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08/04/2010 | FRANCE | N°09/08473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 08 avril 2010, 09/08473


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 08 AVRIL 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08473



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02122 -1ère chambre - 2ème section





APPELANTE



Madame [Y] [E] épouse [B]

demeurant : [Adresse 5]



ALGER ALGERIE

actuellement :[Adresse 4])

représentante légale de sa fille mineure : [J] [B]

née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)





représentée par Me Nadine CORDE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 08 AVRIL 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02122 -1ère chambre - 2ème section

APPELANTE

Madame [Y] [E] épouse [B]

demeurant : [Adresse 5]

ALGER ALGERIE

actuellement :[Adresse 4])

représentante légale de sa fille mineure : [J] [B]

née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)

représentée par Me Nadine CORDEAU,

avoué à la Cour

assistée de la SELARL ANDREJEWSKI-HUDON,

avocat du barreau de l'Essonne

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2010,

en audience publique, le rapport entendu,

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT faisant fonction de greffier

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2009 qui a annulé le certificat de nationalité française délivré le 2 juin 2005 à Melle [J] [B] et constaté l'extranéité de cette dernière ;

Vu l'appel et les conclusions du 9 février 2010 de Mme [Y] [E], épouse [B], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [J], qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'enfant est française par filiation maternelle ;

Vu les conclusions du ministère public du 8 janvier 2010 qui sollicite la confirmation du jugement ;

Sur quoi :

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant que Mme [Y] [B] expose qu'elle est française en sa qualité de fille de Mme [R] [H], elle-même française en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite le 7 octobre 1963 par son père, [U] [H], originaire d'Algérie de statut de droit local ; que Mme [B] soutient en conséquence que sa fille [J], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (Algérie), est française ;

Considérant qu'il résulte de l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de cet effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de 18 ans non mariés ; que le ministère public démontre, par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de Metlili, établi le 9 mai 2004, que [R] [H] a épousé [W] [E] le [Date naissance 2] 1962, antérieurement à la déclaration récognitive souscrite par son père ; que Mme [R] [E] ne peut donc, ainsi que cela est jugé par un arrêt rendu par la Cour ce même jour, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration ;

Considérant que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et Melle [J] [B] ne justifiant pas de sa qualité de Française à un autre titre que celui de petite-fille de Mme [R] [E], il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [Y] [B], ès qualités, aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/08473
Date de la décision : 08/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/08473 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-08;09.08473 ?
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