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08/04/2010 | FRANCE | N°09/21697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 08 avril 2010, 09/21697


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2010



(n° 160 ,3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21697 (jonction sous ce seul et unique numéro des affaires 09/21697, 09/21705 et 09/21712 )



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 17 septembre 2009dans les locaux et dépendances sis au 2ème ét

age ,3 ème étage et 4 ème étage du [Adresse 1].



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Marie-Pascale GIROUD, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2010

(n° 160 ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21697 (jonction sous ce seul et unique numéro des affaires 09/21697, 09/21705 et 09/21712 )

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 17 septembre 2009dans les locaux et dépendances sis au 2ème étage ,3 ème étage et 4 ème étage du [Adresse 1].

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Marie-Pascale GIROUD, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 11 février 2010 :

- CALWAM SA LTD société de droit anglais

Prise en la personne de son représentant légal

dont le siége social est [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

- S.A.S ARISTOPHIL

Prise en la personne de son représentant légal

dont le siége social est [Adresse 1]

Elisant domicile chez Maître PROVOST et Me PHILIPPART

[Adresse 4]

[Localité 6]

- SARL PLUME

Prise en la personne de son représentant légal

dont le siége social est [Adresse 1]

Sociétés elisant domicile chez Maître PROVOST et Maître PHILIPPART

[Adresse 4]

[Localité 6]

Sociétés représentées par Maître Jean Jacques PROVOST et Maître Valérie DALLEAU , avocats plaidant pour la SCP CAMPBELL PHILIPPART LAIGO ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P 400

DEMANDEUR AU RECOURS

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Maître HEBRARD - MINC, avocate au barreau de Montpellier.

DEFENDEUR AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 février 2010, les avocats du requérant, l'avocat du défendeur ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 Avril 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2009 par le juge des libertés et d ela détention du tribunal de grande instance de Paris qui, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, a autorisé les agents de l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par les sociétés Calwan sa ltd, Aristophil et Plume ;

Vu les recours exercés le 28 septembre 2009 par les sociétés Calwam sa ltd, Aristophil et Plume contre les opérations effectuées le 17 septembre 2009 en exécution de cette ordonnance, enrôlés sous les numéros 09/21697, 09/21705 et 09/21712 ;

Vu les conclusions soutenues à l'audience par les requérantes tendant à voir :

- déclarer irrégulière la visite des locaux sis [Adresse 1],

- annuler la visite et les saisies effectuées le 17 septembre 2009,

- condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de la somme de

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions soutenues à l'audience par M. le Directeur général des finances publiques tendant à voir :

- déclarer recevable mais mal fondé les recours,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes,

- condamner les appelantes aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Il convient de joindre les trois recours qui sont exercés contre les trois procès-verbaux de visite et saisie établis le 17 septembre 2009 et sont fondés sur les mêmes moyens.

Les requérantes contestent la régularité des opérations de visite et saisie du 17 septembre 2009 aux motifs :

- que les agents des impôts et l'officier de police judiciaire désignés par le juge ont l'obligation d'informer la personne présente au domicile que la mission de l'officier de police judiciaire est de veiller au respect du secret professionnel ainsi que des droits de la défense et qu'il est chargé d'informer le juge en cas de difficultés,

- que l'administration n'a pas respecté les droits de la défense en omettant sciemment d'indiquer l'étendue et les limites de la mission des officiers de police judiciaires désignés par le juge,

- que cette obligation s'impose d'autant plus que dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les officiers de police judiciaire doivent communiquer aux agents de la Direction générale des finances publiques tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

Mais il apparaît que l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie a été régulièrement notifiée aux personnes présentes, désignées comme représentant les sociétés Aristophil et Plume; une copie de l'ordonnance et du texte de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales leur a été remise, portant ainsi à leur connaissance les garanties prévues par la loi; aucune disposition légale n'impose d'autres informations, étant observé que le rôle de l'officier de police judiciaire est défini à l'article L 16 B III du livre des procédures fiscales; il n'est justifié d'aucune atteinte aux droits de la défense; en conséquence, les recours seront rejetés.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 1.000 € à l'intimé et de rejeter la demande des appelantes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

JOIGNONS les recours enrôlés sous les numéros 09/21697, 09/21705 et 09/21712,

DÉCLARONS les recours recevables, mais mal fondés,

REJETONS toutes les demandes des sociétés Calwan sa ltd, Aristophil et Plume,

LES CONDAMNONS aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à M. Le Directeur général des finances publiques.

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Marie-Pascale GIROUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/21697
Date de la décision : 08/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/21697 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-08;09.21697 ?
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