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07/04/2010 | FRANCE | N°08/01700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 07 avril 2010, 08/01700


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 07 Avril 2010



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01700 et S08/02189



Décisions déférées à la Cour : jugements rendu le 18 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/08402





APPELANTE

S.A.R.L. PHARMACIE J. [Z], exerçant sous l'enseigne GRANDE PHARMACIE DAUMESNIL

[Adr

esse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, B.1151 substitué par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, B1151



SELARL [D] en la personn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 Avril 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01700 et S08/02189

Décisions déférées à la Cour : jugements rendu le 18 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/08402

APPELANTE

S.A.R.L. PHARMACIE J. [Z], exerçant sous l'enseigne GRANDE PHARMACIE DAUMESNIL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, B.1151 substitué par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, B1151

SELARL [D] en la personne de Me [L] [D] ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PHARMACIE J. [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

INTIMÉE

Monsieur [C] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne et assisté de Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, E 1053

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5],

représenté par Me Frédéric SICARD (SARL LAFARGE et Associés), avocat au barreau de PARIS, T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1999, M.[C] [B] a été engagé à temps partiel (120 heures par mois) par la SARL J.[Z], exerçant sous l'enseigne Grande Pharmacie Daumesnil en tant que pharmacien assistant, coefficient 500, avec le statut de cadre position II de la classe B de la convention collective de la pharmacie d'officine.

Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 650 €

Il était également salarié à temps partiel de la Selarl Pharma-Cnit située à [Localité 7].

Le 1er juillet 2004, la SARL Pharmacie J. [Z] a été placée en redressement judiciaire et un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce le 9 mai 2006, Maître [D] étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2005, la Selarl Pharma-Cnit a notifié à M. [C] [B] sa mise à la retraite en application de l'article L 122-14-13 du code du travail.

Le 24 octobre 2005, la SARL Pharmacie J.[Z] a remis à M.[C] [B] une attestation de cessation d'activité salariée, précisant qu'il sera radié de ses effectifs le 31 octobre 2005.

Estimant avoir été mis à la retraite contre son gré par la SARL 'Grande Pharmacie Daumesnil', M. [C] [B] a le 3 juillet 2006 saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 18 février 2008 a :

- condamné la SARL Grande Pharmacie Daumesnil à verser à M.[C] [B] les sommes de :

* 2 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 265 € au titre des congés payés incidents,

* 4 770 € à titre d'indemnité conventionnelle de mise à la retraite,

* 282,29 € à titre de rappel de salaire de décembre 2001 et 28,23 € au titre des congés payés afférents,

* 207,84 € à titre de rappel de salaire de janvier 2002 et 20,78€ au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation,

* 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise de bulletins de paie conformes à la décision,

- débouté M.[C] [B] du surplus de ses demandes,

- dit la décision opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest à titre subsidiaire et en l'absence de fonds disponibles,

- débouté la SARL Grande Pharmacie Daumesnil de ses demandes reconventionnelles.

Tant la 'SARL Grande Pharmacie Daumesnil' que M. [C] [B] ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Les deux appels ont été joints.

Après réouverture des débats ordonnée par la cour afin notamment que soit produit un extrait Kbis de la 'SARL Grande Pharmacie Daumesnil', la SARL Pharmacie J.[Z], exerçant sous l'enseigne Grande Pharmacie Daumesnil, demande à la cour, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 22 février 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de :

- constater que loin d'avoir été mis à la retraite, M.[C] [B] est parti en retraite de son propre chef,

- le débouter de toutes ses demandes, les créances à titre de rappels de salaire dont il se prévaut étant prescrites et en tout état de cause infondées,

- le condamner à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du préavis conventionnel et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [B], dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, prie la cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé qu'il avait été mis à la retraite par la SARL Grande Pharmacie J.[Z] et condamné celle-ci à lui verser les sommes de 4 770 €, 2 650 €, 265 €, 282,29 €, 28,23 €, 207,83 €, 20,78 € et 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

* constater que la SARL Pharmacie J.[Z] ne lui a pas notifié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne lui a pas versé l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et congés payés afférents,

* condamner la SARL Grande Pharmacie Daumesnil à lui payer les sommes de 5 300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 530€ à titre de congés payés sur préavis ainsi que celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF Ouest requiert la cour, au visa de l'article L.3253-6 du code du travail, de :

- dire et juger que sa garantie ne couvre, en l'absence de liquidation judiciaire, que les créances de nature salariale, éventuellement dues antérieurement à la date du redressement judiciaire soit le 1er juillet 2004,

- vu l'adoption du plan de continuation, dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds disponibles,

- dire et juger s'il y a lieu à fixation, que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et que celle-ci ne pourra concerner que les seules sommes deux en exécution du contrat de travail sans excéder, toutes créances confondues, six fois le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2005.

Maître [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 septembre 2009, n'était ni présent ni représenté.

Cet arrêt est, en conséquence, réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures

Il convient de joindre les deux appels enregistrés au greffe sous les numéros 08/02189 et 08/01700.

Sur la rupture du contrat de travail

Les parties sont contraires en fait, la SARL Pharmacie J.[Z] arguant que M. [C] [B] a décidé de partir à la retraite et mis fin à son contrat de travail, M. [C] [B] le contestant et soutenant que son employeur l'a mis à la retraite d'office, décidant ainsi de rompre son contrat de travail.

M. [C] [B] a atteint l'âge de 65 ans le 13 août 2005, ce qui a conduit son deuxième employeur, la SELARL Pharma-Cnit, à lui notifier sa mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2005 à effet du 15 septembre suivant.

La SARL Pharmacie J.[Z] reconnaît que postérieurement à la réception de ce courrier, M. [C] [B] lui a demandé de pouvoir travailler à temps complet au coefficient 600 sur des horaires de nuit ou de soirée et précise qu'elle ne pouvait l'accepter, eu égard à sa situation financière de l'époque, cette demande impliquant, outre une augmentation de la durée du travail (passage d'un temps partiel à un temps complet), une augmentation de salaire de 20%.

Elle conteste cependant formellement l'avoir mis à la retraite et fait valoir que l'ensemble des éléments produits par M. [C] [B] démontre qu'il a manifesté une volonté claire et non équivoque de partir en retraite.

Ainsi qu'elle le relève :

- il a saisi initialement le conseil de prud'hommes d'une demande d''indemnité de départ à la retraite',

- dans ses courriers des 8 décembre 2005, 20 avril 2006 et 4 mai 2006, il demandait son 'indemnité de départ à la retraite' alors qu'il précise bien dans sa lettre du 20 avril 2006, s'agissant de son autre employeur que celui-ci lui a versé une indemnité de mise à la retraite, la photocopie jointe à son courrier étant celle de l'article L 122-14-13 du code du travail concernant 'tout salarié quittant volontairement l'entreprise',

- il s'est présenté dans l'officine le 24 octobre 2005 en annonçant aux employés sa décision de prendre sa retraite et deux salariés présents, M.[S] [G] et M.[V] [T] en attestent,

- il a présenté le jour même une attestation de cessation d'activité délivrée par la CNAV aux salariés désireux de partir en retraite afin que son employeur la remplisse, ce qui a été fait.

C'est en vain que M.[C] [B] expose que les attestations produites par l'appelante sont de pure complaisance puisque le fait qu'elles émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur n'est pas suffisant pour pouvoir suspecter leur sincérité.

Or, tant M. [G] que M. [T] l'ont entendu le 24 octobre 2005 faire part de sa décision de partir en retraite à la fin du mois et vu insister auprès de Mme [Z] afin qu'elle signe le document qu'il venait de retirer auprès de la CNAV pour lui permettre de percevoir sa retraite à partir du 31 octobre 2005.

M. [T] atteste également que Mme [Z] a précisé à M. [C] [B] à plusieurs reprises qu'elle aurait préféré qu'il repousse sa décision afin de lui laisser le temps de réorganiser le service de nuit.

De même se prévaut-il en vain que, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'avait écrit aucune lettre pour faire part de son départ volontaire puisque la décision de partir en retraite n'est soumise à aucun formalisme et peut résulter d'une information verbale.

Et le fait que la SARL Pharmacie J.[Z] ne lui ait pas envoyé de lettre le mettant en demeure de reprendre son poste ni sanctionné ne saurait établir qu'elle avait décidé sa mise à la retraite mais s'analyse en une acceptation de la part de l'employeur de la décision prise par un salarié, décision à laquelle elle ne pouvait, en tout état de cause, s'opposer sauf à exiger qu'il accomplisse son préavis conventionnel, ce qu'elle n'a pas fait.

La décision du salarié -qui avait moins de dix ans d'ancienneté- de partir en retraite relevant ainsi de sa seule initiative et étant établie, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la 'SARL Pharmacie Daumesnil' à payer à M. [C] [B] les sommes de 4 770 € à titre d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, 2 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 265€ au titre des congés payés afférents.

Celui-ci ne peut, en effet, utilement se prévaloir de l'article 6 des dispositions de la convention collective ni en ce qu'il impose que toute rupture du contrat de travail quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture fasse l'objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec avis de réception dès lors qu'à l'initiative de la rupture, il n'a pas respecté cette obligation ni a fortiori en ce qu'il fixe la durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, à trois mois minimum pour solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de délai congé.

Il s'ensuit que M. [C] [B] sera débouté de son appel incident tendant à obtenir les sommes de 5 300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 530€ au titre des congés payés incidents.

Sur les rappels de salaire afférents au mois de décembre 2001 et janvier 2002

M. [C] [B] expose qu'en décembre 2001, 15 heures ont été déduites à tort de son bulletin de salaire alors qu'il s'agissait d'une permutation de garde avec M. [I] et produit, outre son bulletin de paie, un planning établi par ses soins duquel il résulte qu'il a travaillé 10 nuits.

Il sollicite, en conséquence, de ce chef la somme de 282,29€ à titre de rappels de salaire outre celle de 28,29 € au titre des congés payés afférents.

La SARL Pharmacie J.[Z] réplique que M. [C] [B] a été absent et qu'il a dû être remplacé 'au pied levé', ce dont elle ne justifie cependant pas.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Pharmacie J.[Z] à payer de ces chefs à M. [C] [B] les sommes de 282,29 € et 28,23 €.

S'agissant du mois de janvier 2002, c'est en vain que le salarié soutient avoir effectué douze nuits de douze heures alors que onze nuits lui ont été payées. En effet, le planning qu'il produit a été effectué a posteriori par ses soins, n'est pas signé par l'employeur ni étayé par un quelconque élément.

L'employeur justifie en outre que la régularisation des salaires de l'année 2002 a été faite sous le contrôle de l'inspection du travail.

La décision querellée sera infirmé en ce qu'elle a condamné la SARL Pharmacie J.[Z] à payer de ce chef au salarié les sommes de 207,84 € de rappel de salaires et 20,78 € à titre d'incidence congés payés.

Sur la demande de la SARL Pharmacie J.[Z] tendant à la condamnation de M.[C] [B] à lui régler la somme de 7 500€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de son préavis conventionnel

La SARL Pharmacie J.[Z] ayant accepté le départ immédiat de son salarié sans exiger l'accomplissement du préavis conventionnel ni une indemnité compensatrice avant l'introduction de la procédure, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune circonstance d'équité n'appelle devant la cour l'application de ces dispositions.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Pharmacie J.[Z].

PAR CES MOTIFS

JOINT les appels enrôlés au greffe sous les numéros 08/1700 et 08/02189,

CONSTATE que le jugement déféré a été rendu entre M. [C] [B] et la SARLGrande Pharmacie Daumesnil alors que l'employeur est la SARL Pharmacie J.[Z], exerçant sous l'enseigne Grande Pharmacie Daumesnil,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Pharmacie J.[Z], exerçant sous l'enseigne Grande Pharmacie Daumesnil à payer à M. [C] [B] les sommes de 282,29 € à titre de rappel de salaire de décembre 2001, 28,23 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL Pharmacie J.[Z] de sa demande en paiement de la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts,

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [C] [B] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents, indemnité conventionnelle de mise à la retraite, rappel de salaire de janvier 2002 et congés payés afférents,

DIT n'y avoir lieu devant la cour à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens d'appel à la charge de la SARL Pharmacie J.[Z].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/01700
Date de la décision : 07/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/01700 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-07;08.01700 ?
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