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08/04/2010 | FRANCE | N°09/08489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 08 avril 2010, 09/08489


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 08 AVRIL 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08489



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu parl e Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02123 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANT



Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1967 à

[Localité 6] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 3]

[Localité 7] ALGERIE

actuellement : [Adresse 4]



représenté par Me Nadine CORDEAU,

avoué à la Cour

assisté de la SELARL ANDREJEWSKI-HUD...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 08 AVRIL 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu parl e Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02123 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANT

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 3]

[Localité 7] ALGERIE

actuellement : [Adresse 4]

représenté par Me Nadine CORDEAU,

avoué à la Cour

assisté de la SELARL ANDREJEWSKI-HUDON,

avocat au barreau de l'Essonne

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2010,

en audience publique, le rapport entendu, Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT, faisant fonction de greffier

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2009 qui a annulé le certificat de nationalité française délivré le 2 juin 2005 à M. [D] [W] et constaté l'extranéité de ce dernier;

Vu l'appel et les conclusions du 9 février 2010 de M. [W] qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il est français par filiation maternelle;

Vu les conclusions du ministère public du 13 janvier 2010 qui sollicite la confirmation du jugement;

Sur quoi :

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant que M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Algérie), expose qu'il est français en sa qualité de fils de Mme [S] [R], elle-même française en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite le 7 octobre 1963 par son père, [O] [R], originaire d'Algérie de statut de droit local ;

Considérant qu'il résulte de l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de cet effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de 18 ans non mariés; que le ministère public démontre, par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de [Localité 8], établi le 9 mai 2004, que [S] [R] a épousé [H] [W] le [Date mariage 2] 1962, antérieurement à la déclaration récognitive souscrite par son père; que Mme [S] [W] ne peut donc, ainsi que cela est jugé par un arrêt rendu par la Cour ce même jour, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration ;

Considérant que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et M. [D] [W] ne justifiant pas de sa qualité de Français à un autre titre que celui de fils de Mme [S] [W], il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M.[D] [W] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/08489
Date de la décision : 08/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/08489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-08;09.08489 ?
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