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13/04/2010 | FRANCE | N°08/08325

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 avril 2010, 08/08325


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 13 avril 2010

(n° 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08325



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/08882





APPELANT

Monsieur [P] [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : P 0549





INTIMEE

SAS ELYSEES LANGUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie GANTELET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN702



COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 avril 2010

(n° 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08325

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/08882

APPELANT

Monsieur [P] [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549

INTIMEE

SAS ELYSEES LANGUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie GANTELET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN702

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Madame Nathalie MOREL, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [P] [X] [R] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 7 mai 2008 ayant ordonné l'annulation de l'avertissement en date du 9 juin 2006 et l'annulation partielle de l'avertissement en date du 10 mai 2006 et condamné la société SAS ELYSEES LANGUES à lui verser :

- 500,00 euros à titre de complément de prime

-2307,03 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de déjeuner

- 230,70 euros au titre des congés payés

-1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés et exclusion de prime

-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et débouté le salarié du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 1er février 2010 de [P] [X] [R] appelant, qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l'intimée à lui verser :

-35767,22 euros à titre de rappel de salaire sur le principe 'à travail égal salaire égal' ou à titre subsidiaire 30668,10 euros

- 4292,06 euros au titre des congés payés ou à titre subsidiaire 3684,61 euros

- 4621,70 euros à titre de rappel de face à face pédagogique et de PRAA sur les heures de déjeuner avec les élèves

- 554,60 euros au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence

-60909,96 euros à titre de rappel de préparation pédagogique sur salaire payés en FFP

- 7309,19 euros au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence

- 8857,46 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires

- 1062,90 euros au titre de congés payés et jours mobiles sur incidence

- 1556,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris et dont le salarié n'a pas été informé

- 711,28 euros à titre d'incidence du rappel de salaire sur les heures de déjeuner

- 85,35 euros au titre des congés payés

- 9374,04 euros à titre de rappel de salaire sur le rappel de PRAA

- 1124,88 euros au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence

-15000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

- 500,00 euros à titre de rappel de prime de juillet générale et fixe

le tout avec capitalisation des intérêts

2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 1er février 2010 de la société ELYSEES LANGUES intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et conclut à titre principal au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la réduction à 7,5 % le temps de préparation à la constatation que l'appelant est redevable de 18712,64 euros au titre des salaires indûment perçus, que le rappel de salaire au titre des déjeuners n'est pas supérieur à 2307,03 euros, à titre infiniment subsidiaire à la fixation à la somme de 10303,61 euros le rappel de salaire au titre des actes de préparation, et à la condamnation de l'appelant à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [P] [X] [R] a été embauché à compter du 1er août 1998 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée à temps partiel en qualité de formateur niveau hiérarchique D1 coefficient 200 par la société intimée moyennant le versement d'un salaire brut mensuel de 1832,30 euros pour 130 heures de travail ; qu'il était assujetti à la convention collective des organismes de formation ; qu'il a été délégué du personnel puis délégué syndical du 17 novembre 2000 au 28 juin 2006 ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements infligés successivement les 10 mai et 9 juin 2006 le premier pour une absence survenue le 9 mai 2006 et des retards dans la prise de ses fonctions le second pour une absence injustifiée le 5 juin 2006 ;

Qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 31 juillet 2006 en vue d'obtenir différents rappels de salaire, l'annulation des avertissements et le versement de dommages et intérêts et a notifié sa démission le 15 janvier 2009 à la suite de son admission aux épreuves du C.A.PE.S d'anglais ;

Considérant que [P] [X] [R] expose qu'il n'a pas été payé de ses heures de préparation pédagogiques et des activités connexes prévues par l'article 10.3 de la convention collective ; qu'il était tenu de ne parler qu'en langue anglaise au cours de déjeuners organisés durant le mois ; que son employeur ne lui a réglé que 50% de la somme due ; que l'accord du 5 octobre 2006 n'est pas conforme à la convention collective ; qu'il est inopposable à l'appelant ; qu'il effectuait 41,67 heures par semaine ; qu'un rappel au titre des heures supplémentaires effectuées doit lui être versé ; qu'alors qu'il effectuait le même travail que [Y] [M], il existait entre eux une différence de salaire sans justification ; que son employeur versait une prime de 600 euros en juillet 2006 ; qu'il ne lui a été attribué que 100 euros ; que le premier avertissements infligé est injustifié ; que le second est nul car il sanctionne l'exercice du droit de grève ; que l'appelant a fait l'objet d'une discrimination syndicale ;

Considérant que la société ELYSEES LANGUES soutient que les dispositions de la convention collective n'étaient pas adaptées à l'entreprise ; qu'il a été conclu un accord d'entreprise définissant les méthodes de travail excluant le temps de préparation nécessaire à leur mise en oeuvre ; que selon le contrat de travail, le temps de travail était calculé selon la durée de travail effectif ; que l'appelant travaillait en moyenne 20,35 heures par semaine; que la proportion des actes de préparation ne devait être calculée que sur les seuls actes de formation ; que l'appelant a bénéficié d'une formation qui doit être assimilée à des actes de préparation ; que les heures de déjeuner n'étaient pas du temps de travail effectif ; qu'elles n'étaient pas une obligation imposée par l'employeur ; que l'appelant n'a jamais travaillé au delà de 130 heures par mois ; que son salaire était supérieur au minimum conventionnel ; qu'il a bénéficié d'augmentations ; que l'évolution de [Y] [M] au sein de la société était différente ; que la travail de l'appelant ne donnait pas satisfaction; que les avertissements sanctionnent des faits fautifs ; que la société n'a pas eu connaissance de l'appel à la grève lancé pour le lundi 8 juin correspondant au lundi de pentecôte ; qu'elle a dû procéder au remplacement de l'appelant dans l'urgence ; que la discrimination syndicale ne s'appuie sur aucun fait de nature à faire présumer son existence ;

Considérant en application de l'article L135-2 devenu L2254-1 du code du travail que la relation de travail entre les parties était régie par la convention collective des organismes de formation ; que la société ne pouvait y déroger à l'occasion de la conclusion du contrat de travail qu'à la condition que celui-ci contienne des dispositions plus favorables au salarié; que l'accord d'entreprise conclu le 5 octobre 2006, n'ayant un effet rétroactif que pour les dispositions relatives à l'augmentation de salaires, ne concerne que les rappels de salaire sollicités postérieurement à son entrée en vigueur soit au 6 octobre 2006 ; qu'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective la société était tenue pour le calcul de la durée conventionnelle de travail de distinguer le temps de face à face pédagogique , de celui consacré à la préparation, à la recherche et aux autres activités (PRAA) auxquelles se livrait le formateur ; que si elle entendait déroger à de telles dispositions, au motif que celles-ci n'étaient pas adaptées aux méthodes de travail suivies en son sein, elle doit démontrer que celles qui figuraient au contrat de travail étaient plus favorables au salarié; que la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'avantage retiré par l'appelant résultant du contrat de travail fixant à 130 heures mensuelles la durée du travail à raison de 30 heures par semaine réparties entre 8 heures et 20 heures du lundi au samedi, par rapport aux dispositions de la convention collective exigeant une ventilation du temps de travail en temps de face à face pédagogique et temps de préparation ; qu'à défaut d'une telle ventilation, les trente heures de travail hebdomadaires doivent être considérées comme des heures de formation ; qu'à compter du 5 octobre 2006 l'accord d'entreprise a prévu en contrepartie de l'organisation du travail, pour la catégorie des formateurs déchargés de la préparation des actes de formation, à laquelle appartenait l'appelant, divers avantages dans l'organisation du temps de travail, la comptabilisation des temps de déjeuners à 100 % ainsi que des augmentations spécifiques ; que de telles dispositions constituent des clauses plus favorables qui peuvent se substituer à la convention collective ; que cependant aux termes de l'accord, leur mise en vigueur était subordonnée à la conclusion d'un avenant au contrat de travail ; qu'aucun avenant n'ayant été conclu entre les parties, les dispositions antérieures continuent d'être applicables ; qu'en conséquence en application de l'article 10.3 modifié par l'accord du 6 décembre 1999 le temps de préparation pédagogique correspondant à 28/72 ème du temps de face à face pédagogique doit être évalué au 28 août 2008 à la somme de 60909,96 euros, déduction faite des règlements effectués par la société au titre d'actions connexes, et l'indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence à 7309,19 euros ;

Considérant en application de l'article L212-1 devenu L3121-10 du code du travail que le temps de travail de l'appelant doit être calculé en tenant compte du temps de travail de préparation ; que la durée de travail hebdomadaire de celui-ci s'élevait bien à 41, 67 heures, générant de ce fait 6,67 heures supplémentaires ; que les majorations dues au titre des heures effectuées étant de 25 %, la société est redevable d'un reliquat de 8857,46 euros, et d'une indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence de 1062,90 euros ;

Considérant en application de l'article L212-5-1 devenu L 3121-26 du code du travail qu'il convient d'évaluer à 1556,73 euros l'indemnité due au titre du repos compensateur ;

Considérant en application de l'article L212-4 alinéa 2 devenu L3121-2 du code du travail que le temps de déjeuner ne correspondait à un temps de travail effectif que dès lors qu'il se traduisait par un face à face pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'un programme défini par la société ; qu'il résulte de la définition figurant dans le compte rendu de la réunion du 16 décembre 2004 que le temps de déjeuner qualifié par l'intimée de temps de rencontre informel consistait en un déjeuner partagé avec les stagiaires durant lesquels des échanges sans programme imposé s'instauraient, selon la personnalité de chacun ; qu'il ne s'agit donc pas d'une réelle action de formation se traduisant par un transfert de connaissance tel qu'exigé par l'article 10 de la convention collective et rappelé par la commission paritaire nationale dans un avis en date du 29 septembre 2005 ; qu'il convient donc de débouter l'appelant de sa demande de ce chef ;

Considérant en application de l'article L140-2 devenu L3221-2 du code du travail que l'appelant se fonde sur la rémunération allouée à [Y] [M], qui se trouverait dans une situation identique ou comparable à la sienne, pour invoquer une inégalité de traitement ; que cependant il n'est pas contesté que [Y] [M] avait été embauchée dès le 8 septembre 1997 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ; que dès le mois de mai 1998 la société lui confiait des formations en journées intensives en qualité de 'course manager' à l'essai ; que ses responsabilités lui étaient confirmées dès le mois de septembre 1998 ; qu'elle était reconnue comme un formateur expérimenté à qui étaient dévolues des actions de formation de niveau élevé ; qu'elle avait suivi des stages de perfectionnement dès le mois de janvier 2001 ; qu'en revanche l'appelant n'est devenu 'course manager'à l'essai qu'à compter d'octobre 2000, et n'a été confirmé dans ces fonctions que près de deux ans plus tard ; que les formations qu'il assurait ne concernaient pas les mêmes niveaux ; qu'il n'a pas suivi les stages de perfectionnement auxquels a assisté [Y] [M] ; que la disparité de situation est donc justifiée par des éléments objectifs ;

Considérant en application de l'article L122-43 devenu L1333-1 du code du travail que s'agissant de l'avertissement infligé le 10 mai 2006, cette sanction était fondée sur une absence le 9 mai et un retard dans sa prise de fonctions le 10 mai d'une durée de vingt minutes ; qu'il apparaît que l'appelant a justifié son absence le 9 mai par le fait qu'il serait resté enfermé chez lui ; que toutefois il n'a pas averti son employeur de cette situation alors qu'il lui était aisé de l'appeler s'il se trouvait à son domicile ; que son absence et le retard constaté le 10 mai entraînaient bien un dysfonctionnement dommageable en raison de séances de formation que l'appelant devait dispenser et qui nécessitaient un respect impératif des horaires de cours ; qu'enfin l'intimée produit un relevé des absences ou des retards de l'appelant durant l'année 2005 qui démontre qu'une telle situation se renouvelait trop fréquemment et avait donné également lieu à un avertissement le 16 décembre 2005 ; que la sanction de l'avertissement ne présente donc aucun caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés ; que s'agissant du second avertissement en date du 9 juin 2006, il était fondé sur une nouvelle absence de l'appelant le 5 juin 2006 ; que celui-ci n'a informé de son absence pour fait de grève son employeur que le vendredi soir 2 juin 2006 par une simple télécopie envoyée à 18 heures 44 ; qu'en outre, alors qu'il savait que la société auprès de laquelle il devait se rendre pour assurer une formation, était fermée du fait que le 5 juin était le lundi de pentecôte, il n'en a pas pour autant fait état ; que la société a dû pourvoir, au dernier moment et sans nécessité, à son remplacement ; que ce comportement étant abusif, le second avertissement est régulier et ne constitue pas une sanction disproportionnée ;

Considérant que l'appelant ne démontre pas que l'existence d'un engagement unilatéral par lequel son employeur s'obligeait à verser à l'ensemble des salariés une prime de 600 euros en juillet 2006 ; qu'il n'établit pas davantage qu'il bénéficiait de façon constante du versement de cette somme, à caractère fixe et allouée aussi aux autres salariés ; qu'il convient de le débouter de cette demande ;

Considérant en application de l'article L122-45 devenu L1132-1 et L1132-4 du code du travail que l'appelant ne présente aucun élément de fait susceptible de laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'il ne se livre qu'à de simples allégations selon lesquelles le non paiement des heures supplémentaires, la privation du droit au repos compensateur, les sanctions disciplinaires et le défaut de paiement de sa primes seraient la manifestation d'une discrimination syndicale ; que de telles allégations n'étant pas étayées il convient de le débouter de cette demande ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer devant le Conseil de prud'hommes et en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toute ses dispositions le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la société ELYSEES LANGUES à verser à [P] [X] [R]

-60909,96 euros à titre de rappel de préparation pédagogique sur salaire

- 7309,19 euros au titre des congés payés et jours mobiles sur incidence

- 8857,46 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires

- 1062,90 euros au titre de congés payés et jours mobiles sur incidence

- 1556,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur

- 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

DEBOUTE [P] [X] [R] du surplus de sa demande ;

CONDAMNE la société ELYSEES LANGUES aux dépens.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/08325
Date de la décision : 13/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/08325 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-13;08.08325 ?
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