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01/04/2010 | FRANCE | N°08/09844

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 01 avril 2010, 08/09844


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 1er avril 2010

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09844



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section activités diverses - RG n° 07/02422





APPELANTE



UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lau

rence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 227







INTIME



Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Gérard LLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 171...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 1er avril 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09844

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section activités diverses - RG n° 07/02422

APPELANTE

UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 227

INTIME

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Gérard LLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 171

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

Service Production Centralisée - contentieux

[Adresse 6]

[Localité 4],

représenté par la SELAFA LAFARGE- FLECHEUX- CAMPANA- LE BLEVENNEC & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Marina DUCOTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [H] était embauché par l'UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE (UMGP), suivant contrat à durée indéterminée en date et à effet du 1er août 2002, en qualité de technicien liquidateur hautement qualifié, statut employé E4 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, moyennant une rémunération mensuelle brute de '1 290,73 € + choix484,27 € sur 13 mois, à laquelle s'ajoutera la prime d'assiduité mensuelle', soit un salaire mensuel brut de 1 775 € sur treize mois, prime d'assiduité en sus.

A compter du 1er janvier 2005, le salarié était promu technicien liquidateur supérieur, statut technicien, agent encadrement, classe T1, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute portée à 2 058,98 €, et, en dernier lieu, de 2 080,93 €, sur treize mois.

L'intéressé était convoqué, par courrier en date du 21 novembre2006, remis en mains propres le même jour, -lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire-, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 1er décembre 2006, puis licencié, par LRAR du 18 du même mois, pour faute grave.

Il saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 25 juin 2008 :

- condamné l'UMGP à régler à M. [H] les sommes de :

* 1 184,79 €, brut, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 118,47 €, brut, au titre des congés payés afférents ;

* 6 763,00 €, brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 676,30 €, brut, au titre des congés payés afférents ;

* 4 970,81 €, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007, et exécution provisoire de droit, dans la limite de 9 mois, calculée sur la base des 3 derniers mois, dont la moyenne s'élève à 2 080,93 € ;

* 20 000,00 €, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et exécution provisoire, à hauteur de moitié de la somme, sur le fondement de l'article 515 du CPC ;

- ordonné à l'UMGP de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. [H] depuis son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités ;

- condamné l'UMGP à régler à M. [H] une somme de 2 000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- rejeté toute demande plus ample des parties ;

- condamné l'UMGP aux dépens.

Régulièrement appelante de cette décision, l'UMGP demande à la Cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel ;

- juger que Mme [F] [Y], en sa qualité de directrice générale adjointe, était habilitée à notifier le licenciement de M. [H] ;

- dire que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave avérée ;

En conséquence :

- infirmer le jugement ;

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner au remboursement de l'intégralité des sommes versées par l'UMGP au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

- condamner le même à payer à l'UMGP la somme de 3 000,00 €, au titre de l'article 700 du CPC.

M. [H] entend voir :

- déclarer l'UMGP mal fondée en son appel ;

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et, déclarant M. [H] recevable et bien fondé en son appel incident :

- condamner l'UMGP à lui payer les sommes de :

* 27 052,09 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 536,89 €, à titre de rappel de salaire, et 153,68 €, au titre des congés payés afférents ;

- confirmer pour le surplus les condamnations prononcées à l'encontre de l'UMGP et au profit de M. [H], en ordonnant à l'UMGP de remettre à M. [H] un bulletin de paie correspondant à sa demande de rappel de salaire pendant sa mise à pied, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- dire que les condamnations à caractère salarial et les condamnations à caractère indemnitaire porteront respectivement intérêts au taux légal à compter de la demande et à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner l'UMGP à payer à M. [H] une somme de 2 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution du jugement.

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE demande à la Cour de :

- le recevoir en son intervention ;

- au cas où il serait fait application de l'article L 1235-4 du code du travail, condamner la société à rembourser à POLE EMPLOI ILE DE FRANCE la somme de 8 677,98 €, ainsi que la somme de 230,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner la société appelante en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 4 février 2010, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur le licenciement :

Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. [H] est exclusivement fondée sur l'imputation au salarié de manquements à ses obligations professionnelles, pour avoir adressé à l'ACAM, Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, depuis une messagerie '[Courriel 7]', un premier mail, le 20 mai 2006, signé d'un nom d'emprunt, afin de lui signaler des faits prétendument commis par son employeur et ayant selon lui consisté à soustraire de certains bureaux des cartons de documents, pour éviter que l'attention de cet organisme de contrôle ne soit portée trop rapidement sur le retard accumulé dans l'exécution des tâches, puis avoir également transmis au Cabinet EUROGROUP, chargé d'un audit externe en liaison avec le contrôle de l'ACAM, un second mail, le 7 septembre 2006, mettant en cause la compétence de la directrice technique et sa connaissance de la réglementation applicable, l'employeur précisant ne s'être convaincu qu'à réception d'un autre mail de M. [H] en date du 9 novembre 2006 de ce qu'il était l'auteur des deux précédents ;

Considérant qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ces chefs une faute grave, et se prétendant par suite exonéré de toutes obligations en termes d'indemnités tant compensatrice de préavis que de licenciement, d'en apporter la preuve ;

Considérant que M. [H] dénie toute cause réelle et sérieuse à son licenciement au motif pris, en premier lieu, du défaut de pouvoir de Mme [Y], signataire de la lettre de licenciement, en sa qualité de directrice générale adjointe ;

Considérant qu'il est constant, aux termes de l'article 1er de l'annexe 3 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité applicable en la cause, que 'La dénomination du responsable administratif d'un organisme mutualiste est : 'Directeur Général' ou 'Directeur', selon l'importance de l'organisme ;

Que, par ailleurs, l'article 17.1 de la même Convention Collective dispose que les mesures disciplinaires, -s'entendant de l'avertissement, le blâme, la mise à pied sans traitement pour une durée maximale de 10 jours ouvrables, et du licenciement-, 'sont prononcées par le Président du conseil d'administration ou toute personne déléguée à cet effet, en respectant les formalités prévues à l'article L 122-41 du Code du travail' ;

Qu'ainsi, et contrairement aux allégations de l'UMGP, invoquant les dispositions de l'article 7.4 de l'annexe 3 de la Convention Collective, la fonction de directeur n'emporte pas nécessairement la faculté de procéder au licenciement du personnel ;

Que cet article, intéressant les missions et responsabilités du directeur d'un organisme mutualiste, est en effet précédé d'un article 5, intitulé 'Délégations', aux termes duquel le directeur 'assume les délégations reçues, selon les domaines, du conseil d'administration, du Président, du secrétaire ou du trésorier, et ce, conformément aux dispositions statutaires' ;

Or considérant, selon l'article 50 des statuts de l'UMGP, 'Le Président peut, sous sa responsabilité et son contrôle, et avec l'autorisation du conseil d'administration, confier à des salariés de l'Union l'exécution de certaines tâches qui lui incombent, et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés' ;

Qu'il est établi qu'à l'époque du licenciement, Mme [Y], ayant initié la procédure puis signé la lettre de licenciement, avait la qualité de directeur général adjoint de l'UMGP, et non celle de directeur général, fonctions auxquelles elle ne devait en effet ensuite accéder que le 2 avril 2007, soit bien après la rupture du contrat de travail de M. [H] ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'en la seule qualité de directeur général adjoint de Mme [Y], l'UMGP ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7.4 de l'annexe 3 de la Convention Collective, en soutenant qu'elles lui auraient permis de procéder au licenciement de M. [H] sans même avoir été titulaire d'une délégation de pouvoirs à cette fin, telle qu'expressément prévue en l'article 50 des statuts de l'appelante ;

Qu'au demeurant, l'UMGP invoque elle-même la nomination de Mme [Y] en qualité de directeur général adjoint à effet du 3 janvier 2005, et par note du président du 5 janvier 2005, date où l'intéressée se voyait par ailleurs conférer une délégation de pouvoirs, qui était ensuite confirmée et étendue le 4 décembre 2006 ;

Qu'en tout état de cause, eût-elle même la qualité de directeur de l'UMGP à la date du licenciement de M. [H], Mme [Y] n'en aurait pas moins dû être investie par le président de l'UMGP d'une délégation de pouvoirs afin de pouvoir procéder régulièrement au licenciement du salarié ;

Considérant que l'UMGP reste ainsi défaillante à justifier que Mme [Y] était titulaire d'une délégation de pouvoirs régulière, l'ayant autorisée à procéder au licenciement de M. [H], tant il est vrai que la délégation de pouvoirs prévue par l'article 50 des statuts doit avoir un objet précis et être préalablement autorisée par le conseil d'administration ;

Qu'à cet égard, la régularité de la délégation de pouvoirs en date du 5 janvier 2005, conférée à Mme [Y] à l'effet de 'signer au nom du Président tous actes, décisions ou documents, et notamment ceux relatifs au recrutement ou au licenciement', était encore subordonnée à une autorisation préalable du conseil d'administration de l'UMGP ;

Que, pour autant, l'appelante ne produit aux débats que deux documents, au demeurant non conformes, car non signés, intitulés, pour chacun d'eux, Procès-verbal du conseil d'administration', en date des 2 mars 2005 et 29 mars 2006, n'étant dès lors d'aucun secours quant à démontrer l'existence d'une telle autorisation préalable à la délégation du 5 janvier 2005 ;

Qu'il en va de même de la note du président de l'UMGP en date du 5 janvier 2005, nommant Mme [Y] aux fonctions de directeur général adjoint, en lui confiant la charge 'de l'ensemble des dossiers relatifs au personnel (embauche, départs, licenciement, etc...') ;

Que, s'agissant autrement de la délégation du 4 décembre 2006, ayant repris les pouvoirs précédemment conférés à Mme [Y] par délégation du 5 janvier 2005, mais les ayant désormais étendus à celui de signer pour le président 'les décisions relatives à l'organisation et au déroulement des instances représentatives du personnel de l'Union', il apparaît que cette délégation n'a pas été davantage autorisée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 2 mars 2005, n'en faisant pas état, pour s'être tout au plus bornée à consigner : 'Il est fait observer qu'il a été procédé à la nomination d'[F] [Y] à la fonction de Directeur Général Adjoint à la demande de M. [G] [P], Directeur Général' ;

Qu'en outre, le procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 mars 2006 ne vise pas davantage la moindre autorisation de délégation à Mme [Y] du pouvoir de licencier, au sens de l'article 50 des statuts de l'UMGP ;

Qu'il est en effet tout au plus fait mention, en ce document, d'une délégation de signature donnée par le président de l'UMGP à divers salariés de l'Union, dont Mme [Y], dans les termes suivants : 'La délégation patronale du Directeur Général, [G] [P] et, en son absence, au Directeur Général Adjoint, [F] [Y]' ;

Qu'il ne s'agit toutefois pas là, en l'état de cette seule délégation patronale, d'une délégation de signature 'pour des objets nettement déterminés', étant bien pourtant seule susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 50 des statuts ;

Considérant qu'il suit nécessairement de là que, faute d'avoir disposé, le 18 décembre 2006, soit à la date du licenciement de M. [H], d'une délégation de signature régulière au regard des dispositions conventionnelles applicables en l'espèce et des statuts de l'UMGP, Mme [Y] n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, en sorte qu'il y a lieu, en l'état d'une telle irrégularité de fond et non de forme, de juger le licenciement de M. [H] dénué de toute cause réelle et sérieuse, ainsi que d'ores et déjà énoncé aux termes de la décision déférée ;

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Considérant, en l'absence de toute faute grave commise par M. [H], et, a fortiori, de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement, et eu égard au montant de son salaire mensuel brut, s'étant en dernier lieu établi, 13ème mois inclus, à la valeur de 2 254,33 €, -comme telle incontestée-, que l'intéressé s'est vu justement allouer par les premiers juges les sommes de 6 763,00 €, au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de trois mois dont l'employeur lui était par suite redevable, et de 676,30 €, du chef des congés payés incidents, le jugement étant confirmé sur ces points ;

- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Considérant, au regard des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Mutualité applicable en la cause, prise en son article 16.2, édictant une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à la moitié du salaire brut mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence dans l'organisme, que le jugement, ayant dès lors non moins justement octroyé à l'intéressé la somme de 4 970,81 €, sera confirmé de ce chef ;

- Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied :

Considérant, hors toute faute grave, et en l'absence, de surcroît, de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement, que M. [H] est encore assurément fondé à prétendre au paiement des sommes de 1 184,79 €, à titre de rappel de salaire pendant la période de sa mise à pied, et de 118,47 €, du chef des congés payés induits, telles qu'accordées aux termes du jugement entrepris, étant donc pareillement confirmé sur ce point ;

- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant, eu égard à l'âge (59 ans) du salarié au jour de son licenciement, à l'ancienneté de quelque quatre ans et quatre mois et demi par lui alors acquise au sein de l'entreprise, outre au montant de son salaire brut mensuel s'étant donc globalement établi à la valeur moyenne, -incontestée-, de 2 254,33 €, ainsi qu'à la justification de son indemnisation par l'ASSEDIC (POLE EMPLOI) sur l'entière période du 29 janvier au 27 juillet 2007, que le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en arbitrant le montant des dommages-intérêts à revenir à M. [H], au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 1er phrases 1 et 2, devenu L 1235-3, du code du travail, à la somme de 20 000,00 €, nécessaire mais suffisante à lui assurer la réparation de son entier préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du jugement entrepris, qui sera donc confirmé de ce chef ;

- Sur le rappel de salaire au titre de la période d'arrêt de travail :

Considérant que M. [H] s'est en revanche vu légitimement débouter de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 1 536,89 € en principal, outre de 153,68 € à raison des congés payés y afférents, au titre de la déduction opérée sur son salaire, et portée sur son bulletin de paie du mois de décembre 2006, ensuite de son absence pour maladie, quand bien même l'article 12.1 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité applicable en la cause prévoit qu''En cas de maladie dûment constatée, le salarié comptant six mois de présence effective dans l'organisme bénéficie, à compter de son indisponibilité, du maintien intégral de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge des régimes de prévoyance', dès lors, en l'espèce, que, l'arrêt de travail pour maladie de l'intéressé s'étant en effet intégralement inscrit dans sa période de mise à pied, à raison de laquelle il a obtenu le paiement de son entier salaire, il ne saurait prétendre de surcroît au maintien de son salaire, lui ayant ainsi été d'ores et déjà alloué, tant sa demande présentée en ce sens, faisant ainsi double emploi avec celle aux fins de rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied à laquelle il a été fait droit, est par-là même devenue sans objet ;

Considérant que la décision déférée sera donc confirmée pour avoir exactement rejeté ce chef de demande ;

- Sur les intérêts moratoires :

Considérant, pour le surplus, que le jugement sera également confirmé, en ce qu'il a exactement assorti les condamnations au paiement des sommes à caractère salarial, en leur ensemble, des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes depuis laquelle ils courent en effet de plein droit, et par ailleurs dit que les dommages-intérêts autrement alloués au salarié en réparation de son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse produiraient semblables intérêts au taux légal à partir de la décision de première instance, les faisant courir de plein droit ;

Qu'il y sera toutefois ajouté pour rappeler que l'indemnité allouée à M. [H] en application de l'article 700 du CPC, -et ci-après confirmée-, produit également intérêts de plein droit au taux légal à compter du jugement, et ordonner par ailleurs la capitalisation de l'ensemble des intérêts à revenir à M. [H] dont sont ainsi assorties les condamnations prononcées en première instance dans les formes et conditions édictées par l'article 1154 du code civil ;

- Sur la remise des documents sociaux :

Considérant qu'il sera encore ajouté au jugement pour condamner l'employeur à délivrer à M. [H] un bulletin de paie correspondant au rappel de salaire accordé au titre de sa mise à pied, et ce, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;

- Sur le remboursement des indemnités de chômage à POLE EMPLOI :

Considérant que le jugement sera aussi confirmé pour avoir, dans le principe, non moins justement condamné l'UMGP à rembourser à l'ASSEDIC, depuis lors devenu POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, les allocations de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sauf, y ajoutant, à arrêter précisément le montant de cette condamnation à hauteur de la somme de 8 677,98 € dont il est à présent justifié du versement effectif ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant, l'AMGP succombant en sa voie de recours, quand M. [H] prospère de surcroît en partie des fins de son appel incident, et donc, de plus fort, en son action, que la décision querellée sera également confirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, et donc, en ses entières dispositions, sauf à y ajouter pour condamner à présent l'employeur aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer au salarié une nouvelle indemnité que l'équité et la situation économique respective des parties commandent ensemble d'arrêter à la somme de 1 500,00 €, en application de l'article 700 du CPC devant la Cour, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait en revanche lieu, au visa des mêmes considérations, de faire application de ce texte à l'encontre de l'employeur et au profit de POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Juge le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute l'UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE de l'ensemble des fins de sa voie de recours ;

Ajoutant au jugement entrepris,

Rappelle que l'indemnité allouée à M. [H] au titre de l'application de l'article 700 du CPC en première instance produit elle-même de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne la capitalisation de l'ensemble des intérêts assortissant les condamnations prononcées en première instance suivant les modalités édictées par l'article 1154 du code civil ;

Précise que la condamnation de l'UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE à rembourser à l'ASSEDIC, -depuis lors devenue POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, régulièrement intervenu en la cause-, les allocations de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, s'entend à présent précisément de la somme de 8 677,98 € ;

Condamne l'UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE à remettre à M. [H] un bulletin de paie correspondant au rappel de salaire accordé au titre de sa mise à pied, et ce, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;

Condamne l'UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE à payer à M. [H] une indemnité de 1 500,00 €, en application de l'article 700 du CPC devant la Cour, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à application de ce même texte au profit de POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE ;

Déboute M. [H] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ;

Condamne l'UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/09844
Date de la décision : 01/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/09844 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-01;08.09844 ?
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