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08/04/2010 | FRANCE | N°08/19346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 08 avril 2010, 08/19346


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 Avril 2010



(n° 2 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/19346



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Sens - RG n° 06/00074





APPELANTE

FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC représentée par son Président et tous représentants légaux

[Adresse 2]


[Localité 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, R 271 substituée par Me Dimitri PRORELIS, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 Avril 2010

(n° 2 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/19346

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Sens - RG n° 06/00074

APPELANTE

FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC représentée par son Président et tous représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, R 271 substituée par Me Dimitri PRORELIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTÈMES FRANCE (Anciennement dénommée PIRELLI CÂBLES ET SYSTÈMES FRANCE) représentée par son Président et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,

assistée de Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de NANTERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Danièle PAVARD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, Greffière présente lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC d'un jugement rendu, le 29 août 2008, par le tribunal de grande instance de Sens qui l'a débouté des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SA PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTEMES FRANCE ;

Vu les dernières conclusions, en date du 13 mars 2009, de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC qui demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de condamner la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à autoriser au choix des cadres au forfait jours :

-soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2004 dans les 6 mois qui suivront la notification du jugement à intervenir

-soit à affecter ces jours s'ils le souhaitent et si cela est compatible avec la réglementation du compte épargne temps dans leur compte épargne temps dans les 6 mois de la notification du jugement à intervenir

- d'ordonner à la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à diminuer le plafond du nombre des jours travaillés des cadres au forfait jours (215 + 1 jour de solidarité) du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier la durée maximale du travail des cadres au forfait jours

- de dire que la suppression d'un jour de réduction du temps de travail, dès le premier jour d'absence pour maladie, enfreint les dispositions de l'article L 212-2-2 et L 122-15-III al. 3 du code du travail et conduit à traiter de manière identique au regard du droit aux jours de RTT des collaborateurs dont la durée effective du travail est différente

- d'ordonner à la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE de communiquer une copie du jugement à intervenir à l'ensemble des cadres au forfait jours dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard

- de constater qu'en supprimant illégalement les jours de congés payés supplémentaires et un jour de RTT dès le premier jour d'absence dans le mois, la société a porté préjudice à l'intérêt collectif que représente la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC et entravé l'exercice du droit syndical et de condamner, en conséquence, la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi

- de condamner la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE de ses demandes

- de condamner la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP TAZE-BERNARD& BELFAYOL-BROQUET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 26 novembre 2009, de la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE qui demande à la Cour :

- de débouter la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes

- de condamner la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP C.BOMMART FORSTER & E.FROMANTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE, qui exerce une activité industrielle et commerciale relevant de la branche professionnelle de la métallurgie, a mis en place, de manière unilatérale, un certain nombre de mesures en matière de réduction du temps de travail depuis la signature de l'accord national du 28 juillet 1998 et de son avenant du 29 juillet 2000 ; que, parmi ces mesures, figure, pour les cadres, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, qui ne peuvent excéder 215 jours à l'année, ou 216 jour avec la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié à partir de 2005, et l'acquisition de 12 jours de RTT ;

Que, dans ce contexte, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC a assigné, le 3 janvier 2006, la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE devant le tribunal de grande instance de Sens a l'effet d'annuler la décision de la société modifiant les modalités de décompte du plafond de 215 jours de travail, d'ordonner que les cadres concernés soient autorisés, soit à prendre les jours conventionnels d'ancienneté acquis en 2004, soit à affecter ces jours sur leur compte épargne temps, de dire que la suppression d'un jour de réduction du temps de travail, dès le premier jour d'absence pour maladie, enfreint les dispositions de l'article L 212-2-2 et L 122-15-III al. 3 du code du travail et conduit à traiter de manière identique, au regard du droit aux jours de RTT, des collaborateurs dont la durée effective du travail est différente ;

Que, par jugement du 29 août 2008, le tribunal de grande instance a débouté la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de l'intégralité de ses demandes ;

Que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC a interjeté appel de ce jugement ;

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur les jours d'ancienneté

Considérant que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC soutient que la mise en 'uvre du dispositif relatif à la réduction du temps de travail, en ce qui concerne les cadres, viole le dispositif conventionnel de décompte de la durée du travail propre à l'entreprise, ainsi que l'accord de branche, et aboutit à interdire le cumul des jours de congé d'ancienneté avec les jours de RTT, dont bénéficiaient les cadres ;

Qu'elle sollicite qu'il soit mis fin à la pratique consistant à tenir compte des congés payés supplémentaires d'ancienneté pour apprécier la limite maximale annuelle du travail des cadres au forfait jours et le rétablissement dans leurs droits des cadres bénéficiant de jours d'ancienneté, en condamnant la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à autoriser les cadres concernés, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2004, soit à affecter ces jours dans leur compte épargne temps, et en ordonnant à celle-ci de diminuer le plafond du nombre des jours travaillés des cadres concernés du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier la durée maximale du travail ;

Considérant que la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE répond qu'elle a parfaitement appliqué les dispositions légales et conventionnelles en la matière ;

Considérant que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998, relatif à l'organisation du travail dans la branche de la métallurgie, modifié par avenant du 29 juillet 2000, prévoit :

- en son article 14-1 § 1, que, conformément à l'article L 212-15-3 III du code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée ;

- en son article 14-2 § 2, que le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, qu'une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, « les jours de congés légaux et conventionnels » auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année entière de travail, le plafond visé à l'article L 212-15-3 III du code du travail ;

Que l'article l'article L 212-15-3 III précité, alors en vigueur (devenu l'article L 3121-49 qui a été abrogé depuis la loi du 20 août 2008) disposait que lorsque le nombre de jours travaillés dépassait le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord le salarié bénéficiait, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement ;

Considérant, en ce qui concerne les jours de congés d'ancienneté, que :

- l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que les cadres âgés de 30 ans et ayant un an d'ancienneté ont droit à 2 jours de congés payés supplémentaires et les cadres âgés de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté ont droit à 3 jours de congés payés supplémentaires ;

- les cadres bénéficient, également, au sein de la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES France, de jours de congés annuels d'ancienneté pouvant aller jusqu'à 5 jours pour ceux qui ont 30 ans d'ancienneté, ainsi que cela ressort de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1993 et de la note du 20 octobre 2003, relative aux règles applicables en matière de congés payés et de RTT ;

Que ces jours de congés d'ancienneté conventionnels, résultant tant de la convention collective que de l'accord de l'entreprise, doivent être déduits du nombre des jours travaillés théoriques, en application des dispositions précitées de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ;

Considérant, en ce qui concerne les jours de RTT, que les cadres au forfait de la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE bénéficient, depuis fin 2000, de 12 jours de RTT par an ;

Considérant que les documents versés aux débats par les deux parties, en ce qui concerne la situation de certains cadres de l'entreprise qui ont signé des conventions de forfait annuel en jours, font apparaître :

- que les conventions de forfait annuel en jours, qui ont été signées début 2001, mentionnent que la rémunération forfaitaire brute annuelle correspond à « un maximum » de 215 jours par an ;

- que ce chiffre plafond annuel de 215 jours ressort du calcul suivant :

365 jours - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés légaux - 9 jours de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 12 jours de RTT = 215 ;

- que, pour un cadre au forfait annuel jours, la société défalque du nombre de jours travaillés dans l'année, les jours de congés payés et de RTT, mais également les jours conventionnels d'ancienneté non pris en compte dans le calcul du plafond ; que, dans l'hypothèse où le résultat obtenu est supérieur au plafond, la société invite le salarié « à récupérer » les jours travaillés dépassant ce plafond l'année d'après, conformément à l'article L 3121-49 du code du travail sus mentionné ; que, dans l'hypothèse inverse, lorsque le résultat obtenu est inférieur au plafond, du fait notamment de l'imputation des jours d'ancienneté, la société le constate simplement par un courrier, sans demander au salarié de travailler des jours en plus, pour qu'il atteigne ledit plafond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ne démontre pas que les cadres au forfait jours perdraient les jours supplémentaires d'ancienneté auxquels ils ont droit, comme elle l'affirme ; qu'au contraire les pièces produites démontrent que, notamment en 2004, les cadres bénéficiant de jours conventionnels d'ancienneté ont travaillé un nombre de jours inférieurs au plafond ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes tendant à condamner la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à autoriser les cadres au forfait jours, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2004, soit à les affecter dans leur compte épargne temps, et à ordonner à la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE à diminuer le plafond du nombre des jours travaillés des cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier leur durée maximale du travail ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points ;

Sur les jours de RTT et les absences pour maladie

Considérant que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC soutient que la mise en 'uvre du dispositif litigieux aboutit également à sanctionner toute absence pour maladie, quelle qu'en soit sa durée, par la suppression d'un jour de RTT ;

Qu'elle affirme que la suppression d'un jour de réduction du temps de travail dès le premier jour d'absence pour maladie enfreint les dispositions des articles L3122-27 (ancien article L 212-2-2) et L 3121-47 du code du travail, et conduit à traiter de manière identique, au regard du droit aux jours de RTT, des collaborateurs dont la durée effective du travail est différente ;

Considérant que la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE ne conteste pas le fait qu'elle n'attribue pas le jour de RTT mensuel aux cadres au forfait jours, le mois pendant lequel ils sont absents, même une seule journée, notamment pour maladie ; qu'elle soutient qu'elle peut procéder ainsi, pour tous les jours d'absence qui ne sont pas assimilés à des jours de travail effectif et que sa pratique est conforme à la législation, car elle ne demande aucune récupération des jours non travaillés en raison des absences pour maladie et donc aucun prolongement du temps de travail ;

Considérant que le document interne intitulé procédure d'acquisition, de gestion des congés et des jours de réduction du temps de travail, du 20 octobre 2003, que la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE produit, prévoit que 12 jours de RTT sont octroyés, par année civile, aux cadres au forfait jours et que l'acquisition de ces jours de RTT est calculée mensuellement « déduction faite des absences non assimilées à du travail effectif (maladie, absences non payées') » ;

Que les conventions de forfait mentionnent que « les jours de réduction du temps de travail s'acquièrent et se prennent selon les modalités définies par les dispositions de la Société relatives à la réduction du temps de travail » ;

Que les bulletins de paye de cadres au forfait, versés aux débats par la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, confirment, qu'en cas d'absence pour maladie et d'absence non payée (notamment pour grève) les cadres concernés ne bénéficient pas, pour le mois en cours, du jour de RTT auquel ils auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas été absents ;

Considérant que l'article L 3122-27 du code du travail prévoit que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail en raison de causes accidentelles, d'intempérie, de force majeure, d'inventaire ou de chômage technique ;

Que le salarié, qui a conclu un forfait jours sur l'année et qui n'est donc soumis à aucun horaire, ne peut bénéficier des dispositions légales relatives à la répartition et à l'aménagement des horaires, notamment de celles prévues à l'article L 3122-27 sus mentionné ;

Que, par ailleurs, aucune prescription légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque l'absence n'est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent le mois concerné ; que ce n'est que dans l'hypothèse où le salarié « ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée du travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées » qu'il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L 3121-50 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC n'apporte aux débats aucun élément démontrant que la SA PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTÈMES FRANCE aurait supprimé des jours de RTT sans respecter les exigences légales sus rappelées ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de sa demande tendant à faire dire à la Cour que la suppression d'un jour de réduction du temps de travail, dès le premier jour d'absence pour maladie, enfreint les dispositions de l'article L 212-2-2 et L 122-15-III al. 3 du code du travail et conduit à traiter de manière identique, au regard du droit aux jours de RTT, des collaborateurs dont la durée effective du travail est différente ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur la communication de l'arrêt et l'atteinte portée à l'intérêt collectif

Considérant que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC demande par ailleurs à la Cour, d'une part, d'ordonner à la SA PRYSMIAN ENERGIE CÂBLES ET SYSTÈMES FRANCE de communiquer une copie « du jugement à intervenir » à l'ensemble des cadres au forfait jours dans le mois de la notification « du jugement à intervenir », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et, d'autre part, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif ;

Considérant que ces deux demandes, qui était liées à celles relatives aux jours d'ancienneté et de RTT, auxquelles la Cour ne fait pas droit, sont, de ce fait, sans objet ;

Qu'il y a lieu de débouter la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes et de confirmer le jugement déféré le jugement sur ces points ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC au paiement à la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE de la somme de 1.400 euros, pour la procédure de première instance, et de 1000 euros, pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par la SCP C.BOMMART FORSTER & E.FROMANTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC au paiement de la somme de 1.000 euros à la SA PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP C.BOMMART FORSTER & E.FROMANTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/19346
Date de la décision : 08/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°08/19346 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-08;08.19346 ?
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