valeur.
- Rapporter le niveau de l'enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
- Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l'enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d'apprentissage et de comportement.
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant
- si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
- si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation
- ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d'insertion sociale de l'enfant puis de l'adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
. pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle ...)
. pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutique, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, ...)
. et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l'évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l'âge. Bien préciser l'incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d'aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l'insertion sociale de l'enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et soeurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d'autonomie pour l'âge. Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et soeurs) ;
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l'évaluation ci-dessous prévue au§ suivant.
10) Evaluer les séquelles aux fins de :
. fixer la durée de l'I.T.T. et de l'I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
. fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques,
. fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur ;
. en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
. se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement ;
. après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l'accident
* dans la négative, ou à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, si elle est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
. dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
. décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés.
. décrire la nature et l'importance du dommages esthétique et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés.
. indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d'établissement.
. décrire le préjudice d'agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime.
11) Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation.
12) Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
L'expert établira un pré-rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
COMMENTAIRES DE LA MISSION
Point numéro 2
L'expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l'expert n'a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l'histoire clinique depuis l'arrivée des secours d'urgence jusqu'à la consolidation.
Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d'éléments permettant à l'expert de discuter contradictoirement puis d'indiquer quel était l'état du blessé, antérieur à l'accident.
Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger).
Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu'a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur ...
Cette distinction est d'autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires.
L'analyse du handicap comporte aussi d'autres dimensions, notamment l'examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d'intégration sociale et d'insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l'expertise '
Il est habituel que l'expertise se pratique au cabinet de l'expert lorsque les séquelles sont surtout d'ordre neuro-psychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales.
Lorsque le patient séjourne dans un centre d'accueil, il peut être intéressant qu'elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l'avis de l'équipe soignante.
En présence de qui '
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu'il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l'entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n'a pas toujours une juste appréciation.
Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n'y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l'état du blessé antérieur à l'accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu'il y a divergence d'appréciations.
Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l'expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d'un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l'étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique.
Il appartient à l'expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S'agissant d'un enfant ou d'un adolescent, si l'existence d'un état antérieur est alléguée, l'imputabilité ne pourra être déterminée qu'à partir d'une description la plus précise possible de l'état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l'évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuro-psychologiques et si possible éducatives, ainsi qu'un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte '
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n'est pas aisé ; en effet:
- les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
- les déficits neuro-psychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
- il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l'expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n'interviendra pas avant la troisième année après l'accident, à l'exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels.
Lorsque les séquelles sont d'ordre essentiellement neuro-psychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l'espoir de certaines familles en la poursuite d'une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent '
L'enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C'est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. ('principe de [T]' : plus on est jeune au moment de l'atteinte, moins c'est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l'enfant est jeune au moment de l'atteinte, moins bon est le pronostic d'autant plus que l'atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l'accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d'apprentissage. L'enfant ne sera pas celui qu'il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s'agit pas d'un retard mais d'un décalage qui peut aller en s'accentuant au cours du temps.
Apprécier l'incidence du traumatisme sur le développement de l'enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu'il s'agit d'un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l'enfant était jeune au moment de l'atteinte (ou alors très précocement lorsqu'il s'agit d'un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsque existe une localisation frontale.
On ne peut comme pour l'adulte, dans le but d'apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l'enfant à ce qu'il était. Il doit être comparé à ce qu'il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie).
La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l'adulte).
Ces séquelles :
- peuvent être sous estimées
- sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l'appréciation des possibilités d'apprentissage, d'insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d'attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d'outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Point numéro 10
S'agissant d'un enfant ou d'un adolescent, il convient d'apporter les précisions suivantes:
Tierce personne : Il est nécessaire d'apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l'autonomie que l'enfant n'a pas, compte tenu de son âge.
Il est nécessaire de distinguer le rôle qu'auraient eu les parents sans l'accident, en fonction de l'âge de l'enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L'enfant a, en dehors du cas d'un état végétatif ou d'un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; Il y a donc nécessité d'anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique.
Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l'insertion/ réinsertion de l'enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale :
Rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto ...
Il y a lieu d'évaluer l'ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l'analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu'une unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de préorientation ...
L'analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l'avis d'un ergothérapeute.
Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu'à la consolidation.
Pour le préjudice d'agrément, perte de qualité de vie, il s'agit d'apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations.
Le préjudice d'établissement s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
Dit que l'expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du Nouveau Code de Procédure Civil,
Dit que Monsieur [C] devra consigner au Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de PARIS - 34 quai des Orfèvres - 75055 PARIS CEDEX 01 - avant le 1er juin 2010 , la somme de 1200€ à valoir sur les honoraires,
Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,
Dit que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et qu'il déposera son rapport au secrétariat de la Mise en Etat dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
Dit que pour vérification des diligences l'affaire sera appelée à l'audience de procédure du lundi 8 novembre 2010 à 13 heures,
Surseoit à statuer sur les demandes de la RATP et de la MPGR;
Condamne in solidum, l'association NAVI-CLUB, M.[K] [W] et la compagnie LA SAUVEGARDE à payer à M.[C] la somme de 50000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit des autres parties ;
Condamne in solidum l'association NAVI-CLUB, M.[K] [W] et la compagnie LA SAUVEGARDE aux dépens de première instance et d'appel, d'ores et déjà exposé.
Dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE