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08/04/2010 | FRANCE | N°07/21470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 08 avril 2010, 07/21470


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 08 AVRIL 2010



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21470



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2007 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 1106001681





APPELANT





Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]

[Adresse 3]



[Localité 7]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour





INTIMEE



SOCIETE GENERALE S.A prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 08 AVRIL 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21470

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2007 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 1106001681

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

INTIMEE

SOCIETE GENERALE S.A prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame Marie-Suzanne PIERRARD, a été débattue le 12 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile LE BLAY, lors du prononcé Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M.[W] [Z] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la SA Société Générale.

La SA Société Générale l'a fait assigner par acte du 24 novembre 2006 devant le tribunal d'instance d'Évry qui, par jugement du 16 janvier 2007, l'a condamné avec exécution provisoire à payer à la SA Société Générale la somme de 11'991,86 €avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter de l'assignation en rejetant le surplus des demandes.

M.[W] [Z] a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2007.

Le 14 mai 2009, il était placé sous tutelle à la suite d'un grave accident cardio-vasculaire entraînant une importante altération de facultés mentales.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de l'appelant représenté par son tuteur M. [W] [Z] en date du 15 décembre 2009 tendant au sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur une procédure pénale en cours, subsidiairement à la désignation d'un expert pour faire les comptes entre les parties, à ce que lui soit alloués les plus longs délais de paiement avec des intérêts à taux réduit, en tout état de cause à la condamnation de la SA Société Générale à lui payer la somme de 1500 €en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SA Société Générale en date du 31 décembre 2009 tendant à l'irrecevabilité de M.[W] [Z] en son appel tardif, à titre subsidiaire au débouté de la demande de sursis à statuer, à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts et leur capitalisation, à ce qu'il soit dit que les intérêts conventionnels courront à compter de la première mise en demeure soient le 27 février 2006, la capitalisation des intérêts, à la condamnation de M.[W] [Z] à lui payer la somme de 1000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SA Société Générale demande à la cour de dire l'appel irrecevable comme tardif ; Considérant que l'irrecevabilité avait été soulevée par la SA Société Générale devant le conseiller de la mise en état mais que cet incident avait été radié 'la SA Société Générale renonçant à plaider cet incident';

Considérant que la compétence du conseiller de la mise en état à l'égard de la recevabilité de l'appel est une compétence de plein exercice; que, cependant, s'il n'a pas exercé ses pouvoirs, la formation collégiale a naturellement compétence ;

Considérant que le jugement dont appel a été signifié le 23 mai 2007 et que M.[W] [Z] en a relevé appel le 14 décembre 2007 ; que cependant, M.[W] [Z] conclut à la nullité de la signification au motif qu'il a été assigné à [Localité 6] alors qu'il habite depuis 2005 à [Localité 7], adresse que la banque n'ignorait pas ; considérant que M. [W] [Z] produit un brouillon de lettre manuscrite de sa part, adressée le 16 décembre 2005 avec pour en tête son adresse de [Localité 6]; que la photocopie de l'avis de recommandé sur lequel l'adresse de la SA Société Générale ne figure pas , comporte l'adresse de M. [W] [Z] à [Localité 7] mais surchargée et comportant le cachet de [Localité 6]; qu'en outre, il est produit une lettre à son adresse à [Localité 7] en date du 22 décembre 2005 mais que cette lettre émane du service clientèle Jazz de la société Générale et concerne des points cadeaux dans la catalogue cadeau Société Générale; qu'il n'est ainsi pas établi qu'à la date de la signification, la SA Société Générale ait connu la nouvelle adresse de M. [W] [Z] ;

Considérant que les diligences de l'huissier pour tenter de délivrer à personne sont caractérisées et suffisantes; qu'il y a lieu en conséquence de dire la signification régulière et, dès lors, l'appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel de M.[W] [Z] irrecevable comme tardif;

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 07/21470
Date de la décision : 08/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°07/21470 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-08;07.21470 ?
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