La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2010 | FRANCE | N°08/05500

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 avril 2010, 08/05500


Grosses délivrées



Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 13 AVRIL 2010



(n° 160, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05500



Décision déférée à la Cour :

Arrêt 15 décembre 2004 1ère chambre section A

Décision du 20 Décembre 2007 -Cour de Cassation Civ 1





DEMANDERESSES À LA SAISINE



Madam

e [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470





SELARL [N] [T] anciennement dé...

Grosses délivrées

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 13 AVRIL 2010

(n° 160, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05500

Décision déférée à la Cour :

Arrêt 15 décembre 2004 1ère chambre section A

Décision du 20 Décembre 2007 -Cour de Cassation Civ 1

DEMANDERESSES À LA SAISINE

Madame [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470

SELARL [N] [T] anciennement dénommée SOCIETE JT CONSEIL Selarl prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Monsieur [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assisté Me Marc GIOMMONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 454

SCP VERSINI-CAMPINCHI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 454

SARL ERTOU VENANT AUX DROITS DE LA SELARL [K] prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée Me Marc GIOMMONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 454

SCP VERSINI-CAMPINCHI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 454

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant qu'au mois d'août 1992, Mme [N] [T], avocate, a été engagée en qualité de collaboratrice salariée par la Selarl [K], selarl d'avocats, dirigée par M. [S] [K], associé unique ; que les parties ont conclu diverses conventions tendant, d'une part, à organiser les conditions d'activité et de rémunération de Mme [T] au sein de cette société et du réseau interprofessionnel concrétisé par une convention d'assistance pluridisciplinaire et d'entraide conclue entre M. [K] et des experts-comptables et à laquelle s'est jointe Mme [T] et, d'autre part, à prévoir son accession au statut d'associée, assorti d'une participation dans le capital social de la Selarl [K], sauf à lui verser, à défaut, une indemnité forfaitaire ; que Mme [T] n'ayant pas obtenu le statut d'associée dans la Selarl [K], les parties ont conclu un protocole, valant transaction qui prévoyait que Mme [T] créait la Selarl J.T. Conseil, sociétés d'avocats, dont M. [K] détenait une part, devenue membre du réseau interprofessionnel et ayant vocation à assurer, dans les mêmes locaux, le développement de la clientèle de la Selarl [K] et de M. [K], dont, en vertu d'une convention, la présentation lui était faite moyennant le prix de 600.000 francs ;

Qu'à la suite d'un différend survenu à l'occasion du payement de cette somme, la Selarl [K] et M. [K] ont saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, par sentence arbitrale du 21 octobre 2002 a constaté l'existence d'une convention de présentation de clientèle libérale à titre onéreux conclue entre la Selarl [K] et la Selarl J.T. Conseil, fixé à la somme de 91.469,41 euros le montant de l'indemnité due à ce titre et condamné la Selarl J.T. Conseil à verser cette somme à la Selarl [K] en deniers ou quittances. Mme [T] a interjeté appel de cette sentence ;

Qu'invoquant des circonstances nouvelles, Mme [T] a, de nouveau, saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande tendant à ce que soit résiliée aux torts exclusifs de M. [K] et de la Selarl [K] d'une convention de présentation de clientèle et que M. [K] et la Selarl [K] soient condamnés à lui rembourser la somme de 91.469,41 euros, outre des dommages et intérêts ; que, par sentence du 20 mai 2003, M. le bâtonnier a constaté la résiliation des conventions tant verbales qu'écrites ayant existé entre les parties au titre de la représentation de la clientèle de M. [K] et de la Selarl [K] à la Selarl J.T. Conseil et ce, du fait de M. [K], dit que cette résiliation était effective à compter de la date du prononcé de la sentence, constaté que, pendant trois années, les conventions ont été appliquées au moins partiellement de part et d'autre, constaté que, sauf à admettre un enrichissement sans cause, Mme [T] et la Selarl J.T. Conseil ne peuvent réclamer le remboursement des sommes versées au titre de la présentation de clientèle et dit que ces sommes resteraient définitivement acquises à M. [K] et à la Selarl [K], dit que l'arbitre ne pouvait ordonner la cession forcée de la part sociale détenue par M. [K] dans le capital de la Selarl J.T. Conseil, liquidé à la somme de 5.980 euros, toutes taxes comprises, et statué sur les frais et honoraires de l'arbitrage ; que Mme [T] et la Selarl J.T. Conseil, d'une part, et M. [K] et la Selarl [K], d'autre part, ont interjeté appel de cette deuxième sentence ;

Que, par arrêt en date du 15 décembre 2004, la Cour a ordonné la jonction des deux procédures, confirmé la sentence du 21 octobre 2002 en ce qu'elle a constaté l'existence d'une convention de présentation de clientèle libérale à titre onéreux conclue entre la Selarl [K] et la Selarl J.T. Conseil, fixé à la somme de 91.469,41 euros le montant de l'indemnité due à ce titre et condamné la Selarl J.T. Conseil à verser cette somme à la Selarl [K] en deniers ou quittances, confirmé la sentence du 20 mai 2003 en ce qu'elle a constaté la résiliation des conventions tant verbales qu'écrites ayant existé entre les parties au titre de la représentation de la clientèle, en ce qu'elle a dit que cette résiliation était effective à compter de la date du prononcé de la sentence et en ce qu'elle a constaté que les sommes versées au titre de la présentation de clientèle ne pouvaient donner lieu à remboursement, réformé, pour le surplus, les deux sentences et faisant droit à nouveau, constaté le règlement effectué par la Selarl J.T. Conseil de l'indemnité de présentation de clientèle, ordonné à M. [K] la cession à Mme [T], au prix de 15,24 euros, de la part sociale lui appartenant dans le capital de la Selarl J.T. Conseil, condamné in solidum M. [K] et la Selarl [K] à payer à Mme [T] ou à la Selarl J.T. Conseil la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, rejeté toutes autres demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné M. [K] et la Selarl [K] aux dépens d'appel ;

Que, par arrêt en date du 20 décembre 2007, la Cour de cassation, saisie par M. [K] et la Selarl [K] a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. [K] la cession à Mme [T], au prix de 15,24 euros, de la part sociale lui appartenant dans le capital de la Selarl J.T. Conseil, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004 par la Cour et renvoyé, pour être fait droit sur ce point, la cause et les parties devant la Cour autrement composée ;

Considérant qu'en cet état, Mme [N] [T] et la Selarl J.T. Conseil, appelantes de la sentence du 20 mai 2003 en tant que l'arbitre a dit qu'il ne pouvait pas ordonner la cession forcée de la part sociale détenue par M. [K] dans le capital de la Selarl J.T. Conseil, demande qu'il lui soit donné acte qu'elle offre de régler la somme de 616 euros, sous déduction de la somme de 15,24 euros déjà versée, en payement du prix de la part ayant appartenu à M. [K] qui, comme la Selarl [K], sera débouté de toutes ses demandes ;

Qu'au soutien de ses prétentions et après avoir exposé qu'en l'état des décisions rendues, il ne reste plus qu'à fixer judiciairement la valeur de l'unique part que détient M. [K] sur les 500 parts de la Selarl J.T. Conseil, maintenant dénommée Selarl [N] [T], les appelantes font valoir que seule a été cassée la disposition de l'arrêt qui fixe la valeur de la part sociale et que, partant, le principe de la cession forcée est irrévocablement acquis ; qu'elles ajoutent que l'ordonnance rendue le 9 septembre 2008 par le conseiller de la mise en état a renvoyé les parties devant le président du Tribunal de grande instance en vue de la désignation d'un expert et que le magistrat, estimant que la cassation partielle ne portait que sur l'évaluation de la part, a débouté M. [K] de demande tendant à ce qu'il soit déclaré associé de Mme [T] ;

Qu'au fond, les appelantes font valoir que l'expert désigné par ordonnance de M. le président du Tribunal de grande instance, confirmée par arrêt du 15 septembre 2009, a estimé la valeur de la part à 616 euros ;

Qu'estimant que la procédure constitue un véritable harcèlement, Mme [T] sollicite une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que M. [S] [K] et la société Ertou, venant aux droits de la Selarl [K], demandent que Mme [T] et la Selarl J.T. Conseil soient déboutées de toutes leurs prétentions et condamnées, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à restituer à M. [K], avec tous droits rétroactifs, sa part de la Selarl J.T. Conseil, à lui communiquer tous justificatifs des comptes et documents sociaux établis depuis le 15 décembre 2004 afin que ceux-ci puissent être vérifiés, dont notamment l'encaissement par la Selarl J.T. Conseil de l'indemnité de 45.000 euros versée en 2005, à lui régler tous les dividendes de la Selarl J.T. Conseil qu'il aurait dû encaisser depuis l'exercice 2000, « et, plus généralement, à effectuer toutes les restitutions et remboursement qui s'imposent » ;

Qu'à ces fins, les intimés font valoir qu'aucune des sentences arbitrales ayant abouti à l'arrêt n'a ordonné la cession de la part sociale litigieuse, ni accueilli les demandes faites par Mme [T] à ce titre et que la Cour de cassation a censuré l'entier dispositif de l'arrêt qui ordonnait la cession forcée de ladite part, l'expression « sur ce point » figurant dans l'arrêt se rapportant, non pas exclusivement à la valeur de la part, mais au principe même de la cession, le moyen retenu étant indifférent ; qu'ils ajoutent qu'aucun texte légal « ne donne pouvoir à une juridiction, saisie d'un litige entre associés' d'ordonner la cession lorsqu'aucun des associés ne réclame la dissolution » alors surtout qu'en l'occurrence, M. [K] conteste la disparition de l'affectio societatis ; qu'ils en déduisent que M. [K] doit être rétabli dans ses droits, Mme [T] n'ayant aucun titre pour mettre en 'uvre la procédure prévue par l'article 1843-4 du Code civil, la Cour de renvoi ayant « seule le pouvoir de se prononcer sur le principe d'une cession forcée » ;

Qu'estimant la procédure abusive, M. [K] sollicite une indemnité de 30.000 euros ; qu'il réclame également une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de ses droits d'associé ;

Qu'enfin, les intimés font valoir que la société Ertou, qui n'est pas concernée par le présent litige, doit être mise hors de cause et qu'elle est fondée à demander que Mme [T], qui ne forme aucune demande contre elle, soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'étendue de la cassation et ce qui reste à juger :

Considérant que, par son arrêt en date du 20 décembre 2007, la Cour de cassation a « cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. [K] la cession à Mme [T], au prix de 15,24 euros, de la part sociale lui appartenant dans le capital de la Selarl J.T. Conseil, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004 » par la Cour et renvoyé, pour être fait droit « sur ce point », la cause et les parties devant la Cour autrement composée ; que, pour statuer ainsi, la Cour de cassation a reproché à la Cour d'avoir arrêté le prix de la part sociale à la somme de 15,24 euros sans avoir recours, en l'absence d'accord des parties, à l'expertise prévue par l'article 1843-4 du Code civil ;

Qu'il ressort tant du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, qui est dépourvu d'ambiguïté, que des termes de l'article 1843-4 du Code civil qui prévoit que, dès lors que le principe de la cession de droits sociaux est acquis, l'évaluation de ces droits est faite par un expert désigné par le président du Tribunal de grande instance, que l'arrêt prononcé le 15 décembre 2004 n'a été cassé et annulé qu'en sa disposition relative à la valeur de la part sociale dont la cession a été ordonnée au profit de Mme [T] ; que, M. [K] et la société Ertou ne sont donc pas fondés à soutenir que la Cour de cassation a censuré l'entier dispositif de l'arrêt qui ordonnait la cession forcée de la part sociale litigieuse et que, par voie de conséquence, il convient de ne statuer que sur la valeur de ladite part ;

Considérant qu'il appert du rapport dressé 30 avril 2009 par M. [X], expert désigné en vertu d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2008 par le président du Tribunal de grande instance de Paris et partiellement confirmée le 15 septembre 2009 par la Cour qui a strictement limité la mission de l'expert à l'évaluation de la part litigieuse, qu'à partir d'une valeur mathématique de 880 euros calculée sur la somme de 440.000 euros, valeur de la société dont le capital social est divisé en 500 parts, et compte tenu d'une décote, dite de minorité et d'illiquidité de 30 %, la valeur nette de la part s'élève à 616 euros ;

Que M. [K] ne formule aucune critique contre la méthode d'évaluation retenue par M. [X] ;

Qu'il convient, en conséquence, d'arrêter à la somme de 616 euros la valeur de la part sociale détenue par M. [K] dans le capital de la Selarl J.T. Conseil et de condamner Mme [T] à payer cette somme à M. [K] au titre de la cession de cette part ;

Sur les demandes de M. [K] :

Considérant qu'en vertu de l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, la Cour de céans a ordonné à M. [K] de céder à Mme [T] la part sociale lui appartenant dans le capital de la Selarl J.T. Conseil ; qu'à la suite de l'arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la Cour de cassation, cette disposition est devenue irrévocable dès lors que, sur cette question, le pourvoi formé par M. [K] et la société [S] [K] Conseil n'a pas été admis ;

Qu'il suit de là que M. [K] n'est pas fondé à demander que Mme [T] et la société J.T. Conseil soient condamnées à lui communiquer tous justificatifs des comptes et documents sociaux établis depuis le 15 décembre 2004 afin que ceux-ci puissent être vérifiés, dont notamment l'encaissement par la Selarl J.T. Conseil de l'indemnité de 45.000 euros versée en 2005, à lui régler tous les dividendes qu'il aurait dû encaisser depuis l'exercice 2000, « et, plus généralement, à effectuer toutes les restitutions et remboursement qui s'imposent » ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes alors surtout qu'il n'apporte pas la preuve de la créance alléguée ;

Sur les demandes indemnitaires :

Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, M. [K] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts, tant du chef d'une procédure prétendument abusive, que du chef de la prétendue privation de jouissance de ses droits d'associé ;

Considérant que Mme [T] et la Selarl J.T. Conseil ne forment aucune demande contre la société Ertou, qui doit être mise hors de cause comme n'étant pas directement concernée par le litige ; que, toutefois, il n'est aucunement démontré qu'elles aient agi de façon abusive et dans des circonstances ayant causé un préjudice à cette société ;

Qu'il y a donc lieu de débouter la société Ertou de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des décisions précédemment rendues dans le litige opposant M. [K] à Mme [T], ainsi que l'arrêt confirmatif de deux ordonnances de non-lieu rendu le 30 mai 2007 à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [K] contre Mme [T], outre les décisions rendues dans une procédure introduite devant le juge de l'exécution et rejetant les prétentions de M. [K], que le susnommé qui, en sa qualité d'avocat, ne saurait se méprendre sur l'étendue de ses droits, a malicieusement soutenu que l'affectio societatis n'aurait pas disparu et maintenu des contestations étrangères à la question qui, restant à juger, est circonscrite et très limitée quant aux intérêts en litige ;

Que, même si M. [K] a partiellement obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, il n'en demeure pas moins que les circonstances particulières du litige ont causé à Mme [T], qui doit supporter les soucis et tracas liés à des prétentions adverses manifestement infondées, un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité de 5.000 euros ;

Sur la demande de cancellation :

Considérant qu'enfin, Mme [T] demande que soit bâtonné le paragraphe, regardé comme étant diffamatoire, des conclusions signifiées par ses adversaires le 28 janvier 2010 et commençant par « les doutes de Monsieur [K] se sont accrus' » et toute référence à l'irrégularité comptable à laquelle le passage incriminé fait allusion ;

Que M. [K] s'oppose à cette demande en faisant observer que son affirmation est fondée sur une attestation d'expert-comptable communiquée par Mme [T] elle-même ;

Considérant que, même si l'arrêt rendu le 30 mai 2007 par la chambre de l'instruction fait apparaître qu'il n'est pas établi que Mme [T] aurait perçu cette somme, la seule circonstance que M. [K] exprime des doutes dans une argumentation qui n'est pas étrangère aux débats, est insuffisante pour caractériser la diffamation alléguée ;

Qu'il convient de débouter Mme [T] de sa demande de cancellation du paragraphe dont il s'agit ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article susvisé ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. [K] sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à verser à Mme [T] les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5.000 euros ;

Que, de son côté et pour de semblables considérations d'équité, Mme [T] versera la somme de 1.500 euros à la société Ertou ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dans les limites de la cassation de l'arrêt rendu le 15 décembre 2004 :

Infirme la sentence arbitrale rendue le 20 mai 2003 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de cession de la part sociale détenue par M. [S] [K] dans la capital de la société J.T. Conseil ;

Faisant droit à nouveau quant à ce :

Donne acte à Mme [N] [T] qu'elle offre de régler à M. [K] la somme de 616 euros, sous déduction de la somme de 15,24 euros déjà versée, en payement du prix de la part lui ayant appartenu dans la capital de la société J.T. Conseil ;

Au besoin, condamne Mme [T] à payer cette somme à M. [K] ;

Déboute M. [K] de ses demandes de communication de tous justificatifs des comptes et documents sociaux établis depuis le 15 décembre 2004 et de payement de dividendes et de toutes autres restitutions ;

Met hors de cause la société Ertou ;

Déboute M. [K], d'une part, et la société Ertou, d'autre part, de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Condamne M. [K] à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [T] de sa demande de cancellation d'un paragraphe des conclusions signifiées par M. [K] ;

Déboute M. [K] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros ;

Condamne, en vertu de ce même texte, Mme [T] à payer à la société Ertou la somme de 1.500 euros ;

Condamne M. [K] aux dépens d'appel en ce, compris les dépens de l'arrêt cassé, et dit que les dépens exposés devant la Cour de céans par Mme [T] seront supportés par M. [K] et que les dépens exposés par la société Ertou seront supportés par Mme [T] ; dit que ces dépens seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/05500
Date de la décision : 13/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/05500 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-13;08.05500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award