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07/04/2010 | FRANCE | N°09/08299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 07 avril 2010, 09/08299


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 07 AVRIL 2010



(n° 99, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08299



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13962





APPELANTE



Société OPHTALMIC B & T

agissant poursuites et diligences de son représentant légal r>
[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]



représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Me KESSLER Michel, avocat au barreau de PARIS - toque E 895







INTIMEES



S.A ....

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 07 AVRIL 2010

(n° 99, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08299

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13962

APPELANTE

Société OPHTALMIC B & T

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Me KESSLER Michel, avocat au barreau de PARIS - toque E 895

INTIMEES

S.A . XP FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me MULLER Nicolas, avocat au barreau de PARIS - toque A 139

S.A.R.L. LBDI TRANSPORTS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

MUTUELLE D'ASSURANCES DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS MUTRAFER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me DEBON-LACROIX Marie-Françoise, avocat au barreau de PARIS

toque C 1434

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LE FEVRE, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M. VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 13 février 2009 du TGI de Paris qui a débouté la SA OPHTALMIC

B & T, qui avait confié à la SA XP FRANCE commissionnaire de transport, la transport de lentilles de contact qui ont 'disparu', de ses demandes, notamment de dommages et intérêts, formulées à l'encontre de XP FRANCE, et de la SARL LBDI Transports, transporteur, et a accordé à ces deux dernières et à l'assureur de LBDI la Compagnie Mutuelle d'assurance des entreprises de transport MUTRAFER 1 000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel de la société OPHTALMIC B & T et ses conclusions du 1er mars 2010 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement ; condamner solidairement les sociétés XP FRANCE et transports LBDI à lui payer les sommes de 18 051,52 €, valeur des marchandises disparues, 5 000 € pour atteinte à sa réputation commerciale et 'perturbation encourues' et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 2 mars 2010 de la société XP FRANCE qui demande à la Cour de confirmer le jugement ; débouter l'appelante, subsidiairement dire que l'indemnité ne peut excéder 1 946 € ; condamner LBDI et son assureur MUTRAFER à la garantir et à lui payer

2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 5 mars 2010 de la Compagnie MUTRAFER qui s'oppose aux demandes des autres parties, soulevant notamment l'irrecevabilité des demandes d'OPHTALMIC B& T faute d'intérêt à agir et réclame 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'assignation de la SARL LBDI TRANSPORTS, qui n'a pas constitué avoué ;

Considérant que la société OPHTALMIC expose qu'elle est distributeur de lentilles de contact auprès d'une clientèle d'opticiens lunetiers ; qu'elle a confié, les 10 et 11 mars 2005, à la société XP FRANCE, commissionnaire de transport, l'acheminement d'un lot de 5 colis d'un poids total de 52 kg et d'un colis de 38 kg à destination de la société Alliance GPE OPTIC, et que ces marchandises n'ont pas été livrées à leur destinataire ;

Considérant qu'XP FRANCE ne conteste pas que les marchandises lui ont été livrées aux fins de transport ; qu'elle les a confiées à la société LBDI TRANSPORTS ; que des lettres de voitures ont été établies, portant le nom d'OPHTALMIC comme expéditeur, Alliance GPE OPTIC comme destinataire, XP FRANCE en tant que commissionnaire de transport; que ni la fraude ni le faux ne se présument ; que XP FRANCE n'avait aucun intérêt à mentir quant à la réalité des opérations de transport ; que le défaut de livraison résulte des mentions du destinataire sur les lettres de voiture comme dit ci-dessous ; qu'OPHTALMIC n'a pu faire payer les marchandises à son client et invoque un préjudice commercial ; qu'en tout cas elle a perdu les marchandises ; qu'elle a intérêt à agir ;

Considérant que la déclaration de MUTRAFER selon laquelle LBDI n'est pas intervenue comme voiturier est peu compréhensible, en tout cas infondée, dès lors qu'elle fait l'aveu judiciaire que 'les deux livraisons on été effectuées à la demande de XP FRANCE par LBDI, qui s'est présentée à l'adresse indiquée sur la lettre de voiture', que 'le chauffeur de LBDI a trouvé à cette adresse une boutique qui était en travaux' et que LBDI s'est 'présenté au commissariat de police pour déposer plainte...' ; que par lettre du 6 août 2005 LBDI confirme s'être présenté le 15 mars 2005 pour livraison [Adresse 6] et avoir 'déposé le colis' à l'adresse concernée ;

Considérant sur la faute de LBDI que le chauffeur préposé de celle-ci a remis les colis, selon le propre aveu de MUTRAFER, à des 'personnes présentes sur les lieux' d'une boutique en travaux, c'est à dire apparemment des ouvriers du chantier ; qu'à la case 'destinataire' les lettres de voitures portent les cachets d'une SARL PROM EXPORT, [Adresse 3] et de JOB MATERIAL RENOVATION, [Adresse 4], qui paraît être une enseigne, pour les livraisons des colis de 52 kgs et 38 kgs respectivement ; qu'aucune ne porte de signature et paraphe de quiconque malgré la mention 'signature et cachet obligatoires' ; qu'aucune date n'est indiquée ; qu'aucune des obligations de l'article 9 'livraison' du contrat type général auquel se réfère MUTRAFER, pas plus que les règles de droit commun du contrat et du mandat n'a été respectée par LBDI ; que rien ne laissait supposer ni même ne rendait vraisemblable que les entités dénommées Groupe PROM EXPORT et JOB MATERIAL RENOVATION ou les personnes présentes sur le chantier aient pu être les mandataires du destinataire Alliance GPE OPTIC pour recevoir la marchandise ;

Considérant que la livraison par le transporteur à des personnes qu'il savait ne pas être le destinataire, ainsi que cela résulte des cachets précités, qui n'ont apposé ni signature ni date, et dont rien ne démontrait qu'elles aient été mandatées par le destinataire, constitue de la part du transporteur un manquement d'une extrême gravité à l'obligation de livraison au destinataire, objet même du transport, dénotant l'incapacité à accomplir la mission de transporteur, équivalente au dol, et constituant donc une faute lourde, ceci quelque soit le type de contrat applicable ;

Considérant que la prétendue faute de l'expéditeur n'est pas démontrée ; que XP FRANCE se réfère à la loi du 1er février 1995 aux termes de laquelle le cocontractant d'une entreprise de transport doit fournir au transporteur les informations nécessaires à l'exécution du contrat; mais qu'OPHTALMIC a bien indiqué l'adresse qu'il connaissait, [Adresse 6] ; qu'il n'entre pas dans les obligations au titre des diligences normales pour un commerçant de vérifier systématiquement l'adresse de ses clients ni de demander leur extrait Kbis du RCS ; qu'aucune circonstance particulière connue de la Cour ne devait inciter OPHTALMIC à soupçonner l'erreur ou la fraude et à faire des vérifications; que la différence entre l'adresse de facturation, à [Localité 12], et celle de livraison, au [Localité 13], n'était pas une anomalie dès lors qu'il est fréquent que des entreprises aient des établissements, notamment aux fins d'entreposage, en des lieux distincts de leur siège social ;

Considérant qu'en tout cas, à supposer qu'il y ait eu faute de la part de l'expéditeur, elle ne serait pas déterminante du dommage et n'exonérerait aucunement le transporteur ni le commissionnaire; que le transporteur, constatant l'erreur d'adresse, ne pouvait que retourner la marchandise et rendre compte au commissionnaire et ce dernier rendre compte à l'expéditeur ; que la situation est analogue à celle d'un postier, ou de n'importe quel messager ou transporteur, qui constate qu'un destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée; que le dit postier ou transporteur doit alors renvoyer la lettre, le message, ou la marchandise à l'expéditeur qui a donné une adresse erronée, sans qu'il en résulte de dommage pour lui autre qu'un surcoût éventuel, et non les remettre à la première personne trouvée présente à l'adresse indiquée ;

Considérant que pour la même raison, c'est à tord qu'XP FRANCE invoque la force majeure; qu'à supposer que l'escroquerie soit établie, elle n'était pas irrésistible puisqu'il suffisait de s'abstenir de livrer, de rendre compte à l'expéditeur pour qu'il fasse les vérifications nécessaires et de prendre toutes dispositions utiles pour leur retour à l'expéditeur ou leur réacheminement à la bonne adresse ;

Considérant sur le montant du dommage que la facture d'OPHTALMIC d'un montant de 18 051,52 € mentionne de manière détaillée les marchandises, leur quantité, leur prix unitaires ; qu'elle n'est pas critiquée de manière précise et circonstanciée ; que le prix correspond aux marchandises concernées ; que rien ne laisse supposer que la facture soit frauduleuse ou erronée ; qu'en combinant l'ensemble des éléments du litige la Cour estime la valeur de la marchandise suffisamment établie ;

Considérant sur la garantie de MUTRAFER que celle-ci fait valoir que le contrat d'assurance conclu avec LBDI est en date du 11 mars, qu'elle ne devait sa garantie qu'à compter de cette date et que les deux lettres de voitures sont respectivement du 10 et 11 mars ; mais qu'outre que la lettre de voiture du 10 mars ne concerne, selon la facture d'OPHTALMIC à laquelle MUTRAFER se réfère elle-même, que la modeste somme de 402,24 € et le reste la lettre de voiture du 11 mars, la fausse livraison, fait générateur du dommage, a eu lieu le 15 mars, selon la lettre de LBDI précitée ; que MUTRAFER doit sa garantie sous réserve de la franchise contractuelle ;

Considérant que l'appelante ne dit pas qu'elle ait perdu son client Alliance GPE OPTIC, dont elle dit qu'il est son partenaire commercial habituel, ni que son chiffre d'affaire, hors fausse livraison litigieuse, réalisé avec elle, ait diminué ; qu'elle n'établit aucun préjudice commercial, ou autre distinct de l'engagement de frais irrépétibles ; qu'il est équitable de lui accorder les 5 000 € qu'elle réclame à ce dernier titre ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Condamne solidairement la SA XP FRANCE et la SARL LBDI TRANSPORTS à payer à la SA OPHTALMIC B & T les sommes de 18 051,52 € outre 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL LBDI TRANSPORTS à garantir XP FRANCE et la société Mutuelle d'assurance des entreprises de transport dite MUTRAFER à garantir LBDI TRANSPORTS moins la franchise contractuelle.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge des sociétés XP FRANCE, LBDI TRANSPORTS et MUTRAFER in solidum les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/08299
Date de la décision : 07/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/08299 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-07;09.08299 ?
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