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30/03/2010 | FRANCE | N°10/00038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 mars 2010, 10/00038


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 mars 2010



(n° 17 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00038



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section des activités diverses RG n° 08/01818





APPELANT



M. [V] [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre NIZART, avocat au

barreau de QUIMPER substitué par Me Maud MIALLON, avocate au barreau de PARIS, toque : D.223







INTIMÉE



Société PUBLICIS MEETINGS PRODUCTION FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 mars 2010

(n° 17 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00038

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section des activités diverses RG n° 08/01818

APPELANT

M. [V] [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre NIZART, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Maud MIALLON, avocate au barreau de PARIS, toque : D.223

INTIMÉE

Société PUBLICIS MEETINGS PRODUCTION FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocate au barreau de PARIS, toque : D 223 substituée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Par jugement rendu le 14 mai 2003 le conseil de prud'hommes de Bobigny - section des activités diverses - a débouté M. [I] de ses demandes formées contre la société Publicis Meetings Production France suite à son licenciement. Ce jugement lui était notifié le 07 décembre 2009.

Le 05 janvier 2009 parvenait à la cour une déclaration d'appel à l'entête de Me [K], avocat postée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2009.

SUR QUOI

Vu les conclusions du 03 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de de M. [I] aux fins de voir déclarer recevable son appel, ordonner sa réintégration au sein de la société Publicis Meetings Production France, et subsidiairement condamner celle-ci au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, atteinte à son image,

Vu les conclusions du 03 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Publicis Meetings Production France aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel ; en conséquence déclarer les demandes de M. [I] irrecevables,

Vu la note en délibéré de Me [K] en date du 02 mars 2010,

Attendu qu'aux termes de l'article 58 du code procédure civile auquel se réfère l'article R.1461-1 du code du travail l'acte d'appel doit être signé ;

Que l'acte d'appel adressé à la cour le 28 décembre 2009 n'est pas signé ; qu'il ne vaut pas en conséquence déclaration d'appel,

Que le défaut d'existence de l'acte d'appel emporte défaut d'appel ;

Considérant que la cour n'étant pas saisie valablement, les demandes devant la cour sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables l'appel de M. [I] et ses demandes devant la cour,

Le condamne aux dépens

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/00038
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/00038 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-30;10.00038 ?
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