RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 Mars 2010
(n° 13 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09142
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Créteil - RG n° 06/01829
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne,
assisté de Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 551
INTIMEE
SARL PRODLINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 527 substitué par Me Karine LANDRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P527
Me [C] [H] - Commissaire à l'exécution du plan de SARL PRODLINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 527 substitué par Me Karine LANDRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P527
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Greffière : Madame Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffière présente lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [J] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section Encadrement du 15 mai 2008 qui a condamné la société Prodline à lui payer la somme complémentaire de 639.66 € pour préavis et 63.97 € pour congés payés afférents et dit le jugement opposable à l'Ags.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [J] a été engagé le 4 août 2003 en qualité de consultant informatique, statut cadre, à un salaire de 5 900 € sur 13 mois, indiqué comme consultant systems sur les bulletins de salaire.
La société Prodline a été mise en redressement judiciaire le 8 février 2006.
Par ordonnance du 10 mai 2006, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 9 salariés ;
M. [J] a été licencié pour motif économique par lettre du 16 juin 2006 avec dispense d'exécution de préavis à compter du 1er juillet 2006 ;
La société a été admise en plan de continuation le 4 juillet 2007 ;
M. [J] demande de condamner la société Prodline à payer la somme de 186 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 € pour frais irrépétibles.
La société Prodline et Me [H], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan demandent de confirmer le jugement et de condamner M. [J] à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement fondé ;
En effet la note d'information à la délégation du personnel ensuite du jugement du redressement judiciaire fait état de 124 salariés avec suppression de 9 emplois de cadres, qui a été entériné lors de la réunion du 10 avril 2006 de la délégation unique du personnel ;
La requête présentée le 12 mai 2006 au juge commissaire fait état de 124 salariés, des difficultés économiques de la société, du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel ;
Il n'est pas avéré de fraude lors du dépôt de la requête ne faisant pas état du recrutement de salariés en contrat à durée déterminée relaté lors du comité d'entreprise du 10 avril 2006 ayant porté le nombre des salariés à 132 au 31 mars 2006 et 135 au 31 mai 2006 évoqués lors de la réunion du 12 juin 2006 du même comité dans la mesure où il n'a pas été recruté de consultant systems et que le poste de M. [J], qui était unique dans l'entreprise, a bien été supprimé et n'a pas été remplacé : les recrutements à contrat à durée déterminée ont été faits sur des emplois de technicien non cadre ou un cadre d'application différente et selon des salaires très inférieurs ;
Il n'est pas avéré non plus de faculté de reclassement interne au regard de l'emploi spécifique et unique de M. [J] de consultant systems et alors que les embauches faites au moment du licenciement relèvent d'autres spécificités et sont d'un grade très inférieur et qu'il ne peut être évoqué les engagements faits dans les mêmes conditions, après le licenciement, alors même qu'il n'a pas formulé de demande de priorité de réembauchage ;
Le jugement sera donc confirmé ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT