RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Avril 2010
(n° 18 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02341 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-00269
APPELANTE
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
99020 MAROC
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [J] d'un jugement rendu le 4 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 13 avril 2009, Mme [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme [J] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [J] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,