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08/04/2010 | FRANCE | N°09/21696

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 08 avril 2010, 09/21696


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2010



(n° 159 ,4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21696



Décision déférée : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2009 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Nature de la décision : Contradictoire



Nous

, Marie-Pascale GIROUD, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2010

(n° 159 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21696

Décision déférée : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2009 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Marie-Pascale GIROUD, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 11 février 2010 :

- CALWAM SA LTD société de droit anglais

Prise en la personne de son représentant légal

dont le siége social est [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 9]

- S.A.S ARISTOPHIL

Prise en la personne de son représentant légal

dont le siége social est [Adresse 1]

Elisant domicile chez Maître PROVOST et Me PHILIPPART

[Adresse 5]

[Localité 7]

- SARL PLUME

Prise en la personne de son représentant légal

dont le siége social est [Adresse 1]

Sociétés elisant domicile chez Maître PROVOST et Maître PHILIPPART

[Adresse 5]

[Localité 7]

Sociétés représentées par Maître Jean Jacques PROVOST et Maître Valérie DALLEAU , avocats plaidant pour la SCP CAMPBELL PHILIPPART LAIGO ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P 400

APPELANTES

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Maître HEBRARD - MINC, avocate au barreau de Montpellier.

INTIMÉ

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 février 2010, les avocats des appelants et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 Avril 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2009 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts, en application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer les visites et saisies dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la société Aristophil et/ou la société Calwam sa ltd et/ou la société Plume ;

Vu l'appel de cette ordonnance relevé le 28 septembre 2009 par les sociétés Calwan sa ltd, Aristophil et Plume et leurs conclusions soutenues à l'audience tendant à voir :

- à titre principal et in limine litis :

au visa des articles 454 et 458 du code de procédure civile, déclarer nulle l'ordonnance déférée qui ne comporte ni le nom ni la signature d'un greffier,

au visa de l'article 494 du code de procédure civile et de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, dire que la requête du 9 septembre est insuffisamment motivée et qu'elle ne pouvait valablement saisir le juge, en conséquence annuler l'ordonnance,

- à titre subsidiaire et au fond, dire que les pièces produites par l'administration sont insuffisantes pour établir la présomption de fraude requise par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et dire que la visite des locaux situés [Adresse 1] ne présentait pas d'utilité réelle au regard des buts poursuivis par l'administration,

- en conséquence, annuler l'ordonnance, déclarer nulles les opérations de visite domiciliaire effectuées le 17 septembre 2009 et condamner la Direction générale des finances au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions soutenues à l'audience par M. Le Directeur général des finances publiques tendant, au visa de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à voir :

- confirmer l'ordonnance déférée,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes,

- les condamner en tous les dépens et au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Les appelantes soutiennent, en premier lieu, que l'ordonnance du 16 septembre 2009 est nulle parce que non revêtue du nom et de la signature d'un greffier ; elles exposent que depuis l'entrée en vigueur de la loi LME du 4 août 2008, l'article L 16 B du livre des procédures fiscales renvoie expressément aux règles du code de procédure civile.

Mais ce renvoi aux règles du code de procédure civile ne concerne que l'appel et aucune autre disposition de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer avec l'assistance d'un greffier.

Les appelantes font valoir, en deuxième lieu, que l'ordonnance, rendue sur une requête de l'administration irrecevable pour absence de motifs, est nulle pour violation des articles 494 du code de procédure civile et L 16 B du livre des procédures fiscales ainsi que pour atteinte grave aux droits de la défense ; elles exposent que la simple énumération des pièces soumises au juge ne constituent pas une motivation suffisante, que l'objet de la demande et les circonstances qui justifient les opérations de visite et de saisie doivent être énoncés de façon claire et complète pour qu'il n'y ait aucun doute sur les buts poursuivis par l'administration fiscale et qu'en l'espèce, elles sont incapable s'exercer normalement les droits de la défense devant le juge d'appel.

Cependant la requête, non seulement vise différentes pièces, mais aussi précise que la société Calwan sa ltd développerait sur le territoire français une activité commerciale de prestations de services et/ ou d'achat-revente d'objets, de vieilles lettres, de manuscrits et de peinture, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes, et en déduit que cette société est présumée s'être soustraite ou se soustraire à l'établissement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajouté par les différents moyens énumérés à l'article L 16 B I du livre des procédures fiscales; cette requête qui est suffisamment motivée au regard de son objet, à savoir la demande d'autorisation d'effectuer une visite et saisie en vue de rechercher la preuve des agissements présumés, a donc valablement saisi le juge des libertés et de la détention auquel il incombait de vérifier son bien fondé; il n'est justifié d'aucune atteinte aux droits de la défense.

Les appelantes prétendent, en troisième lieu, que les pièces produites par l'administration fiscale devant le juge des libertés et de la détention sont insuffisantes pour établir la présomption de fraude.

Il convient de rappeler que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et qu'il doit seulement apprécier l'existence de présomptions d'agissements justifiant la recherche de preuve sollicitée; en l'espèce, l'analyse des pièces soumises au juge laissait présumer :

- que la société de droit anglais Calwan sa ltd, qui a pour activité l'achat et la vente d'objets, de vieilles lettres , de manuscrits et de peintures ne disposait pas de moyens matériels et humains d'exploitation en Grande Bretagne,

- qu'elle disposait de moyens d'exploitation en France, son gérant et associé unique Monsieur [U] [I] étant redevenu résident français, le contact administratif du site internet de cette société étant domicilié en France, le nom de la société Calwan étant mentionné sur une plaque apposée sur les locaux de la société Aristophil [Adresse 3], étant précisé que M. [I] est le dirigeant de la société Aristophil, filiale à 100 % de la société Calwan , et la lettre de la Bank of Ireland du 24 août 2004, informant la société Calwan de l'ouverture de deux comptes, ayant été adressée à [U] [I] Calwan sa limited [Adresse 3].

En conséquence, les présomptions que la société Calwan sa ltd exerce une activité commerciale en France sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes justifiaient l'autorisation qui a été accordée; c'est donc en vain que les appelants allèguent que la visite domiciliaire n'avait pas d'utilité réelle au regard des buts poursuivis par l'administration et invoquent les dispositions de l'article 8 § 2 de la CEDH.

C'est encore en vain que les appelantes reprochent à la Direction générale des finances publiques de n'avoir pas communiqué des documents qu'elle a obtenus auprès du Procureur de la république de Paris, ce qui porterait atteinte aux droits de la défense; en effet, ces documents n'ont pas été invoqués par l'administration fiscale, ni au soutien de sa requête, ni en cause d'appel.

Toutes les demandes des appelantes étant mal fondées, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 1.500 € à l'intimé et de rejeter la demande des appelantes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable, mais mal fondé,

CONFIRMONS l'ordonnance du 16 septembre 2009,

DÉBOUTONS les sociétés Calwan sa ltd, Aristophil et Plume de toutes leurs demandes,

LES CONDAMNONS aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 € à Monsieur le Directeur général des finances publiques par application de l' article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Marie-Pascale GIROUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/21696
Date de la décision : 08/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/21696 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-08;09.21696 ?
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