RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 Avril 2010
(n° 31 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09078
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/04533
APPELANT
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Jocelyne GOMEZ - VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534
INTIMEE
Société BARCLAYS BANQUE PLC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Monsieur Philippe LABRAGERE, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère
- signé par Madame Florence BRUGIDOU, président et par Madame Nathalie MOREL, greffier présent lors du prononcé.
Mr [F] [K] a été engagé à compter du 1er octobre 1996 par la société FERRI SA absorbée par la société BANQUE BRUXELLES LAMBERT PATRIMOINE elle-même devenue la ING SECURITIES BANK. en qualité de stagiaire puis assistant commercial, conseiller clientèle et, à compter du 1er septembre 2003, de 'private banker', moyennant un salaire mensuel brut s'élevant en dernier lieu à 12 350 euros. Le 4 juillet 2005, son contrat de travail était transféré à la BARCLAY'S BANK et le 28 avril 2006, Mr [K] prenait acte de sa rupture. Ce courrier faisait suite à un mail du 16 mars 2006 rédigé dans les termes suivants:
'Je considère .... et que par voie de conséquence la rupture de mon contrat travail est imputable à la Barclays.
Les RAISONS DE CETTE IMPUTABILITÉ résultent :
1) d'un non-respect de mon contrat de travail dans le cadre de l'article L. 122 ' 12 suite à l'acquisition par la Barclays de l'ING Private Banking France.
' vous vous êtes engagé à reprendre à l'identique nos contrats de travail, et ce 'sans licenciement contraint' sous trois ans.
Or dès la fusion la Barclays m'a adressé un courrier daté du 23 juin 2005 où elle indique que ma 'rémunération nette' annuelle sera de 63 000 euros , sans mention aucune de la partie variable de 40'000 € attachée à cette rémunération.
Je me suis étonné par courrier du 8 juillet 2005 de cette omission et vous ai demandé de me confirmer que cette partie variable substantielle était bien maintenue dans mon contrat. À ce jour, 9 mois après la fusion, je n'en ai toujours pas eu confirmation.
Tout au contraire :
' Vous vous refusez à me régler l'intégralité de la partie variable correspondant à mon activité 2005, en avançant un mode de calcul totalement erroné au regard des écrits, alors même que les objectifs qui m'étaient fixés ont été largement atteints et que mon évaluation annuelle fin 2005 confirme la pleine satisfaction de mes responsables.
'A ce jour malgré nos relances répétées de tous et de moi-même, alors même que 2 mois et demi se sont écoulés, aucune concertation n'a débuté ni sur les objectifs, ni sur la rémunération variable associée (ni sur les moyens et la stratégie à mettre en place) ; alors même qu'auparavant ces concertations avaient lieu en fin d'année et les propositions arrêtées au début d'année suivante, l'écrit relatif à ces objectifs et à la rémunération attenante ne venant qu'entériner les décisions arrêtées fin janvier au plus tard.
' [Z] [T] a refusé catégoriquement de revoir ma rémunération pour la partie fixe au regard de mes résultats 2005 et des compétences déployées depuis la fusion pour permettre la bonne réalisation de cette dernière.
2/ de ma rétrogradation suite à votre réorganisation du pôle Banque Privée.
' Vous avez à ce jour remercié l'essentiel de l'ex équipe ING Private Banking, soit 7 personnes sur 11 et en particulier l'intégralité de l'équipe manageriale.
' Notre structure a été remodelée, avec notamment la disparition du pôle développement, et notre rattachement au département de la Distribution dirigée par MR [M] sous la direction générale de Mr [S].
' Suite à la nomination de Mr [T] et Mr [D], je me trouve donc de fait rétrogradé de n-3 à n-4.
3) de l'absence de prise en compte des demandes techniques pour l'exécution de mon activité qui démontre une mise à l'écart.
' J'ai fait remonter à mes responsables, depuis la fusion, toutes les difficultés que j'avais à poursuivre son activité l'égard d'une part aux multiples dysfonctionnements auxquels j'ai dû faire face et d'autre part à l'absence de réponse sur notre offre notamment en ce qui concerne la multigestion, coeur de mon activité, et ce malgré les relances répétées depuis juillet 2005.
Alors même que mes anciens responsables faisaient suivre systématiquement les points d'amélioration que je leur remontais, tout en les appuyant eu égard à ma fonction et à mes compétences, mes nouveaux responsables, P. [D] et G [T] , n'ont à aucun moment apporté le moindre soutien sur une seule de ces demandes légitimes. Tout au contraire.
' A ce jour, aucune amélioration n'est perceptible et le comportement de mes nouveaux responsables empreint d'opacité et d'une communication absente autrement que par note générale, n'est pas pour favoriser un développement de l'activité et un rapport de confiance.
En conclusion, je prends acte de votre décision manifeste de mettre fin à mon contrat de travail ...'
Saisi par Mr [K] d'une demande tendant à voir reconnaître à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de prud'hommes de Paris a, par un jugement du 4 juin 2008, débouté celui-ci.
Mr [K] a relevé appel de cette décision. Il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la BARCLAYS BANK au paiement des sommes suivantes :
-5000 euros à titre de rappel de salaires sur bonus de l'année 2005 outre 500 euros de congés payés
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement du bonus du 1er semestre 2006
-30 447,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-148 200,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-74 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
-12 350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à la mention par l'employeur de la démission dans l'attestation assedic
-5000,00 euros au titre des frais irrépétibles
outre la capitalisation des intérêts et les dépens qui comprendront les frais d'exécution forcée;
Il conclut à la remise des bulletins de paie afférents et d'une attestation assedic conforme.
La société BARCLAYS BANK conclut à la confirmation du jugement, la prise d'acte de Mr [K] s'analysant en une démission ainsi qu'au débouté de toutes les demandes et à l'allocation de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est expressément fait référence pour les prétentions et moyens des parties aux conclusions soutenues contradictoirement le 15 février 2010 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture
Mr [K] soutient l'absence de loyauté de la BARCLAYS BANK dans l'exécution de ses obligations à l'égard des cadres salariés du département Banque privée de la société ING BANK puisqu'en dépit des engagements pris, dix sur onze d'entre eux ne sont plus présents 18 mois après la reprise, leur départ ayant été pour la plupart négocié. En ce qui le concerne, il estime avoir été poussé à la démission. En effet l'employeur au titre des engagements pris par ING BANK ne lui a pas versé au mois de janvier 2006 la seconde moitié du bonus annuel garanti mais également la partie non garantie de ce bonus et, bien que pouvant prétendre au second semestre 2005 à un bonus de 25 000 euros, il n'a perçu que 20 000 euros. Il souligne d'autre part la volonté de la BARCLAYS BANK de fixer unilatéralement la partie variable de sa rémunération, cependant négociée antérieurement entre les salariés et la direction entre le mois de décembre de l'année N-1 et le mois de février de l'année en cours, avant d'être notifiée aux salariés dès le mois de février, ceci alors que, constituant une partie importante de la rémunération, elle conditionne les charges des salariés. Il indique avoir refusé de signer l'avenant transmis par celle-ci le 23 juin 2005, relevant qu'une partie variable n'était pas prévue alors, qu'en vertu de transfert du contrat de travail au nouvel employeur, celui-ci ne pouvait modifier les modalités de sa rémunération . Il fait valoir qu'intégré dans la BARCLAYS BANK en qualité de sous-directeur N-3, celle-ci ayant réorganisé le département Banque privée en l'incluant dans le département Distribution et nommé plusieurs salariés issus de la BARCLAYS BANK en remplacement des salarié ING BANK démissionnaires, il s'est trouvé rétrogradé à N-4. Il critique enfin la politique développée par la BARCLAYS BANK inadaptée à la clientèle des banques privées et notamment la surcharge de procédures administratives au détriment de l'activité commerciale, la limitation de son champ d'action, le refus de reconnaître son niveau de responsabilité, ses propositions et remarques n'étant pas prises en considération, l'obligation de rendre des comptes alors qu'il était autonome et efficace. Il estime en conséquent que l'employeur ne respecte pas ses obligations légales quant à la reprise des contrats de travail aux même conditions.
La BARCLAYS BANK fait valoir que c'est postérieurement à un entretien entre le Directeur des Ressources humaines et Mr [K], à la demande de ce dernier, que la situation s'est dégradée, celui-ci faisant valoir des offres d'emploi et souhaitant obtenir en conséquence une augmentation de son salaire qui ne lui était pas accordée. Elle considère qu'aucun grief ne peut lui être imputé. Elle précise en effet le caractère exceptionnel et donc non reconductible de la rémunération ING BANK pour 2005, s'étant acquittée des montants dus au titre des documents contractuels, en versant même 5000 euros de plus à Mr [K] en janvier 2006, ceci avant la prise d'acte. Elle observe que l'absence d'objectif fixé pour le calcul de la rémunération variable ne peut lui être imputée à tort, ne s'agissant pas d'un retard délibéré et les parties pouvant se référer faute de fixation à l'année antérieure laquelle était loin d'être défavorable au salarié. Elle conteste la rétrogradation et estime non fondées les critiques formulées par le salarié quant au fonctionnement du service, le ton polémique adopté ne permettant pas un débat constructif. Elle conclut au débouté de toutes les demandes.
Considérant qu'en ce qui concerne le solde dû au titre de la prime pour 2005 portant, selon Mr [K], sur la somme de 5000 euros, c'est par des motifs exacts qu'il convient de confirmer que le premier juge a constaté, qu'au vu des courriers des 24 mars et 5 juin 2005 relatifs aux montants et modalités exceptionnels de versement de la prime annuelle adressés par la société ING BANK à ses salariés , la BARCLAYS BANK, repreneur des contrats de travail, s'était acquittée de ses obligations étant observé que le bonus maximum auquel pouvait prétendre Mr [K] en 2005 au vu de ses résultats s'élevait à 80 000 euros dont le paiement devait s'effectuer pour partie soit à hauteur de 65 000 euros fin juillet 2005, ce qui a été le cas, et le solde, soit 15 000 euros, au début de l'année 2006 ; que celui-ci estime qu'il lui restait dûe la somme de 25000 euros au motif que le montant de ce bonus s'élevait à 90 000 euros ; qu'il ne s'explique pas à cet égard sur la différence de 10 000 euros fixée, selon son mail du 28 février 2006 (pièce 33), au titre des objectifs commerciaux soit 25% du Bonus Maximum de 40 000 euros alors que ce pourcentage supplémentaire ne ressort pas des courriers sus-visés précédant la cession d'ING BANK ; que de son côté la BARCLAYS BANK en versant la somme de 20 000 euros au lieu 15 000 euros a donc fait une gratification à Mr [K] lequel ne peut en tirer argument pour dire qu'il lui reste dus 5000 euros ;
Considérant que la rémunération de Mr [K] était fixée, suivant l'avenant de la BARCLAYS BANK du 23 juin 2005, à 63 000 euros ; que s'agissant de la part variable sur laquelle il attirait l'attention de ses responsables au mois de janvier 2006, il apparaît qu'aucun refus ne lui a été opposé, un délai étant nécessaire pour finaliser les modalités de détermination des objectifs ; que le fait que cette partie variable ait fait l'objet avec le précédent employeur la société ING BANK de négociations n'est pas établi alors que leur fixation n'était intervenue que les 8 mars 2004 et 5 juin 2005 ; que l'incertitude qui pouvait résulter du retard pris pour les salariés dont une partie de la rémunération demeurait ainsi imprécise pouvait certes expliquer leur inquiétude ; qu'elle ne justifiait cependant pas l'imputation d'un tort à l'employeur;
Considérant qu'il est acquis que la réorganisation entreprise bouleversait les méthodes de travail de Mr [K] lequel a pu éprouver, ainsi que ses collègues de ING BANK, des difficultés réelles ; que cependant c'est par des motifs exacts qu'il convient de confirmer que le premier juge a estimé que, s'agissant d'une politique générale de la société, Mr [K] n'était pas fondé à l'invoquer comme grief de même que c'est à tort qu'il s'est estimé rétrogradé et victime de brimades alors que le nouvel organigramme consécutif à l'intégration de son service dans un département de la BARCLAYS BANK nécessitait un réaménagement des postes tout en lui conservant son titre, ses fonctions et sa rémunération ; qu'en l'absence de griefs fondés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été dit que la rupture résultait de la démission de Mr [K] ; que celui-ci sera débouté en conséquence de toutes ses demandes
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu'il n'est pas inéquitable, Mr [K] succombant en son appel que ses frais irrépétibles demeurent à sa charge ; que s'agissant de la BARCLAYS BANK l'équité commande qu'elle supporte les frais engagés à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette toutes les demandes
Laisse les dépens à la charge de l'appelant .
La Greffière La Présidente