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13/04/2010 | FRANCE | N°08/08573

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 avril 2010, 08/08573


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 13 avril 2010

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08573



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/08880



APPELANTE

Mademoiselle [P] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau

de PARIS, toque : P 0549



INTIMEE

SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie GANTELET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN702



COMPOSITION ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 avril 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08573

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/08880

APPELANTE

Mademoiselle [P] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549

INTIMEE

SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie GANTELET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN702

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller

Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Madame Nathalie MOREL, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [P] [H] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 7 mai 2008 ayant condamné la société SAS [4] à lui verser :

- 1 376,18 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de déjeuner

- 137,61 euros au titre des congés payés

- 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite

- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné la capitalisation des intérêts et débouté la salariée du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 1er février 2010 de [P] [H] appelante, qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l'intimée à lui verser :

- 2706,38 euros à titre de rappel de face à face pédagogique et de PRAA sur les heures de déjeuner avec les élèves

- 324,71 euros au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence

-35998,74 euros à titre de rappel de préparation pédagogique sur salaire payés en FFP

- 4319,85 euros au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence

- 5125,71 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires

- 615,08 euros au titre de congés payés et jours mobiles sur incidence

- 1041,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur

le tout avec capitalisation des intérêts

-2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 1er février 2010 de la société [4] intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et conclut à titre principal au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la réduction à 7,5 % le temps de préparation, à la constatation que l'appelante est redevable de 2816,87 euros au titre des salaires indûment perçus, que le rappel de salaire au titre des déjeuners n'est pas supérieur à 1376,18 euros, à titre infiniment subsidiaire à la fixation à la somme de 17400 euros le rappel de salaire au titre des actes de préparation, et à la condamnation de l'appelante à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [P] [H] a été embauchée à compter du 8 septembre1997 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée à temps partiel en qualité de formatrice, niveau D1 coefficient 200, par la société intimée ; qu'elle percevait un salaire brut mensuel de 2134 euros pour 130 heures de travail ; qu'elle était assujettie à la convention collective des organismes de formation ;

Qu'elle a démissionné le 3 janvier 2005 ; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 31 juillet 2006 en vue d'obtenir différents rappels de salaire et le versement de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence ;

Considérant que [P] [H] expose qu'elle n'a pas été payée de ses heures de préparation pédagogiques et des activités connexes prévues par l'article 10.3 de la convention collective ; qu'elle était tenue de ne parler qu'en langue anglaise au cours de déjeuners organisés durant le mois ; que son employeur ne lui a réglé que 50% de la somme due ; qu'elle effectuait 41,67 heures par semaine ; qu'un rappel au titre des heures supplémentaires doit lui être versé ; que la clause de non concurrence figurant au contrat de travail est nulle ; qu'elle l'a respectée ;

Considérant que la société [4] soutient que les dispositions de la convention collective n'étaient pas adaptées à l'entreprise ; qu'il a été conclu un accord d'entreprise définissant les méthodes de travail excluant le temps de préparation nécessaire à leur mise en oeuvre ; que selon le contrat de travail, le temps de travail était calculé selon la durée de travail effectif ; que la proportion des actes de préparation ne devait être calculée que sur les seuls actes de formation ; que l'appelante a bénéficié d'une formation qui doit être assimilée à des actes de préparation ; que les heures de déjeuner n'étaient pas du temps de travail effectif ; qu'elle n'étaient pas une obligation imposée par l'employeur ; que l'appelante n'a jamais travaillé au delà de 130 heures par mois ; que la clause de non concurrence était licite à la date de conclusion du contrat de travail ;

Considérant en application de l'article L135-2 devenu L2254-1 du code du travail que la relation de travail entre les parties était régie par la convention collective des organismes de formation ; que la société ne pouvait y déroger à l'occasion de la conclusion du contrat de travail qu'à la condition que celui-ci contienne des dispositions plus favorables à la salariée ; que l'accord d'entreprise conclu le 5 octobre 2006, n'ayant un effet rétroactif que pour les dispositions relatives à l'augmentation de salaires, n'était pas encore en vigueur à la date de la démission de l'appelante ; qu'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective, la société était tenue, pour le calcul de la durée conventionnelle de travail, de distinguer le temps de face à face pédagogique , de celui consacré à la préparation, à la recherche et aux autres activités (PRAA) auxquelles se livrait le formateur ; que si elle entendait déroger à de telles dispositions, au motif que celles-ci n'étaient pas adaptées aux méthodes de travail suivies en son sein, elle doit démontrer que celles qui figuraient au contrat de travail étaient plus favorables à la salariée ; que la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'avantage retiré par l'appelante résultant du contrat de travail fixant à 130 heures mensuelles la durée du travail à raison de 30 heures par semaine réparties entre 8 heures et 20 heures du lundi au samedi, par rapport aux dispositions de la convention collective exigeant une ventilation du temps de travail en temps de face à face pédagogique et temps de préparation ; qu'à défaut d'une telle ventilation, les trente heures de travail hebdomadaires doivent être considérées comme des heures de formation ; qu'en conséquence en application de l'article 10.3 modifié par l'accord du 6 décembre 1999 le temps de préparation pédagogique correspondant à 28/72ème du temps de face à face pédagogique doit être évalué au 3 janvier 2005 à la somme de 35998,74 euros, déduction faite des règlements effectués par la société au titre d'actions connexes, et l'indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence à 4319,85 euros ;

Considérant en application de l'article L212-1 devenu L3121-10 du code du travail que le temps de travail de l'appelante devait être calculé en tenant compte du temps de travail de préparation ; que la durée de travail hebdomadaire de celui-ci s'élevait bien à 41, 67 heures, générant de ce fait 6,67 heures supplémentaires ; que les majorations dues au titre des heures effectuées étant de 25 %, la société est redevable d'un reliquat de 5125,71 euros et d'une indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence de 615,08 euros ;

Considérant en application de l'article L212-5-1 devenu L3121-26 du code du travail qu'il convient d'évaluer à 1041,33 euros l'indemnité due au titre du repos compensateur;

Considérant en application de l'article L212-4 alinéa 2 devenu L3121-2 du code du travail que le temps de déjeuner ne correspondait à un temps de travail effectif que dès lors qu'il se traduisait par un face à face pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'un programme défini par la société ; qu'il résulte de la définition figurant dans le compte rendu de la réunion du 16 décembre 2004 que le temps de déjeuner qualifié par l'intimée de temps de rencontre informel consistait en un déjeuner partagé avec les stagiaires durant lesquels des échanges sans programme imposé s'instauraient, selon la personnalité de chacun ; qu'il ne s'agit donc pas d'une réelle action de formation se traduisant par un transfert de connaissance tel qu'exigé par l'article 10 de la convention collective et rappelé par la commission paritaire nationale dans un avis en date du 29 septembre 2005 ; qu'il convient donc de débouter l'appelante de sa demande de ce chef;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du contrat de travail l'appelante était tenue à l'issue de la relation de travail à une obligation de non concurrence d'une durée d'un an; qu'il lui était interdit de travailler en qualité de formatrice auprès de tout client de la société ; que cette clause n'étant assortie d'aucune contrepartie financière est bien illicite ; que la société ne démontre pas que l'appelante n'a pas respecté cette interdiction ; que celle-ci lui a occasionné un préjudice que les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 5000 euros ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris ;

DEBOUTE [P] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de déjeuner ;

CONDAMNE la société [4] à verser à [P] [H] :

-35 998,74 euros à titre de rappel de préparation pédagogique sur salaire

- 4 319,85 euros au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence

- 5 125,71 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires

- 615,08 euros au titre de congés payés et jours mobiles sur incidence

- 1 041,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE la société [4] à verser à [P] [H] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/08573
Date de la décision : 13/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/08573 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-13;08.08573 ?
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