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07/04/2010 | FRANCE | N°08/05937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 07 avril 2010, 08/05937


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 7 AVRIL 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05937



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section - RG n° 04/09270





APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT



S.A.S KAUFMAN & BROAD DEVELOPP

EMENT, venant aux droits de la SNC [Adresse 4]

agissant poursuites et diligences son président

ayant son siège [Adresse 1]



représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assist...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 7 AVRIL 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05937

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section - RG n° 04/09270

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

S.A.S KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SNC [Adresse 4]

agissant poursuites et diligences son président

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Maître SIZAIRE (SCP ZURFLUH LEBATTEAUX SIZAIRE) avocat

INTIMEES AU PRINCIPAL

APPELANTES INCIDEMMENT

S.A. CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître BONTEMPS (pour Maître DUGAST) avocat

SARL MT2C

prise en la personne de son gérant en exercice.

Ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître DOUEK avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame THEVENOT conseillère, Monsieur ZAVARO, président étant empêché et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que la SNC [Adresse 5] a transformé des bureaux en 17 appartements ; Qu'elle a confié les lots gros 'uvre et plomberie, ventilation, chauffage à la société CEF ' entreprise générale de Bâtiment qui a sous-traité à la société MT2C les travaux de plomberie, sanitaires et surpresseur d'eau ;

Considérant que le maître de l'ouvrage a contesté les décomptes définitifs de la société CEF ; Que celle ci l'a assignée en paiement et que son sous-traitant, la société MT2C est intervenue à l'instance pour exercer son action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage ;

Considérant que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 21 janvier 2008, l'a condamnée à payer :

- à la société CEF les sommes de 48.618,57 € et de 12.683,76 €

- à la société MT2C la somme de 22.047,43 € ;

Considérant que la société Kaufman & Broad Developpement venant aux droits de la SNC (le maître de l'ouvrage) a relevé appel à l'encontre de la société CEF et de la société MT2C de ce jugement ;

Considérant qu'elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de l'entreprise principale et de son sous-traitant de leurs demandes et à leur condamnation à lui payer 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Qu'elle demande à titre subsidiaire que la réception judiciaire des travaux soit prononcée à la date du 16 mai 2002 et à titre plus subsidiaire qu'il soit sursis à statuer sur les demandes en paiement en l'attente du résultat des procédures en cours ;

Considérant que la société CEF a relevé appel incident pour entendre porter à 76.699,31 € le montant de la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD avec intérêts à compter du 24 mai 2002 ou subsidiairement à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus ; Qu'elle demande en outre 15.000 € à titre de dommages intérêts et autant en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'elle demande à titre subsidiaire que la réception soit fixée au 20 et 26 février 2002 et conclut au débouté du maître de l'ouvrage de l'intégralité de ses demandes ;

Considérant que la société MT2C a relevé appel incident pour entendre porter à 26.385,51 € le montant de la condamnation du maître de l'ouvrage avec intérêts à compter du 19 mars 2002 sur la somme de 22.047,43 € et du 14 janvier 2004 pour le surplus ; Qu'elle demande la capitalisation des intérêts, 10.000 € à titre de dommages intérêts et 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur la demande de l'entreprise principale :

Considérant que le maître de l'ouvrage a confié à la société CEF le 15 mars 2000, le lot gros 'uvre et chape d'un montant de 1.047.796,50 € TTC auquel l'entreprise entend rajouter des travaux supplémentaires d'un montant de :

12.763,03 € en vertu de l'ordre de service de travaux supplémentaires n° 1

5.834,53 € en vertu de l'ordre de service de travaux supplémentaires n° 2

18.232,90 € selon devis accepté du 26 janvier 2001 ;

Considérant que le maître de l'ouvrage à confié à la société CEF le 5 octobre 2000 le lot plomberie, ventilation et chauffage collectif au gaz pour un montant de 233.381,15 € TTC auquel l'entreprise entend rajouter des travaux supplémentaires d'un montant de 30.698,06 € résultant de 9 ordres de service de travaux supplémentaires ;

Considérant que la société CEF expose que le maître de l'ouvrage lui doit encore sur le montant de ces deux marchés la somme de 98.746,42 € dont 48.618,57 € pour le lot gros 'uvre, 37.443,96 € pour le lot plomberie et 12.683,76 € de retenue de garantie ;

Considérant qu'il n'y a pas en cause d'appel de contestation sur le résultat purement arithmétique de la soustraction du montant des marchés et des travaux supplémentaires commandés et des acomptes versés ; Que le maître de l'ouvrage invoque simplement dans ses conclusions de débouté:

le non respect des procédures imposées par le CCAP pour l'établissement du décompte général définitif ;

le retard apporté par l'entreprise dans l'exécution de ses travaux ;

les procédures intentées à son encontre par la copropriété et 7 de ses acquéreurs qui mettent en évidence l'existence de désordres imputables à la société CEF et à son sous-traitant ;

Considérant que l'opération a été conduite sous la maîtrise d''uvre de la société « Ateliers MELOT et Associés » ; Que sa liquidation judiciaire a conduit le maître d'ouvrage à passer marché avec la société « AMA & Associés » le 22 février 2001 avec effet rétroactif au 13 décembre 2000 ;

Considérant que la société CEF produit la lettre par laquelle la société « AMA & Associés » informe les entreprises qu'elle a mis fin à sa mission au mois d'octobre 2001 en raison de divergences de vue profondes avec la maîtrise d'ouvrage et que celle-ci a poursuivi le chantier sans désigner un troisième maître d''uvre ;

Considérant qu'il en résulte que la procédure d'établissement du décompte général définitif, qui suppose la vérification par le maître d''uvre des situations de travaux établies par les entreprises, ne pouvait pas être respectée ;

Considérant que la société CEF a néanmoins adressé au maître de l'ouvrage son décompte général le 10 avril 2002 ; Que celui-ci l'a modifié ; que l'entrepreneur a contesté cette modification et que les parties n'ont pas été capables de se mettre d'accord, en l'absence de maître d''uvre, sur le décompte ;

Considérant que la société CEF a été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits ; Que le maître de l'ouvrage ne saurait donc lui reprocher de ne pas pouvoir présenter un décompte vérifié par le maître d'oeuvre;

Considérant que KAUFMAN & BROAD rappelle que l'article 5.4 du CCAP pose le principe selon lequel le maître de l'ouvrage a la possibilité de répercuter à l'entrepreneur la totalité des dommages intérêts résultant de son retard ; Qu'il n'invoque ni condamnation ni poursuite de ce chef ; Que l'argument tiré du retard apporté par la société CEF à l'exécution de ses obligations est donc sans portée ;

Considérant que l'entreprise demande condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le solde de ses travaux et à titre subsidiaire la réception judiciaire ;

Considérant que le maître de l'ouvrage sollicite le débouté de l'entrepreneur en invoquant une réception expresse avec réserves le 9 septembre 2004 dont les entrepreneurs ont été invités le 24 septembre 2004 à signer le procès-verbal ; Qu'il demande à titre subsidiaire, le prononcé de la réception judiciaire à la date de la livraison des parties communes à la copropriété ;

Considérant que la société CEF a demandé la réception des travaux le 14 janvier 2002 ; Qu'une visite contradictoire a eu lieu les 21 et 26 février 2002 dont le maître de l'ouvrage indique qu'il ne s'agit que de pré réception ; Que KAUFMAN & BROAD a livré les parties communes au syndic de la copropriété le 16 mai 2002 et les appartements à ses clients;

Considérant que la société KAUFMAN & BROAD a établi un procès-verbal daté du 9 septembre 2004 portant rétroactivement réception au 16 mai 2002 avec pour réserves les doléances du syndic et des différents acquéreurs ; Qu'elle a convoqué les entreprises pour signature de ce procès verbal par lettre recommandée du 20 septembre 2004 ; Que CEF, qui avait assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de son marché depuis le 2 juin 2004, n'a pas signé ce procès verbal ;

Considérant que la réception s'entend de la visite que le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs font contradictoirement de l'ouvrage achevé et non de la livraison des ouvrages aux acquéreurs ; Qu'il n'y a donc pas eu de réception expresse ;

Considérant que les ouvrages étaient achevés les 21 et 26 février 2002, date à laquelle le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs les ont examinés contradictoirement; Qu'il convient de prononcer la réception judiciaire à cette date ; Que cette réception fait courir le délai de parfait achèvement pendant lequel les entreprises doivent reprendre les réserves et réparer les désordres qui pourraient se révéler ;

Considérant qu'il convient donc de constater que la société KAUFMAN & BROAD n'a pas mis en 'uvre la garantie de parfait achèvement que lui devait la société CEF dans le délai de l'article 1792-6 du Code civil et de la condamner à solder son marché, sans s'arrêter aux procédures en cours dont elle ne prétend pas qu'elles auraient donné lieu à ce jour, à créance certaine liquide et exigible du maître de l'ouvrage à l'encontre de son entrepreneur ;

Sur l'action directe de la société MT2C :

Considérant que la société CEF conclut à la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD sous déduction du solde du marché  de la société MT2C qu'elle fixe à la somme de 22.047,43 € ; Que celle ci demande en outre le paiement de deux factures d'un montant de 2.280,71 € et de 1.369,29 € dont le montant a été repris dans la mise en demeure du 14 janvier 2004 ; Qu'elle n'en justifie toutefois pas ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les intérêts des sommes dues à la société CEF courent à compter de la demande valant mise en demeure ; Qu'il n'est pas établi que cette demande ait été faite avant le 2 juin 2004 ;

Considérant que le même principe est applicable aux intérêts des sommes dues à la société MT2C étant précisé qu'il convient de prendre en considération à l'égard du maître de l'ouvrage, non la mise en demeure de l'entrepreneur principal, mais la date à laquelle MT2C a exercé son action directe à l'encontre de celui-ci;

Considérant qu'il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de celui qui résulte du retard apporté au paiement ;

Par ces motifs :

Prononce la réception judiciaire des travaux de la société CEF au 26 février 2002,

Condamne la société KAUFMAN & BROAD à payer à :

la société CEF, la somme de 76.699,31 € avec intérêts à compter de l'assignation du 2 juin 2004 qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil

la société MT2C, la somme de 22.047,43 € avec intérêts à compter de la notification au maître de l'ouvrage des conclusions de première instance contenant demande en paiement de cette somme qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Confirme en outre le jugement déféré en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles,

Déboute les intimées de leurs demandes en dommages intérêts,

Condamne la société KAUFMAN & BROAD aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de 5.000 € à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/05937
Date de la décision : 07/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°08/05937 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-07;08.05937 ?
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