La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2010 | FRANCE | N°09/19246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 avril 2010, 09/19246


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 13 AVRIL 2010



(n°226, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19246



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/52018





APPELANTE



SARL SOVAL venants aux droits de la SCI COMMERCE REGION PARISIENNE représenté (e) par son gérant

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP SAUTIER-GUILLEMIN MEUNI...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 13 AVRIL 2010

(n°226, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19246

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/52018

APPELANTE

SARL SOVAL venants aux droits de la SCI COMMERCE REGION PARISIENNE représenté (e) par son gérant

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP SAUTIER-GUILLEMIN MEUNIER, toque : R 022

INTIMEE

Société [Adresse 3] DISTRIBUTION 75

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP BLATTER RACLET & ASS, toque : P441

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président rapporteur, et Madame Claire DAVID, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, président

Madame Claire DAVID, conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller le plus ancien en l'empêchement de Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Suivant contrat de location gérance du 28 mars 1989, renouvelé à compter du 1er juillet 2000, la société DOP 4, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SOVAL SARL a consenti à la société [Adresse 3] DISTRIBUTION un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2].

La bailleresse ayant fait délivrer le 30 juin 2009 à sa locataire un congé avec refus de renouvellement, la société SOVAL l'a, selon acte du 17 février 2009, assignée en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 19 mai 2009 a désigné Mme [O] [F] et M. [K] [B] en qualité d'experts pour donner leur avis sur le montant de l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation, avec mission telle que décrite dans le dispositif de l'ordonnance.

Appelante de cette décision, la société SOVAL venant taux droits de la SCI COMMERCE REGION PARISIENNE, aux termes de ses écritures déposées le 19 février 2010, conclut en sa confirmation en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile confiée à Mme [O] [F] et M. [K] [B] en qualité d'experts pour donner leur avis sur le montant de l'indemnité d'éviction susceptible d'être due à la société [Adresse 3] DISTRIBUTION 75 ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à compter du 1er juillet 2009 en vertu de l'article L 145-28 du code de commerce et elle demande de,

L'émmander du chef de la mission de « se faire notamment communiquer [par la société SOVAL] les conditions de rachat des enseignes CHAMPION par le groupe CARREFOUR de Paris intra-muros, et plus généralement des transactions ayant pour objet des supermarchés de même type, notamment par les sociétés CARREFOUR PROMODES »,

Et statuant à nouveau sur ce chef de mission,

Dire que « s'ils l'estiment utile à la réalisation de leur mission, les experts désignés pourront, si bon leur semble, demander la communication de ces documents à leur signataire »,

Confirmer le surplus de la mission donnée aux experts,

Condamner la société [Adresse 3] DISTRIBUTION 75 à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

La société [Adresse 3] DISTRIBUTION, aux termes de ses écritures déposées le 15 mars 2010, conclut, vu les articles 11, 145 du code de procédure civile et 10 du code civil, au rejet des prétentions de la société SOVAL et elle demande de,

Confirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a désigné Mme [O] [F] et M. [K] [B] en leur qualité d'expert, ainsi que l'étendue de la mission donnée impartie aux experts et, statuant à nouveau sur le libellé de la partie de la mission critiquée, dire que la mission des experts sera la suivante :

« se faire communiquer les conditions de rachat des enseignes CHAMPION par le groupe CARREFOUR à [Localité 4] intra muros et plus généralement des transactions ayant pour objet des supermarchés de même type, notamment par les sociétés du groupe CARREFOUR PROMODES et en particulier les sociétés SOVAL PROFIDIS HAMON SA UNIVU SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET CIE et CHAMPION SUPERMARCHE France (CSF) ainsi que par les sociétés ALYAN GROUP SOGEIDI HOLDING et leurs dirigeants respectifs MM. [I] [C] et [P] [R] »,

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à le demande d'astreinte formulée par elle et statuant à nouveau de ce chef,

Ordonner que la production des documents litigieux par les sociétés du groupe CARREFOUR PROMODES visée dans la lettre des experts du 18 novembre 2009 ainsi que par les sociétés ALYAN GROUP SOGEIDI HOLDING et leurs dirigeant respectifs MM. [I] [C] et [P] [R] se fasse sous astreinte définitive de,

- 1 000 € par jour à l'encontre de chacune de ces sociétés pour les opérations qui la concerne, à compter de la signification de l'arrêt qui sera faite par la société SOVAL à la diligence de l'intimée,

- 5 000 € par jour passé le délai de 15 jours après ladite signification,

- 10 000 € par jour passé le délai d'un mois,

Condamner la société SOVAL à lui verser une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'appelant fait valoir au soutien de son recours que le fait qu'elle soit une filiale de la société CARREFOUR SA et appartienne donc au groupe CARREFOUR ne lui permet pas de communiquer des actes auxquels elle-même n'est pas partie, qu'elle ne détient pas et n'a aucune raison de détenir, qu'elle est de par son objet social étrangère au type d'opérations visées dans la demande de communication, ces opérations étant même exclues de ces statuts, qu'elle soutient que chaque membre du groupe constitue une entité distincte, que le fait d'être filiale ne lui permet pas d'obtenir des actes conclus par une autre société avec des tiers ;

Qu'elle estime que les demandes formées par la société [Adresse 3] DISTRIBUTION excèdent les pouvoirs du juge des référés définis par l'article 145 du code de procédure civile, qu'en effet si aux termes de l'article 138 du même code, la communication de documents peut être demandée à des tiers, aucune astreinte ne saurait être prononcée contre des sociétés qui n'ont pas été appelées à la procédure, que de plus, la demande vise à obtenir des éléments de comparaison pour justifier de son préjudice et non d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que la communication demandée est inutile dès lors que le montant de l'indemnité d'éviction doit correspondre au préjudice subi, qu'il n'est pas habituellement fait référence à des cessions, le refus de renouvellement avec indemnité d'éviction n'étant pas assimilable à une vente et qu'au surplus les actes dont il est demandé communication concerne des cessions d'actions ;

Qu'elle soutient également qu'à défaut d'apporter le moindre élément quant à l'existence de ces pièces, leur date et leur nature, alors même qu'en l'absence de toute contestation sur son droit à indemnité d'éviction, elle n'invoque pas la sauvegarde d'un droit, sa demande doit être écartée ;

Que l'intimée fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de franchise à l'enseigne CHAMPION conclu avec la société PROMODES qui a fusionné avec le groupe CARREFOUR, que ce dernier est titulaire en propre d'une de ses actions et de 34 % de son capital social au travers de la société PROFIDIS, filiale du groupe tout comme SOVAL ;

Qu'elle estime que la notion de groupe correspond bien à une notion juridique, que SOVAL, sa bailleresse est, tout comme les autres sociétés qu'elle vise, dans le périmètre d'intégration du groupe CARREFOUR ; que SOVAL et PROFIDIS agissent de concert sous l'impulsion d'un dirigeant commun pour mettre en 'uvre la politique du groupe visant à la disparition de l'enseigne CHAMPION et expliquant son congé donné prématurément dans l'objectif d'installer une autre enseigne dans les locaux ;

Qu'elle se prévaut de ce que la connaissance par les experts des transactions est indispensable à l'évaluation de l'indemnité d'éviction laquelle doit correspondre à la valeur du fonds et qu'à ce titre, le prix payé pour l'acquisition d'entreprises dont l'actif est constitué d'un fonds identique est déterminante pour l'évaluation de son préjudice ; qu'elle estime que les transactions ayant concerné des magasins CHAMPION qui appartiennent à la société HAMON, UNIVU sont particulièrement pertinentes au regard de la mission confiée aux experts ;

Qu'elle soutient que si la mission avait été confiée aux experts par une juridiction du fond, la production de ces documents aurait été ordonnée et qu'il n'y a pas lieu d'instaurer une dualité de régime d'expertise, qu'au vu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, les tiers peuvent être enjoints de produire les éléments de preuve qu'ils détiennent sous astreinte sans qu'il soit besoin de les appeler en la cause ; qu'elle estime qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas établir son préjudice dès lors que les experts ne possèdent aucune référence de marché et que ce sont des tiers qui détiennent les éléments fondamentaux pour l'évaluer, que compte tenu de l'absence manifeste de volonté des sociétés du groupe CARREFOUR de communiquer ces éléments, une astreinte dissuasive est nécessaire ;

Et considérant que l'indemnité d'éviction, contrepartie financière due par le bailleur en cas d'exercice de son droit de ne pas renouveler le bail à son expiration, a pour finalité de réparer le préjudice causé au locataire par ce défaut de renouvellement, qu'elle ne vise pas à sanctionner une quelconque faute commise par le bailleur et que les circonstances qui ont présidé au choix du bailleur de ne pas renouveler le bail sont donc indifférentes à son évaluation laquelle relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;

Qu'elle comprend, ainsi que le précise l'article L145-14 du code de commerce, notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que la préjudice est moindre ;

Considérant que s'agissant de la valeur du fonds, elle est traditionnellement calculée en tenant compte de la valeur du chiffre d'affaires ou du bénéfice moyen des trois dernières années d'exploitation affectée d'un coefficient multiplicateur en fonction de la nature de l'activité autorisée par le bail et par référence « aux usages de la profession » lesquels sont constitués par des barèmes utilisés tant par l'administration que par les notaires ; que cette méthode n'est toutefois pas exclusive dès lors que l'article L145-14 n'édicte aucune règle impérative pour le calcul de l'indemnité d'éviction et ne prescrit pas une évaluation séparée des divers éléments du préjudice ;

Considérant que dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'ordonnance d'avoir estimé opportun dans l'étendue de la mission, qu'il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article 232 du code de procédure civile de fixer souverainement, que la spécificité de l'activité sous l'enseigne « CHAMPION » conduisait à prévoir que les experts devraient se faire communiquer les conditions du rachat des enseignes « CHAMPION » par le groupe CARREFOUR à [Localité 4] intra muros et plus généralement des transactions ayant pour objet des supermarchés de type, notamment par les sociétés du groupe CARREFOUR PROMODES en précisant que ces communications devraient se faire dans le cadre des opérations expertales et suivant la demande des experts, étant par ailleurs dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ;

Que si, ainsi que le soutient l'appelante, et ce dans la mesure où cette communication lui aurait été personnellement imposée par l'ordonnance déférée, il ne saurait lui être reproché de ne pas devoir communiquer des actes de cession auxquels elle n'était pas partie et que si sa qualité de filiale du groupe CARREFOUR ne lui confère, en l'absence de personnalité juridique propre à la notion de groupe en droit français des sociétés, aucune prérogative quant à l'accession à ces documents dont elle n'est pas signataire, il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers des documents s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès le preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que si en l'espèce le principe du droit à indemnité d'éviction de la locataire est légalement acquis, le montant de sa fixation, qui peut dépendre de la production d'éléments de comparaison à défaut pour les experts de disposer de références suffisantes en termes d'usage de la profession, compte tenu de la spécificité de l'activité exercée dans les lieux loués, devra, à défaut d'acceptation du montant de l'indemnité d'éviction proposé ou d'exercice du droit de repentir, être judiciairement fixée ;

Considérant que les éléments sollicités par l'intimée sont suffisamment déterminés en ce qu'ils portent sur les conditions de rachat des enseignes CHAMPION par le groupe CARREFOUR de Paris intra-muros, et plus généralement des transactions ayant pour objet des supermarchés de même type, notamment par les sociétés CARREFOUR PROMODES ; qu'il convient de préciser que les tiers concernés par cette demande de production seront les dirigeants des sociétés SOVAL, PROFIDIS, ALIDIS & CIE, UNIVU, HAMON SA et CHAMPION SUPERMARCHE DE France tels que cités par les experts, sur la proposition de l'intimée, dans leur lettre du 18 novembre 2009 et sans qu'il n'y ait lieu de désigner d'autres tiers ;

Que le prononcé d'une astreinte ne s'avère en l'état ni nécessaire ni opportune, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise ayant en vertu de l'article 275 du code de procédure civile, la possibilité de tirer les conséquences de l'absence de production de ces éléments ;

Que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée sauf à préciser l'identité des tiers concernés tels que précédemment désignés ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les circonstances du litige justifient que chacune des parties conserve la charge de ses entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, dans la mission confiée à Mme [O] [F] et M. [K] [B] en qualité d'experts pour donner leur avis sur le montant de l'indemnité d'éviction susceptible d'être due à la société [Adresse 3] DISTRIBUTION 75 ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation, notamment prévu « que les experts devront se faire communiquer les conditions du rachat des enseignes « CHAMPION » par le groupe CARREFOUR à [Localité 4] intra muros et plus généralement des transactions ayant pour objet des supermarchés de type, notamment par les sociétés du groupe CARREFOUR PROMODES »,

Et ajouté que « ces communications devront se faire dans le cadre des opérations expertales et suivant la demande des experts »,

Et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte »,

Sauf à préciser que ces éléments devront être requis auprès des dirigeants des sociétés SOVAL, PROFIDIS, ALIDIS & CIE, UNIVU, HAMON SA et CHAMPION SUPERMARCHE DE France,

Rejette toutes autres prétentions des parties

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties doit conserver la charge de ses entiers dépens et autorise en tant que de besoin les avoués de la cause à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/19246
Date de la décision : 13/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/19246 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-13;09.19246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award