La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2010 | FRANCE | N°06/13981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 31 mars 2010, 06/13981


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 31 Mars 2010

(n° 1 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13981-AC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 03/04437









APPELANT

Monsieur [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne





I

NTIMÉE

SOCIETE ATT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 479





PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT AUTONOME DU COMMERCE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 31 Mars 2010

(n° 1 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13981-AC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 03/04437

APPELANT

Monsieur [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉE

SOCIETE ATT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 479

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT AUTONOME DU COMMERCE DE L'HOTELLERIE ET DES SERVICES DU PAYS DU MONT-BLANC

[Adresse 5]

[Localité 3],

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 avril 2006, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a :

-dit que la rupture du 2.05.2002 s'analyse en une démission.

-condamné la société ATT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes :

-7447,78 euros au titre du rappel de salaire partie variable 2002

-744,80 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 8/01/2004 date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation.

-1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-débouté du surplus.

Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2006.

Vu l'arrêt de cette cour du 13 mai 2009 qui a invité Monsieur [C] à régulariser sa représentations'il l'estime nécessaire pour l'audience du 16 février 2010.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 février 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Monsieur [I] [C] demande à la cour de :

-constater qu'il a fait l'objet d'une discrimination salariale ne reposant sur aucun élément objectif.

-condamner la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES FRANCE au paiement des sommes suivantes :

-à titre principal : 80 130,60 euros outre congés payés afférents.

-à titre subsidiaire : 62 558,60 euros outre congés payés afférents.

-condamner la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES FRANCE au paiement à titre de part variable de sa rémunération contractuelle, les sommes de :

-à titre principal : 22 723,40 euros outre congés payés afférents.

-à titre subsidiaire : 18 488 euros congés payés afférents.

-à titre infiniment subsidiaire : 12 164,80 euros outre congés payés afférents.

-dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse, pour en produire les effets, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-condamner la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES FRANCE au paiement des sommes suivantes :

-32 245,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

-18 603 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1860,30 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, outre pour ces dernières sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2003, date de saisine du conseil de prud'hommes.

-condamner la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES FRANCE au paiement des sommes de :

-37 206 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-10 000euros en réparation du préjudice matériel et moral distinct de celui résultant du licenciement causé par la discrimination salariale.

-dire que les sommes allouées à titre de rappels de salaire, variable pay, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement produiront avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2003 date de saisine du conseil de prud'hommes;

-ordonner la capitalisation par années entières des intérêts de retard.

-condamner la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES FRANCE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 février 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES FRANCE demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Monsieur [C] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial le 1er avril 1990 par la société IBM; que son contrat de travail a été transféré à la société AXONE (groupe IBM France) à compter du 1er juillet 1994, puis à la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES FRANCE à compter du 1er août 1999 par application de l'article L.122-12 du Code du Travail alors en vigueur.

Considérant que Monsieur [C] s'est trouvé en congé sabbatique pour création d'entreprise, du 1er janvier au 30 novembre 2000, puis du 1er janvier au 31 décembre 2001, en suite de quoi il a été réintégré dans son emploi.

Considérant que Monsieur [C] a adressé à son employeur le 2 mai 2003 une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail libellée ainsi qu'il suit :

'Je suis au regret de vous informer que je me vois dans l'obligation de mettre un terme, à compter de ce jour, à mon contrat de travail.

Cette décision m'est dictée, notamment par l'indétermination de la part variable de ma rémunération; l'inadéquation entre ma qualification, mes fonctions et ma rémunération et plus largement une inégalité de traitement, discriminatoire autant qu'injustifiée, avec mes plus proches collègues de travail; enfin et d'une manière plus générale, une exécution déloyale de mon contrat de travail.

Je me vois donc dans l'obligation de tirer de cette situation toutes les conséquences de droit, en prenant acte de la rupture, avec effet immédiat, du dit contrat.'

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

Considérant qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte mais en prenant en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié, étant précisé que ceux ci doivent constituer des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur pour justifier la rupture aux torts de ce dernier.

Considérant que dans un tel cas la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Considérant qu'il convient d'examiner successivement chacun des manquements invoqués par le salarié.

-indétermination de la part variable de rémunération

Considérant qu'à son retour dans l'entreprise le 1er janvier 2002, Monsieur [C] a été affecté dans le poste de 'Project exécutive' sur des comptes clients existants, puis s'est vu confier à compter de mars 2002, la responsabilité du projet 'SUNRISE'.

Considérant qu'à son retour de congé sabbatique en 2002, la rémunération de Monsieur [C] s'élevait à :

-pour la partie fixe : 40 028,88 euros par an soit 3335,74 euros par mois ;

-pour la partie variable à objectifs atteints : 8005,78 euros, soit 674 euros par mois;

Considérant que la société AT&T a informé le salarié de la mise en place à compter du 1er janvier 2003 d'une nouvelle méthode de rémunération, à savoir le passage de '100% base + 20% à '60% base + 40%', la partie variable de rémunération étant assurée en 2003 par une avance sur commissions non récupérable en cas de non atteinte des objectifs.(cf mails du 24 mars 2003)

Considérant que cette proposition de modification du contrat de travail a été notifiée à Monsieur [C] par lettre du 2 avril 2003 lui indiquant que sa rémunération annuelle serait fixée à compter du 1er mai 2003 à la somme de 52 838,12 euros et se décomposerait en :

-un salaire fixe annuel contractuel brut de 31 702,87 euros payé en 12 mensualités.

-une partie variable annuelle au titre du plan de commissionnement relatif à l'exercice de son activité basée sur la réalisation d'objectifs individuels à préciser et sur les résultats de son unité d'appartenance, représentant à objectifs atteints 21 135,25 euros, soit 66,67 % de son salaire fixe annuel contractuel, étant encore précisé que :

-au titre de l'année 2003, il bénéficierait d'une avance brute annuelle non récupérable sur commissions de 8326,01 euros versée en 12 mensualités, révisable pour tenir compte de tout changement de son salaire fixe contractuel et pouvant être complétée en fonction de la réalisation de ses objectifs.

-en cas de refus, il conserverait sa structure de rémunération actuelle.

Considérant qu'en mars 2003 le demandeur a perçu la somme de 558 euros au titre de sa part variable de rémunération pour l'année 2002.

Considérant que rien n'autorisait la société défenderesse à limiter à cette somme la part variable revenant au salarié alors qu'aucun objectif n'ayant été défini pour 2002, celle ci devait correspondre selon les dispositions contractuelles applicables, à 20 % de la partie fixe, soit la somme de 8005,78 euros calculée par référence à l'année antérieure, ce qu'admet d'ailleurs aujourd'hui l'employeur.

Considérant que le fait pour l'employeur de priver de manière arbitraire le salarié de la quasi-totalité de sa part variable de rémunération pour une année sans lui fournir les critères objectifs servant de base à son calcul, est constitutif d'un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de travail pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.

Que de ce seul chef, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [C] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à l'infirmation du jugement sur ce point.

-violation de la règle 'à travail égal, salaire égal'

Considérant que Monsieur [C] fait valoir que sa rémunération mensuelle brute fixe a toujours été très largement inférieure à celle de ses trois principaux collègues au sein du service commercial de l'entreprise, à savoir Messieurs [L] et [M] avec qui il a fait équipe de 1996 à 1999, puis Monsieur [E] [U], qui à compter de janvier 2002 a selon lui exercé des fonctions et responsabilités semblables.

Considérant qu'en application de la règle ' à travail égal, salaire égal ', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

Considérant que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe ' à travail égal, salaire égal ' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs dont il appartient au juge d'apprécier la pertinence et la réalité, justifiant cette différence.

Considérant qu'à son retour dans l'entreprise le 1er janvier 2002, Monsieur [C] a été affecté dans le poste de 'Project exécutive' sur des comptes clients existants, avec la responsabilité du projet 'SUNRISE' à compter de mars 2002.

Considérant qu'il était classé en position cadre coefficient 130 niveau 2.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Considérant que Monsieur [U] avait la classification de cadre conseiller coefficient 200 niveau 3 B1 de la convention collective, Monsieur [M] celle de cadre spécialiste coefficient 180 niveau 3 A3 et Monsieur [L] celle de cadre conseiller coefficient 160 niveau 3 A2.

Considérant s'agissant de la comparaison avec Monsieur [U], que s'il est exact que ce dernier est entré dans la société le 1er avril 1992, soit deux ans après Monsieur [C], il est également constant qu'il est beaucoup plus âgé que lui (56 ans contre 40 ans en 2003) et qu'il a été recruté en qualité d'ingénieur qualifié après avoir exercé de 1976 à 1990 des fonctions d'ingénieur chef de projet et responsable de groupe au sein d'IBM, ce qui n'était pas le cas de Monsieur [C] qui ne justifie pas d'une expérience semblable avant son embauche.

Considérant que par la suite Monsieur [U] a occupé l'emploi de chef de département support distribué, puis celui d'ingénieur commercial spécialisé avant d'être VRP de juillet 1998 à mars 2000, date à laquelle il devient cadre conseiller.

Considérant également que la société AT&T indique sans être sérieusement contredite que Monsieur [U] était en charge du projet d'implémentation « BRED », que ce projet était d'une complexité beaucoup plus importante que le projet « SUNRISE » confié à l'appelant en ce qu'il portait sur 350 sites en France et dans les DOM TOM contre quatre sites pour le projet « SUNRISE «  et qu'il impliquait un certain nombre d'opérations successives nécessitant une grande expertise technique (gestion de l'installation matérielle des équipements, déploiement et configuration des réseaux et gestion d'une phase avec deux réseaux en parallèle).

Considérant que les éléments fournis par la société défenderesse pour justifier de la différence de traitement entre les deux salariés sont donc pertinents.

Considérant s'agissant de la comparaison avec Messieurs [M] et [L], que ceux-ci ont attesté de manière strictement identique le 8 avril 2008, avoir exercé la fonction de commercial dans une équipe de vente directe dénommée « Global Network Direct » (GND) de 1996 à 1999 au sein de la société défenderesse et que Monsieur [C] était un de leurs collègues exerçant en tous points les mêmes missions avec les mêmes responsabilités et objectifs de ventes.

Considérant que ces deux attestations sont recevables bien qu'elles ne comportent pas la mention de leur production en justice et des peines encourues en cas de faux témoignage, car elles sont accompagnées de renseignements d'identité qui permettent d'identifier leurs auteurs.

Considérant que la société AT&T soutient que la situation de ces salariés n'est pas identique à celle de Monsieur [C].

Qu'elle fait valoir notamment que :

-Monsieur [M] est un vendeur très spécialisé, qu'il ne s'occupe que du développement de nouveaux comptes commerciaux contrairement à Monsieur [C] qui ne s'est toujours occupé que de comptes existants, et que ses résultats commerciaux sont exceptionnels.

-Monsieur [L] recruté comme ingénieur commercial confirmé est devenu cadre conseiller en 2000, qu'il est également en charge des nouveaux comptes et qu'il est reconnu par ses supérieurs comme le « team leader » de l'équipe GND ainsi que cela résulte des entretiens d'évaluation versés aux débats.

Considérant que si la société AT&T ne peut valablement invoquer les appréciations positives formulées sur les prestations et résultats professionnels de Messieurs [M] et [L] pour justifier d'une différence de traitement avec l'appelant, faute de produire les évaluations de Monsieur [C], force est par contre de constater que :

-l'analyse comparative des fonctions, des tâches et des responsabilités de chacun des salariés doit s'effectuer concrètement et non par référence à l'appartenance à un même service à une époque donnée.

-Monsieur [M] et Monsieur [L], sont entrés dans la société respectivement en 1984 et 1981, soit six ans et neuf ans avant Monsieur [C], ce qui leur confère une ancienneté et une expérience professionnelle plus importante, et ce d'autant que l'intéressé a été absent de l'entreprise pendant près de deux ans.

-l'identité de travail et de fonctions des trois salariés n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [C] ne s'occupait que des comptes existants au sein du service commercial.

- du fait de leur imprécision et de leur généralité, les témoignages de Messieurs [M] et [L] ne permettent ni d'apprécier concrètement la nature des fonctions exercées par chacun des salariés ni de fonder une comparaison utile entre eux en application de la règle dont se prévaut le demandeur.

Considérant par ailleurs que l'embauche de Monsieur [W] au poste d'Account Manager au sein du service Account Management Channels, cinq mois après le départ de Monsieur [C] de l'entreprise, pour un salaire annuel fixe de 60 000 euros outre une part variable de 40 000 euros à objectifs atteints ne peut être démonstrative non plus de l'inégalité de traitement dénoncée, faute d'identité de fonctions et de maintien dans la société, le contrat de l'intéressé ayant été rompu à l'issue de la période d'essai.

Sur les demandes de Monsieur [C]

-rappel de salaire au titre de la règle « à travail égal salaire égal »

Considérant que les demandes formulées de ce chef à titre principal ou subsidiaire doivent être rejetées, la discrimination invoquée n'étant pas établie.

-indemnité compensatrice de préavis

Considérant que l'appelant a droit à une indemnité équivalente à trois mois de salaire sur la base de la rémunération mensuelle (fixe et variable) qui lui était attribuée soit la somme de 3336 euros + 667,14 euros x 3 = 12 009,42 euros, outre 1200,94 euros au titre de des congés payés afférents.

-indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que Monsieur [C] bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans et 4 mois ce qui lui ouvre droit, sur la base de la rémunération indiquée plus haut, à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 20 816,32 euros.

-part variable de rémunération 2002

Considérant que compte tenu de la somme de 558 euros déjà versée au salarié à ce titre, il lui revient encore les sommes de 7447,78 euros et de 744,80 euros à titre de congés payés afférents.

Que le jugement doit être confirmé sur ce point.

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu'il y a lieu à application de l'article L.1235-3 du Code du Travail.

Considérant qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, à son âge, au montant de sa rémunération et aux justificatifs produits, la cour peut fixer à 25 000 euros la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.

-dommages et intérêts pour discrimination salariale

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés plus haut, cette demande doit être rejetée.

Sur les intérêts et la capitalisation

Considérant que les sommes allouées plus haut porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice par la défenderesse pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d'exigibilité pour le surplus.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement de la créance ou le non-paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié.

Qu'il convient, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes.

Considérant que la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES France qui succombe au moins partiellement supportera les dépens et indemnisera Monsieur [C] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES France à payer à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes :

-12 009,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

-1200,94 euros au titre des congés payés afférents.

-20 816,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 date de réception de la convocation en justice par la défenderesse pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d'exigibilité pour le surplus.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes.

Ajoutant au jugement,

Condamne la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES France à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES France aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 06/13981
Date de la décision : 31/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°06/13981 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-31;06.13981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award