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08/04/2010 | FRANCE | N°09/08481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 08 avril 2010, 09/08481


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 08 AVRIL 2010



(n° , 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08481



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02132 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANTE



Madame [P] [E] [U] épouse [D]

©e le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 8] - ALGERIE

demeurant : [Adresse 4]

[Localité 7] (ALGERIE)

actuellement : [Adresse 3]



représentée par Me Nadine CORDEAU,

avoué à la Cour

assistée de la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 08 AVRIL 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08481

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02132 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANTE

Madame [P] [E] [U] épouse [D]

née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 8] - ALGERIE

demeurant : [Adresse 4]

[Localité 7] (ALGERIE)

actuellement : [Adresse 3]

représentée par Me Nadine CORDEAU,

avoué à la Cour

assistée de la SELARL ANDREJEWSKI-HUDON,

avocat au barreau de l'Essonne

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2010,

en audience publique, le rapport entendu,

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT faisant fonction de greffier

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2009 qui a annulé le certificat de nationalité française délivré le 2 juin 2005 à Mme [P] BELHADJ AISSA, épouse [D] et constaté l'extranéité de cette dernière ;

Vu l'appel et les conclusions du 9 février 2010 de Mme [D] qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'elle est française par filiation paternelle et de dire que son fils, [C] [Y] [D] est français ;

Vu les conclusions du ministère public du 13 janvier 2010 qui sollicite la confirmation du jugement ;

Sur quoi :

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ;

Considérant que Mme [P] BELHADJ AISSA, épouse [D], née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 8] (Algérie) de [I] [E] [U], originaire d'Algérie de statut de droit local, expose qu'elle a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité souscrite le 7 octobre 1963 par son père, alors qu'elle était mineure;

Considérant qu'il résulte de l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de cet effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de 18 ans non mariés ; que le ministère public démontre par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de [Localité 8], établi le 9 mai 2004, que [P] BELHADJ AISSA a épousé [S] [D] le [Date naissance 1] 1962, antérieurement à la déclaration recognitive souscrite par son père ; que l'appelante ne peut, dès lors, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, il ne résulte pas de la différence de régime applicable aux enfants mineurs mariés et non mariés une inégalité de traitement qui ne serait pas justifiée par des considérations objectives et proportionnées ;

Considérant que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et l'appelante ne justifiant pas à un autre titre de sa qualité de Française, il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité ; que le présent arrêt ne saurait avoir d'effet à l'égard de son fils majeur, M. [C] [Y] [D], qui n'est pas partie à l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette la demande relative à M. [C] [Y] [D].

Condamne Mme [P] [D] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/08481
Date de la décision : 08/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/08481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-08;09.08481 ?
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