RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 mars 2010
(n° 17 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00038
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section des activités diverses RG n° 08/01818
APPELANT
M. [V] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre NIZART, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Maud MIALLON, avocate au barreau de PARIS, toque : D.223
INTIMÉE
Société PUBLICIS MEETINGS PRODUCTION FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocate au barreau de PARIS, toque : D 223 substituée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Mme Michèle MARTINEZ, conseillère
M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller
Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Par jugement rendu le 14 mai 2003 le conseil de prud'hommes de Bobigny - section des activités diverses - a débouté M. [I] de ses demandes formées contre la société Publicis Meetings Production France suite à son licenciement. Ce jugement lui était notifié le 07 décembre 2009.
Le 05 janvier 2009 parvenait à la cour une déclaration d'appel à l'entête de Me [K], avocat postée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2009.
SUR QUOI
Vu les conclusions du 03 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de de M. [I] aux fins de voir déclarer recevable son appel, ordonner sa réintégration au sein de la société Publicis Meetings Production France, et subsidiairement condamner celle-ci au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, atteinte à son image,
Vu les conclusions du 03 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Publicis Meetings Production France aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel ; en conséquence déclarer les demandes de M. [I] irrecevables,
Vu la note en délibéré de Me [K] en date du 02 mars 2010,
Attendu qu'aux termes de l'article 58 du code procédure civile auquel se réfère l'article R.1461-1 du code du travail l'acte d'appel doit être signé ;
Que l'acte d'appel adressé à la cour le 28 décembre 2009 n'est pas signé ; qu'il ne vaut pas en conséquence déclaration d'appel,
Que le défaut d'existence de l'acte d'appel emporte défaut d'appel ;
Considérant que la cour n'étant pas saisie valablement, les demandes devant la cour sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables l'appel de M. [I] et ses demandes devant la cour,
Le condamne aux dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE