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13/04/2010 | FRANCE | N°08/16769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 avril 2010, 08/16769


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 13 AVRIL 2010
(no 163, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16769
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/09120

APPELANTE
Madame Anne-Sophie X... épouse Y......60300 SENLISreprésentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Courassistée de Me Julien DELARUE, avocat au barreau de LILLE, qui a fait déposer son dossier>
INTIMEES
AGENT JUDICIAIRE DU TRESORDirection des Affaires Juridiques - Bâtiment Condorcet6 rue L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 13 AVRIL 2010
(no 163, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16769
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/09120

APPELANTE
Madame Anne-Sophie X... épouse Y......60300 SENLISreprésentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Courassistée de Me Julien DELARUE, avocat au barreau de LILLE, qui a fait déposer son dossier

INTIMEES
AGENT JUDICIAIRE DU TRESORDirection des Affaires Juridiques - Bâtiment Condorcet6 rue Louise Weiss - TELEDOC 33175703 PARIS CEDEX 13représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Courassisté de Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261SCP UGGC et A

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS64 rue Defrance94682 VINCENNES CEDEXreprésenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Courassisté de Me Nicolas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 19SELAFA Cabinet CASSEL

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 février 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseillerqui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLICreprésenté à l'audience Madame TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a développé les conclusions écrites du Ministère Public
ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
La Cour,
Considérant que, le 29 septembre 2004, Mme Anne-Sophie X..., épouse Y..., était abordée par un individu qui, sous la menace d'un couteau, lui ligotait les mains, la séquestrait dans le coffre de son propre véhicule, l'emmenait dans la forêt d'Ermenonville et la faisait descendre du coffre, lui bandait les yeux, lui attachait les mains, et lui demandait le code secret de la carte bancaire dérobée dans son sac ; que, dans le même temps, il plaçait Mme Y... à l'arrière du véhicule, l'obligeait, sous la menace, de se déshabiller et lui imposait une fellation et une pénétration vaginale sans préservatif ; qu'il la séquestrait à nouveau dans le coffre de son véhicule et qu'il partait pour Senlis où il tentait vainement de retirer de l'argent à l'aide de la carte bancaire de sa victime ; qu'enfin, il se rendait finalement au domicile de cette dernière où les attendaient M. Y... et son frère qui ne parvenaient pas à interpeller l'individu ;Qu'en réalité, l'auteur des faits était Raoul C..., mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 19 mars 2003 dans une information suivie par l'un des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux des chefs de viols aggravés ; que, le 26 avril 2004, ce magistrat ordonnait la mise en accusation de Raoul C... sans ordonner sa prise de corps ; que, saisie par le procureur de la République, la chambre de l'instruction ordonnait le 15 juin 2004, la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Raoul C..., constatant, qu'en omettant de délivrer une ordonnance de prise de corps, le juge d'instruction avait fait une application erronée, car anticipée, des dispositions de la loi du 9 mars 2004, dont l'entrée en vigueur n'était fixée par le Législateur qu'au 1er octobre 2004 ;Qu'après sa libération, Raoul C... avait commis plusieurs viols et les faits dont était victime Mme Y... ;Que Mme Y... a fait assigner l'Agent judiciaire du Trésor public afin que l'Etat soit condamné à lui indemniser le préjudice qu'elle disait avoir subi du fait du service public de la justice ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions intervenait volontairement à la procédure en demandant que l'Etat soit condamné à lui rembourser l'indemnité provisionnelle qu'il avait versée à Mme Y... ;Que, sur cette action, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement le 16 avril 2008, déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme Y... et le le Fonds de garantie sur le fondement de l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, déclaré recevable la demande formée par Mme Y... sur le fondement de la rupture d'égalité et condamné l'Agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'appelante de ce jugement, Mme Anne-Sophie X..., épouse Y..., en poursuit l'infirmation en demandant que soit constatée la faute lourde commise par le service de la Justice et que lui soit allouée la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice ; Qu'à l'appui de son recours, Mme Y... soutient que le préjudice dont elle demande l'indemnisation à l'Etat est distinct de celui découlant directement de l'infraction et en réparation duquel elle a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'elle précise, de plus, que la gravité de la faute du service de la justice n'est pas contestable et que le lien de causalité entre cette faute et son préjudice est démontré ; que, s'agissant de la qualité de tiers et non d'usager du service, elle fait observer que cette condition n'est pas imposée par l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire et que, quoiqu'il en soit, la jurisprudence, a reconnu la recevabilité de la victime par ricochet ;Qu'à titre subsidiaire, l'appelante demande qu'il soit admis que la responsabilité de l'Etat est engagée sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve de l'existence d'une faute lourde dès lors qu'elle démontre le caractère anormal de la charge qu'elle supporte en contrepartie des avantages résultant de l'intervention du service de la justice ; en conséquence, elle sollicite également, sur ce fondement, une indemnité de 150.000 euros ; .Qu'enfin, Mme Y... soutient que le montant qui lui a été alloué en première instance est dérisoire et qu'il ne peut suffire à réparer le préjudice qu'elle a subi ;
Considérant que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui conclut à l'infirmation du jugement, soutient que, d'une part, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire et que, d'autre part, ayant indemnisé la victime, il est subrogé dans ses droits en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale ; qu'il demande donc que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30.300 euros correspondant à l'indemnité qu'il a payée à Mme Y... ;
Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation du jugement aux motifs que Mme Y... est irrecevable à agir sur le fondement de l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire dès lors qu'elle n'était ni usager du service de la justice, ni victime par ricochet ; que, ne s'opposant pas sur le fond à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée dès lors que Mme Y... a subi un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité, il fait observer que le raisonnement retenu par le Tribunal de grande instance est erroné puisqu'il a admis la responsabilité sans faute de l'Etat tout en la fondant sur une faute lourde ; qu'il s'en rapporte à justice sur l'évaluation du préjudice moral qui, consécutif aux conséquences de la décision du juge d'instruction, est distinct du préjudice résultant de l'infraction ;Que l'Agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité des demandes du Fonds de garantie et, sur ce point, à la confirmation du jugement ;
Considérant que M. le procureur général conclut à l'infirmation du jugement aux motifs que la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ne peut être retenue car la motivation du tribunal, qui se réfère à la faute lourde commise pour condamner l'Etat en raison d'une responsabilité sans faute, montre que ce fondement est artificiel et qu'il ne correspond pas à la réalité ; Que, s'agissant de la responsabilité fondée sur l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire, M. le procureur général fait valoir que Mme Y... est une victime directe du dysfonctionnement de la justice, la faute lourde n'étant pas contestable, le lien de causalité entre cette faute lourde et le préjudice de l'appelante étant manifeste et le préjudice étant certain ; qu'il en déduit que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;Qu'en revanche, M. le procureur général conclut à l'irrecevabilité de l'action du Fonds de garantie qui ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre l'Etat ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; qu'est regardée commune faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ;Que ce principe de responsabilité ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui est soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme Y... n'était ni partie à la procédure criminelle suivie contre Raoul C... devant l'un des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux, ni concernée par cette procédure ;Qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire pour demander réparation de son préjudice ;
Sur la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques :
Considérant que la réparation du préjudice subi par la victime d'une intervention judiciaire ne la concernant pas est subordonnée à la preuve du caractère spécial et anormal de ce dommage, ainsi que du caractère anormal de la charge qu'elle a supportée en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la justice ;Que les mesures prises par les juridictions d'instruction en matière de mise en liberté sous contrôle judiciaire entrent dans les prévisions de l'article 137 du Code de procédure pénale, qui arrête que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre et qu'elle ne peut être placée en détention provisoire qu'à titre exceptionnel, et qu'elles créent, lorsqu'elles sont utilisées, un risque spécial envers les tiers, propre à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ;Considérant qu'en l'espèce, les faits dont Mme Y... a été victime, qui, par leur gravité, lui ont causé un dommage spécial et anormal, constituent, au regard des avantages résultant de la poursuite des crimes et délits, une charge anormale résultant du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui a décidé de mettre Raoul C... sous contrôle judiciaire et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux a commis une faute ;Qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'Etat responsable du dommage subi par Mme Y... ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le préjudice dont Mme Y... est fondée à demander réparation est celui qui découle, non pas du viol et de la séquestration, mais de la situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui ont eu pour conséquences l'élargissement de Raoul C... et la commission des faits qui lui sont imputés ;Qu'il existe un lien direct de cause à effet entre le fonctionnement des juridictions d'instruction dont il s'agit et le dommage subi par Mme Y... ;Que, compte tenu des circonstances de la cause, il échet d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Y... la somme de 15.000 euros ;
Sur le recours subrogatoire formé par le Fonds de garantie :
Considérant qu'aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes » ;Que, si ces dispositions autorisent le Fonds de garantie à exercer un recours subrogatoire contre une personne n'ayant pas commis l'infraction, mais tenue d'en assumer la réparation à un titre quelconque, encore faut-il que l'indemnité ou la provision sur lesquelles le fonds entend exercer son recours soient destinées à réparer les conséquences de l'infraction ;Que tel n'est pas le cas en l'occurrence dès lors que, comme il est dit ci-avant, l'indemnité allouée à Mme Y... répare, non pas le dommage né des infractions commises par Raoul C..., mais le préjudice causé par la rupture de l'égalité devant les charges publiques, qui est imputable à l'Etat ;Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont débouté le Fonds de garantie de son recours subrogatoire ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que Mme Y..., d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part, sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant une partie des dépens, le Fonds de garantie sera débouté de sa réclamation ; que l'Agent judiciaire du Trésor sera condamné à verser à Mme Y... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a arrêté à 1.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Anne-Sophie X..., épouse Y... ;
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Condamne l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Y... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'Agent judiciaire du Trésor, en application de ce texte, à payer à Mme Y... la somme de 3.000 euros ;
Condamne l'Agent judiciaire du Trésor aux dépens d'appel, à l'exception des dépens exposés par le Fonds de garantie qui resteront à sa charge, et dit qu'ils seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/16769
Date de la décision : 13/04/2010

Analyses

ETAT

(Sommaire nº1) Application de l'article L 141-1 COJ Le principe de responsabilité de l'Etat en cas de fonctionnement défectueux du service de la justice prévu à l'article L 141-1 COJ ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui en est soit la victime directe soit la victime par ricochet. N'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées pour obtenir réparation de son préjudice, la victime d'un viol commis à la suite de la remise en liberté d'une personne mise en examen pour viol et dont la libération avait été rendue possible en raison de l'application erronée des dispositions de la loi du 9 mars 2004 par le juge d'instruction. Dès lors, doit être rejetée, sur le fondement de L 141-1 COJ, l'action en réparation formée par la demanderesse qui n'est ni partie ni concernée à la procédure criminelle devant le juge d'instruction. (Sommaire nº2) rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques Les mesures prises par les juridictions d'instruction en matière de mise en liberté sous contrôle judiciaire prévues par l'article 137 du code de procédure pénale créent un risque spécial envers les tiers, propre à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat. (Sommaire nº3) Recours subrogatoire du Fonds de garantie Si les dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale autorisent le fonds de garantie à exercer un recours subrogatoire contre une personne n'ayant pas commis l'infraction, mais tenue d'en assumer la réparation à un titre quelconque, encore faut il que l'indemnité ou la provision sur lesquelles le fonds entend exercer son recours soient destinées à réparer les conséquences de l'infraction. Tel n'est pas le cas lorsque l'indemnité allouée à la demanderesse répare, non pas le dommage né des infractions commises mais le préjudice causé par la rupture de l'égalité devant les charges publiques qui est imputable à l'Etat.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2010-04-13;08.16769 ?
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