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30/03/2010 | FRANCE | N°08/11147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 30 mars 2010, 08/11147


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 30 MARS 2010



(n° 134, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11147



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02543





APPELANT



Monsieur [L] [Z] [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP GUIZARD, avou

és à la Cour

assisté de Me David CASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1194

substituant Me M.-I. CAHEN, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 30 MARS 2010

(n° 134, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11147

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02543

APPELANT

Monsieur [L] [Z] [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Me David CASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1194

substituant Me M.-I. CAHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me A. BOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261

SCP UGGC & Associés

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre entendu en son rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, gravement blessé à la suite d'un accident de la circulation, M. [L] [I] a recherché la responsabilité de l'Etat et sollicité l'indemnisation de son préjudice devant le Tribunal de Grande instance de Paris qui, par jugement du 4 juin 2008, l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Considérant que M. [I], qui a interjeté appel de ce jugement pour en solliciter la réformation, demande que l'Agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui verser la somme de 134.200 euros en réparation de son préjudice personnel ;

Qu'au soutien de ses prétentions et après avoir exposé que, le 27 septembre 1998, à 3 heures 50 alors qu'il circulait sur sa motocyclette, il était victime d'un accident de la circulation dont il ne se souvenait pas des conditions ; qu'il reproche aux fonctionnaires de police de n'avoir pas effectué une enquête sérieuse, d'avoir autorisé les personnes présentes à quitter les lieux sans leur demander de témoigner et sans relever leur identité et de n'avoir pas interrogé les personnes susceptibles de donner des renseignements utiles ; qu'il en déduit que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute lourde qui lui a fait perdre la chance de connaître la vérité et, éventuellement, d'agir en justice contre l'auteur ;

Que, s'agissant de son préjudice, M. [I] souligne que le retentissement psychologique de l'accident a été augmenté par l'absence de certitude quant aux conditions de sa survenance ;

Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'aucune faute n'est démontrée, les services de police n'ayant trouvé aucun témoin direct de l'accident et que le conducteur d'un véhicule, qui avait appelé les secours, interrogé lors de l'information ouverte devant un juge d'instruction n'a pas confirmé les affirmations selon lesquelles le conducteur d'un autre véhicule aurait dit qu'il avait « vu le motard s'envoler » ; que l'Agent judiciaire du Trésor ajoute que le préjudice invoqué n'a pas de lien avec la faute reprochée ;

Considérant que M. le procureur général à qui le dossier a été communiqué conclut à la confirmation du jugement querellé dès lors qu'aucune faute lourde, qui serait imputable au service de la justice, n'est démontrée ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu de l'article L.141-1 du Code l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice »; qu'est regardée comme une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux versés aux débats que l'alcootest pratiqué sur la personne de M. [I] était négatif et que « pour une raison inconnue le motocycliste a perdu le contrôle de son véhicule »; que, plus précisément, il est établi que peu de temps avant la survenance de l'accident, le susnommé a dépassé un ami qui n'en a pas été témoin et qui, en arrivant sur place, a constaté qu'il y avait deux véhicules déjà arrêtées dont l'un des conducteurs lui aurait dit qu'il « avait vu le motard s'envoler » ; que ce conducteur n'a été ni entendu, ni identifié et que l'autre conducteur, qui avait appelé les secours, a été identifié et entendu sans, pour autant, donner des informations sur les causes de l'accident ; qu'il estime donc que les négligences imputables aux fonctionnaires de police ont empêché l'instruction ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile d'aboutir à la manifestation de la vérité alors qu'en réalité, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'un tiers, présent sur les lieux lors de l'intervention des fonctionnaires de police ou non, serait impliqué dans la survenance de l'accident ;

Qu'à la suite de cette plainte, l'information a été close le 25 avril 2001 par une ordonnance de non-lieu faisant apparaître qu'il ne résultait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de blessures involontaires, de mise en danger de la vie d'autrui et de délit de fuite ;

Considérant que les interrogations de M. [I] sur la présence et la participation d'un tiers conducteur fautif ou seulement impliqué ne sont corroborées par aucun élément matériel ou humain provenant soit des constations initiales, soit de l'information judiciaire, sans que l'on puisse imputer le résultat négatif de l'enquête et de l'information à une faute imputable aux services de police ;

Considérant que l'institution judiciaire n'est tenue qu'à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, n'est établi aucun fait qui, traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi, serait constitutif d'une faute lourde ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement frappé d'appel ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile:

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article susvisé; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. [I] sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, l'équité ne commande pas que soit mis à sa charge tout ou partie des frais exposés en première instance et en appel par l'Agent judiciaire du Trésor et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 4 juin 2008 par le Tribunal de Grande instance de Paris au profit de l'Agent judiciaire du Trésor ;

Déboute l'Agent judiciaire du Trésor, d'une part, et Monsieur [I], d'autre part, chacun de sa demande d'indemnité présentée, tant en première instance qu'en cause d'appel et fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Buret, avoué de l'Agent judiciaire du Trésor, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/11147
Date de la décision : 30/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/11147 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-30;08.11147 ?
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