RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 09 avril 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09096
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (2° Ch) - section encadrement - RG n° 07/06051
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Annie THERET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 12
INTIMEE
SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 78 substitué par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Evelyne GIL, conseiller
Madame Isabelle BROGLY, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle BROGLY, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé le 9 juillet 2008 par [F] [X] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 29 avril 2008 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE SAS.
Vu l'appel régulièrement formé le 18 juillet 2008 par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE SAS contre le même jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 29 avril 2008 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [F] [X].
Vu le jugement déféré ayant :
- fixé à 3 919,67 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
- condamné la SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE à payer à [F] [X] les sommes de :
6 936,01 € à titre de complément de salaire,
693,60 € à titre de congés payés afférents,
3 229,95 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
3 229,95 € à titre de complément d'indemnité de licenciement liée au PSE,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
- débouté [F] [X] du surplus de ses demandes et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE de sa demande reconventionnelle,
- condamné cette dernière aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
[F] [X], appelant, poursuit :
- la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse fondant son licenciement,
- la condamnation de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à lui payer les sommes de :
70'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 229,95 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
10'429,06 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire (PSE),
6 936,01 € à titre de rappel de salaire de janvier à août 2007,
693,60 € au titre des congés payés afférents,
1'000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de remise d'un certificat de travail provisoire,
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à lui remettre l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision,
- la condamnation de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE aux entiers dépens.
La société MONDADORI MAGAZINES FRANCE SAS, intimée et appelante incidente, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré le licenciement de [F] [X] bien-fondé,
jugé que l'indemnité complémentaire de licenciement devait être calculée sur la base d'un demi mois par année d'ancienneté,
débouté [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de remise d'un certificat de travail provisoire,
- à sa réformation en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle du salarié à 3 919,67 €,
- à la fixation de cette moyenne à la somme de 3 311,14 €,
- au débouté de [F] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information, la société EMAP SA a engagé [F] [X], à compter du 21 janvier 2002, en qualité de directeur de clientèle avec la qualification de cadre chef C.
Par avenant du 13 février 2006, le salarié a été affecté en cette qualité au magazine MAX.
À la suite d'une cession en août 2006, la société EMAP est devenue MONDADORI MAGAZINES FRANCE.
Celle-ci, ayant décidé la fermeture du magazine MAX, a mis [F] [X] en disponibilité pour une période transitoire à compter du 17 janvier 2007, son salaire étant maintenu.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2007, le salarié a rappelé qu'il exerçait également les fonctions de directeur de clientèle au magazine FHM depuis 8 mois et que sa mise en disponibilité ne concernait pas lesdites fonctions.
Le 4 avril 2007, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE lui a proposé un poste de directeur de clientèle cadre chef C au magazine BATEAUX, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées.
Par lettre du 12 avril 2007, [F] [X] a demandé à son employeur de lui fournir des précisions sur la poursuite de l'exploitation de ce magazine, les garanties d'emploi, la clientèle attribuée et les objectifs et modalités d'acquisition de la partie variable de sa rémunération.
Le 3 mai 2007, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
' Faisant suite aux diverses consultations du Comité d'entreprise dont vous avez pu avoir connaissance, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour motif économique, votre poste ayant été supprimé du fait de l'arrêt du titre pour lequel vous travailliez.
Les raisons en sont les suivantes.
Le contexte général de la presse écrite, plus particulièrement celui des magazines Masculin et Féminin, est extrêmement préoccupant.
Le titre sur lequel vous travailliez a été touché de plein fouet : son chiffre d'affaires, ses résultats d'exploitation, ses recettes publicitaires, ses VAN ont été en constante diminution ; ses concurrents, beaucoup mieux positionnés sur le marché, attirent inexorablement son lectorat cible.
Les efforts de relance et les mesures envisagées pour sortir de cette situation négative n'ont pas été payants.
C'est pourquoi nous avons été dans l'obligation d'envisager la fermeture du titre pour lequel vous travaillez.
Aucune proposition de reclassement n'a pu vous être faite.'
[F] [X] soutient :
- que les équipes des magazines MAX et FHM ayant été regroupées, il a également travaillé pour le magazine FHM en qualité de directeur de clientèle, à compter de juin 2006,
- que son salaire mensuel brut de base s'élevait à 2 901,64 € auquel s'ajoutaient des primes sur objectifs,
- qu'au cours de l'année 2006, il a perçu une rémunération moyenne brute de 3 917,37 € par mois,
- que sa rémunération moyenne brute mensuelle sur les 3 derniers mois travaillés se chiffre à 3 919,67 €,
- que lors d'une réunion du comité d'entreprise du 12 janvier 2007, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a présenté un projet d'arrêt du titre MAX,
- qu'il a été 'mis en disponibilité' dès le 16 janvier 2007 alors que la procédure n'en était qu'au stade de l'information des institutions représentatives du personnel et qu'il travaillait par ailleurs pour le magazine FHM,
- que le 17 janvier à 14 heures, la société a supprimé l'ensemble des outils informatiques lui permettant de travailler,
- que son poste à FHM n'a pas été supprimé puisque madame [N] a été recrutée pour le pourvoir,
- que, de ce seul fait, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- qu'après avoir sollicité en vain le poste disponible de directeur de clientèle à la revue SCIENCE & VIE dépendant du même groupe de presse, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE lui a proposé le même poste à la revue BATEAUX dont on annonçait la disparition,
- que le poste à SCIENCE & VIE a été pourvu par recrutement extérieur,
- que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE ne lui a fait aucune offre sérieuse de reclassement, ainsi qu'elle le reconnaît dans la lettre de licenciement,
- que les difficultés économiques du groupe MONDADORI ne sont même pas invoquées,
- que son éviction s'est faite de manière brutale et dans des conditions qui ne peuvent s'expliquer par la procédure économique en cours,
- que son licenciement injustifié lui a causé un préjudice important puisqu'il n'a retrouvé un emploi que le 1er octobre 2007 avec une rémunération inférieure d'un tiers à celle qu'il percevait avant son licenciement,
- qu'en exécution du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, il lui reste dû, sur la base de la rémunération moyenne perçue pendant les trois derniers mois travaillés, un complément d'indemnité de licenciement de 10'429,06 €, un solde d'indemnité de licenciement de
3 229,95 € et un solde de salaire de 6'936,01 €,
- que le refus de l'employeur de lui délivrer un certificat de travail provisoire avant la fin de son préavis lui a causé préjudice en ne permettant pas le déblocage de sa participation.
La société MONDADORI MAGAZINES FRANCE fait valoir :
- que le licenciement économique de [F] [X] est parfaitement motivé par la suppression de son poste consécutif à la cessation de parution du titre MAX pour lequel il travaillait,
- que sa collaboration au magazine FHM à compter de juin 2006 n'était que temporaire, dans l'attente du recrutement d'un nouveau directeur de clientèle,
- qu'elle n'a duré que 5 mois, [R] [N] ayant été recrutée pour occuper le poste de directrice de clientèle sur le titre, de sorte que [F] [X] n'occupait plus ce poste, le
16 janvier 2007, lorsqu'il a été placé en disponibilité temporaire,
- que, divisée en plusieurs pôles, la société n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un salarié à la direction de l'un de ses pôles,
- qu'elle a exécuté son obligation de reclassement en proposant à [F] [X] un poste de directeur de clientèle au sein de la revue BATEAUX qui est toujours éditée,
- que le salarié qui a retrouvé un emploi de directeur de clientèle dès le 1er octobre 2007 n'a subi aucun préjudice à la suite de son licenciement,
- que l'indemnité complémentaire de licenciement lui a été régulièrement réglée à raison d'1/2 mois par année de présence dans l'entreprise,
- que le calcul doit se faire sur la base du salaire moyen déterminé à partir de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou des 3 derniers mois précédant le départ de l'entreprise, soit 3 311,14 €,
- que l'indemnité complémentaire de licenciement et l'indemnité conventionnelle de licenciement ont été correctement calculées sur cette base,
- que [F] [X] ne peut prétendre à un rappel de prime sur objectifs alors qu'il n'exerçait plus ses fonctions et que le titre MAX avait cessé de paraître.
SUR CE
- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre du 3 mai 2007, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE motive le licenciement économique de [F] [X] par la suppression de son poste de directeur de clientèle du fait de l'arrêt de la parution du magazine MAX pour lequel il travaillait.
Il résulte de la définition des primes sur objectifs 2006/2007 établie par EMAP le 17 octobre 2006 que le salarié exerçait également la fonction de directeur de clientèle de FHM à laquelle il n'a pas été mis fin.
Par ailleurs, seules sont invoquées les difficultés du magazine MAX et la cessation de sa parution. La fin de la parution de ce titre n'a pas entraîné la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise.
La lettre de licenciement ne fait état d'aucune difficulté économique au niveau de l'entreprise MONDADORI MAGAZINES FRANCE ni au niveau du groupe MONDADORI ou du secteur d'activité concerné à l'intérieur du groupe.
En l'absence de difficultés économiques démontrées au niveau du groupe auquel appartient la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, la suppression de l'emploi de [F] [X] n'est pas justifiée et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la rémunération moyenne du salarié
En plaçant [F] [X] en disponibilité à compter du 17 janvier 2007 sans justifier qu'il a été régulièrement mis fin à ses fonctions de directeur de clientèle du magazine FHM, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE l'a privé de la partie variable de son salaire. Le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles autorise le calcul des indemnités consécutives à la rupture sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle qu'il a effectivement perçue.
Il convient donc de retenir pour ce calcul la rémunération moyenne de [F] [X] pendant les 3 derniers mois travaillés, soit 3 917,37 €.
Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
[F] [X] justifie d'une ancienneté de 5 ans et 6 mois.
La convention collective fixe l'indemnité de licenciement à un mois de salaire par année d'ancienneté.
Sur la base d'une rémunération mensuelle de 3 917,37 €, il reste dû à l'appelant à ce titre un complément d'indemnité de licenciement exactement arrêté par les premiers juges à 3 229,95 €.
Sur l'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi
Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi prévoyait le versement d'une indemnité complémentaire aux salariés licenciés dont le montant était d'1/2 mois de salaire par année d'ancienneté à partir d'un an de présence pouvant atteindre un mois par année d'ancienneté pour tous les salariés à qui aucune proposition de reclassement n'avait été faite.
Le reclassement de [F] [X] lui ayant été proposé au magazine BATEAUX, il ne peut prétendre qu'à une indemnité complémentaire de 2,5 mois de salaire pour cinq années d'ancienneté, soit 3 917,37 € x 2,5 = 9'793,42 €
La société MONDADORI MAGAZINES FRANCE reste lui devoir à ce titre
9'793,42 € ' 9'157,79 € = 635,63 €
Sur la demande de rappel sur les salaires et congés payés de janvier à août 2007
[F] [X] réclame la partie variable de sa rémunération que sa mise en disponibilité ne lui a pas permis de réaliser.
S'agissant de primes sur objectifs dont le déclenchement et la progressivité sont définis contractuellement, l'absence d'activité qui lui a été imposée à partir du 17 janvier 2007 ne peut pour autant lui permettre de prétendre à une rémunération variable qui n'était versée qu'en cas d'atteinte du budget et des objectifs fixés.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[F] [X] avait plus de deux ans d'ancienneté.
La cour dispose au dossier des éléments suffisants pour fixer à 25'000 € la réparation de son préjudice par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour refus de remise d'un certificat de travail provisoire
[F] [X] n'ayant pas rapporté la preuve du préjudice qu'il aurait subi à la suite du refus de son employeur de lui délivrer avant le terme de son préavis un certificat de travail provisoire, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de remise sous astreinte des documents sociaux
Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer des bulletins de paie et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes au présent arrêt. Toutefois, la fixation d'une astreinte ne paraît pas, en l'état, nécessaire à l'exécution de cette décision.
- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [X] les frais non taxables qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 € et de rejeter la demande de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE formée sur le même fondement.
- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC
[F] [X] ayant plus de deux années d'ancienneté et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire, condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à verser à [F] [X] un complément d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal, déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour refus de remise d'un certificat de travail provisoire, déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle et le condamne aux dépens.
L'infirme sur le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de [F] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE SAS à lui payer les sommes de
635,63 € représentant le solde de l'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
25'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute [F] [X] de sa demande en paiement d'un rappel sur ses salaires et congés payés de janvier à août 2007.
Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à lui remettre une attestation destinée au PÔLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE SAS à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.
La condamne aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :