Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 08 AVRIL 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08489
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu parl e Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02123 - 1ère chambre - 2ème section
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 7] ALGERIE
actuellement : [Adresse 4]
représenté par Me Nadine CORDEAU,
avoué à la Cour
assisté de la SELARL ANDREJEWSKI-HUDON,
avocat au barreau de l'Essonne
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2010,
en audience publique, le rapport entendu, Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT, faisant fonction de greffier
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2009 qui a annulé le certificat de nationalité française délivré le 2 juin 2005 à M. [D] [W] et constaté l'extranéité de ce dernier;
Vu l'appel et les conclusions du 9 février 2010 de M. [W] qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il est français par filiation maternelle;
Vu les conclusions du ministère public du 13 janvier 2010 qui sollicite la confirmation du jugement;
Sur quoi :
Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;
Considérant que M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Algérie), expose qu'il est français en sa qualité de fils de Mme [S] [R], elle-même française en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite le 7 octobre 1963 par son père, [O] [R], originaire d'Algérie de statut de droit local ;
Considérant qu'il résulte de l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de cet effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de 18 ans non mariés; que le ministère public démontre, par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de [Localité 8], établi le 9 mai 2004, que [S] [R] a épousé [H] [W] le [Date mariage 2] 1962, antérieurement à la déclaration récognitive souscrite par son père; que Mme [S] [W] ne peut donc, ainsi que cela est jugé par un arrêt rendu par la Cour ce même jour, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration ;
Considérant que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et M. [D] [W] ne justifiant pas de sa qualité de Français à un autre titre que celui de fils de Mme [S] [W], il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M.[D] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE