RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Avril 2010
(n° 24 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02347 BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20414947
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [K] [O] d'un jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ( 2ème Section ) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 9 Novembre 2004 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) rejetant sa demande de rachat de cotisations ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 7 Avril 2009 [K] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 14 Février 2009 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;
Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [K] [O] de son recours ;
PAR CES MOTIFS
Déclare [K] [O] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,