Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 31 MARS 2010
(n° 92 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01976
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Novembre 2009
Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/11521
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUETE
SAS VERNOUILLET AUTOMOBILES
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me VARGUES PIERRE, avocat au barreau de HAVRE
plaidant pour la SELARL VARGUES et associés
DEFENDEUR A LA REQUETE
SAS SUZUKI FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me KARSENTY- RICARD Martine, avocat au barreau de PARIS - toque R 156
plaidant pour la SCP J.P.KARSENTY et associés
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.LE FEVRE, président et M.ROCHE, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LE FEVRE, président
M.ROCHE, conseiller
M.VERT, conseiller
Greffier, lors des débats Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M.LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier
LA COUR,
Vu l'arrêt du 4 novembre 2009 par lequel la Cour de céans a, dans l'instance opposant la société VERNOUILLET AUTOMOBILES à la société SUZUKI FRANCE, notamment condamné cette dernière à payer à l'appelante la somme de 50 000 €, outre les intérêts au taux légal ;
Vu, enregistrées les 4 et 24 février 2010, la requête en omission de statuer ainsi que les conclusions présentées par la société VERNOUILLET AUTOMOBILES et tendant à faire condamner la société SUZUKI FRANCE à lui verser, outre la somme susmentionnée de
50 000 €, celle de 593 616,67 € 'au titre du préavis conventionnel et de la période précédant l'échéance du contrat' ;
Vu enregistrées le 23 février 2010, les conclusions présentées par la société SUZUKI FRANCE et tendant au rejet de la requête, à l'irrecevabilité des nouvelles pièces produites par la requérante et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la constatation de l'omission de statuer résulte de la comparaison entre l'acte introductif d'instance et les conclusions ultérieures des parties, avec le dispositif du jugement ; qu'il n'y a omission de statuer que lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises ; qu'en effet si l'article 463 du Code de procédure civile permet au juge de compléter sa décision, il ne saurait l'autoriser à revenir sur un chef sur lequel il a déjà statué et à modifier ainsi les droits et obligations résultant pour les parties de sa précédente décision ;
Considérant, en l'espèce, que les conclusions de la société VERNOUILLET AUTOMOBILES, signifiées le 9 septembre 2009, comprenaient une demande d'indemnisation de ses 'pertes financières' et de son 'préjudice financier' générés, tous deux, par le seul caractère fautif de la résiliation intervenue du fait du non-respect du préavis conventionnel ; que le rapprochement entre lesdites conclusions, la motivation de l'arrêt susvisé et le dispositif de celui-ci démontre que la Cour de céans, constatant ce caractère fautif, a procédé à l'évaluation globale de l'ensemble des préjudices en résultant à la somme de 50 000 €, qui en inclut tous les éléments constitutifs invoqués ; qu'elle n'a omis de statuer sur aucun des chefs de demande ; que par suite, la présente requête qui, sous couvert d'une omission de statuer, ne vise qu'à modifier l'étendue même de la condamnation prononcée par l'arrêt du 4 novembre 2009, ne peut, qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société VERNOUILLET AUTOMOBILES à payer à la société SUZUKI FRANCE la somme de 1 000 € au titre des frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la société VERNOUILLET AUTOMOBILES.
Condamne la société VERNOUILLET AUTOMOBILES aux dépens de l'instance en omission de statuer avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La condamne également à verser à la société SUZUKI FRANCE la somme de 1 000 € au titre des frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT