Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 01 AVRIL 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08607
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005048654
APPELANTE
S.A. TRANSPORTS [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Bruce WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMEE
S.A.S. CORA prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Frédérique VAN GINNEKEN, plaidant pour la société d'avocats CEJEF, avocat au barreau de PARIS, toque : K 111,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, président
Madame Agnès MOUILLARD, conseiller
Monsieur Michel ROCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours de quatrième trimestre de l'année 2003 la société [G] s'est vue confier l'exécution de plusieurs transports de marchandises par la société Acofel à destination des magasins Cora ; elle a sous traité certains de ceux-ci à la société Nexia ;
La société Acofel a fait l'objet d'une procédure collective et a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 20 février 2004 ;
La société [G] fait valoir que ses factures pour un montant de 19 955,70 € n'ayant pas été payées, elle a produit à la liquidation ;
Le 14 juin 2005, après plusieurs mises en demeure infrutueuses de la société Cora, la société [G] a assigné celle-ci en paiement de la somme de 19 955,70 € en principal et subsidiairement de la somme de 19 955,70 € pour faute, outre celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Par jugement du 4 avril 2007, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Cora à payer à la société [G] la somme de 8449,27 € au titre des factures impayées et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société [G] a interjeté appel le 16 mai 2007 ;
LA COUR
Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2007 par lesquelles la société [G] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Cora à payer les factures impayées par la société Acofel, à son infirmation en ce qu'il a retenu la somme de 8449,27 € et demande à la cour de condamner Cora au paiement de la somme de 19 952,26 € TTC, de la somme de 10 000 € pour faute outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2008 par lesquelles la société Cora conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Transports [G], de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à rembourser à la société Cora la somme de 10 949,27 € qui lui a été payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, subsidiairement de dire mal fondée l'action en dommages et intérêts de la société Transports [G], dire que la société Transports [G] ne peut demander que le paiement du coût des transports soit 2209,30 € TTC, qu'elle ne peut solliciter le paiement de la part de Cora des factures de traction jusqu'à son entrepôt, condamner Transports [G] à lui restituer la somme de 8739,97 € au titre du trop perçu en exécution du jugement, condamner la société Transports [G] aux dépens.
SUR CE
Considérant qu'il résulte de l'article L133-6 du code de commerce que ' toutes les autres actions auxquelles ce contrat (de transport) peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile sont prescrites dans le délai d'un an' ; que les transports dont la société [G] demande le paiement ont été effectués entre septembre et décembre 2003 ; que la société [G] n'a délivré aucun commandement à l'encontre de la société Cora et n'a engagé une procédure que le 14 juin 2005 ;
Considérant que si en matière de transport, l'article L132-8 du code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité ; que dès lors la production de créance de la société Transports [G] entre les mains du mandataire liquidateur de la société Acofel ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard de la société Cora ;
Considérant que la société Transports [G] ne justifie pas d'acte interruptif de prescription dans ses rapports avec la société Cora ; que la prescription étant intervenue fin décembre 2004, la cour constatera l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société Transports Keesler ;
Considérant que la société Transports [G] dénonce des manoeuvres et mensonges de la société Cora pour retarder son action et lui opposer la prescription annale ;
Considérant que la société [G] n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la société Cora aurait affirmé mensongèrement avoir réglé ses factures, Cora justifiant avoir seulement vérifié auprès du liquidateur si les factures [G] avaient été réglées par Acofel et avoir produit à titre conservatoire pour les réclamations formées par les transporteurs ;
Considérant que la société Acofel ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 20 février 2004, la société Transports [G] qui a produit pour des transports réalisés au cours du quatrième trimestre 2003, a été, à tout moment libre d'engager une action à l'encontre de Cora ;
Considérant que la société Cora, condamnée par les premiers juges a versé, au titre de l'exécution provisoire, la somme de 6854,77 € et en demande remboursement ;
Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande tendant à restitution ;
Considérant que la société Cora a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande présentée par la société Transports [G] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Infime le jugement entrepris,
Constate que l'action de la société Transports [G] en paiement des factures impayées par la société Acofel est prescrite,
La déclare irrecevable,
Constate que le présent arrêt constitue titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [G],
Condamne la société [G] à payer à la société Cora la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette celle de [G] à ce titre,
Condamne la société [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel et alloue pour ces derniers le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Teytaud, avoué.
Le Greffier
A.BOISNARD
Le Président
C. PERRIN