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30/03/2010 | FRANCE | N°08/07821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 30 mars 2010, 08/07821


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 30 Mars 2010

(n° 11 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07821



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/02531





APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8] Brasil

Domicilié pour les besoins de la procédure

Chez Me [

D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anne LE QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0896







INTIMEE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement SA CETELEM

[Adresse 3]

[Loc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 Mars 2010

(n° 11 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07821

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/02531

APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8] Brasil

Domicilié pour les besoins de la procédure

Chez Me [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anne LE QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0896

INTIMEE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement SA CETELEM

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G567 substitué par Me Isabelle AYACHE-REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P461

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Emilie BOULESTEIX, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Severine GUICHERD, Greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [P] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 5 du 10 mars 2008 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [P] a été engagé avec effet au 1er septembre 1986 en qualité d'attaché de direction par la société Cetelem.

A partir de juillet 1992 il a exercé des fonctions à l'étranger et au Brésil depuis mai 1999.

Selon dernier avenant du 31 mars 2003 pour 3 années, il est directeur général de Cetelem Brésil selon mandat social consenti par la société Cetelem Serviços et auquel il a été mis fin en décembre 2006 ;

Il est affecté à son retour en France à la direction générale à [Localité 7] au poste de responsable de la direction de l'internet.

Il prend acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 janvier 2007.

Il intègre un nouveau poste dans une Banque Brésilienne le 9 février 2007.

M. [P] demande d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de 94 437 € pour préavis et congés payés afférents, 321 630.48 € pour indemnité conventionnelle de licenciement, 625 580 € des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € pour licenciement abusif, 185 592 € pour privation d'exercer la faculté de souscription d'option, l'intéressement sur les années 1992 à 2007 à justifier par Cetelem ou à défaut à déterminer par expertise aux frais de l'intimée, subsidiairement de confirmer le jugement sur le rejet de demande de préavis formée par la Banque, d'allouer les intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande et la somme de 5000 € pour frais irrépétibles.

La Bnp Paribal Personal Finance anciennement dénommée Cetelem demande de confirmer le jugement sur le débouté de M. [P] et par voie d'infirmation de le condamner à payer la somme de 52 961.43 € d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, à rembourser la somme de 27 500 € net de prime de retour en France et à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de prise d'acte de rupture du 8 janvier 2007 fait état d'une mission à durée indéterminée au Brésil à défaut d'avenant de prorogation de mission au-delà du 31 mars 2006 ou de ré-incorporation dans les effectifs de la France, de nouvelles fonctions annoncées officiellement en octobre 2006 alors qu'il n'avait pas donné son accord en l'absence de souscription d'avenant sur les contours de son poste et sa rémunération fixe et variable, la nomination de M. [U] avec la crainte que son propre poste soit vidé de son contenu, la demande de la société qu'il s'engage à rembourser les frais de maintien de sa famille au Brésil jusqu'au 1er juillet 2007 au cas où il quitterait Cetelem ou si sa famille ne le rejoignait pas en France, laissant présumer qu'il ne se satisfasse pas de son poste à court terme de telle sorte qu'il ne lui a pas été proposé d'alternative sérieuse à ses fonctions actuelles exercées depuis 8 ans dans la création de la société Cetelem Brésil ;

Les avenants du 30 mars 2000 spécifient que le contrat de travail français avec Cetelem est suspendu temporairement pendant la durée de la mission au Brésil pendant laquelle il est rémunéré par la société Cetelem Serviços limitada comme directeur général de cette filiale, en principe pour une durée de 3 ans sauf modification après information dans des délais raisonnables, avec maintien des droits aux régimes obligatoires et complémentaires de retraite française et paiement d'une indemnité d'expatriation, le salaire annuel brut à la réintégration comme cadre de direction du Cetelem étant fixé au 1er avril 2000 au montant annuel de 82 237.16 € sauf augmentation ;

L'avenant du 31 mars 2003 spécifie qu'il est depuis le 1er février 2003 directeur général de Cetelem Brésil, pour une mission prolongée pour 3 ans à compter du 1er avril 2003 dans les mêmes termes que l'avenant du 30 mars 2000 pour le surplus ;

Concurremment M. [P] a souscrit le 1er avril 2000 avec la société Cetelem Serviços un contrat de mandat social soumis à la décision des actionnaires de la société Cetelem Serviços sans préavis de fin de mandat ;

M. [P] a été informé ainsi qu'indiqué dans sa lettre de prise d'acte, de la fin de sa mise à disposition pour de ses fonctions au Brésil avec un rapatriement au siège social dans une fonction 'corporate' à [Localité 7] au moins depuis un déjeuner du 15 mai 2006 avec le président directeur général de la société ;

L'annonce officielle de sa nomination à compter du 1er décembre 2006 de responsable de la nouvelle Direction Internet créée et de son remplacement dans son poste au Brésil par M. [N], a été faite selon courriel collectif reprenant la lettre du 26 octobre 2006 du Président Directeur Général de la société, qui est commentée par M. [P], dans un courriel du 31 octobre 2006 dans les termes suivants : 'la note a finalement réussi à sortir... mais silence sur le sponsor internet' dont le statut lui est assuré par courriel en retour du 1er novembre 2006 de M. [S] ;

Il ressort des courriels internes échangés que M. [P] a informé la société d'un retour en France repoussé au 15 janvier 2007 pour l'occupation de son logement F2 réservé pour lui par Cetelem à [Localité 6] et que la société Cetelem devait reprendre le paiement de son salaire en janvier 2007 ;

M. [P] ayant été mis à disposition d'une filiale étrangère qui a révoqué son mandat social en décembre 2006, la société Cetelem devait assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions dans l'entreprise selon une offre précise et sérieuse ;

Si les courriels échangés attestent que la société Cetelem a pris les dispositions pour assurer le logement de M. [P] à son arrivée seul en France et le maintien du logement de sa famille au Brésil repoussé à sa demande jusqu'à la fin de l'année scolaire et lui a proposé le poste de responsable de la direction internet au sein de la direction générale de la société et que M. [P] a présenté le 14 décembre 2006 à une réunion du comité exécutif de Cetelem à [Localité 7] un document de 21 pages donnant les contours de l'activité de la direction internet corporate à l'horizon 2010 et annonçant la présentation du plan d'action 2007 fin janvier 2007, aucun document produit n'établit une offre précise et sérieuse et un accord définitif sur les conditions de la réintégration de M.[P] qui ne peuvent résulter de courriels internes entre ses supérieurs hiérarchiques relatant dans des termes lapidaires et inconsistants des accords verbaux de principe émanant de M. [P] sur son prochain poste ;

En effet, aucune des pièces échangées n'établit d'engagement de la Banque notifié au salarié sur le montant du salaire fixe et variable de M. [P], ni sur le statut exact du poste à créer et donc à définir précisément dans ses attributions et sa classification salariale, auquel il était affecté et en rapport avec les fonctions très importantes exercées au Brésil pour la création et le développement de la filiale brésilienne pendant plus de 9 ans à la satisfaction de la Banque selon une rémunération ci-après fixée à une moyenne avoisinant 24 000 € par mois alors même qu'il avait été annoncé officiellement dès octobre 2006 dans l'ensemble de la société, son remplacement au Brésil : dans ces conditions, M. [P], dont il avait été mis fin aux fonctions en expatriation durable avec sa famille sur un autre continent et à qui il était demandé de rejoindre un poste en France non défini et sans avoir fait d'offre sérieuse de réintégration précise et appropriée à sa qualification et son ancienneté au service de la banque, est fondé à opposer une rupture de son contrat de travail imputable à la Banque ;

Il sera par ailleurs observé que la direction internet n'a pas été réellement créée et que la responsabilité du service de promotion du marché sur internet est occupée par un cadre moins expérimenté et plus jeune ;

Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la dernière moyenne mensuelle de salaire

M. [P] est fondé à demander le calcul des indemnités selon le dernier salaire perçu au Brésil dans le cadre de ses dernières fonctions ;

Il est fondé à faire retenir le salaire perçu au Brésil avec les primes de scolarité, allocations familiales et correction inflation outre son bonus inclus dans les éléments figurant sur son bulletin de salaire, pour une somme annuelle de 242 159 €, à l'exclusion des frais de loyers pris en charge par la Banque Brésilienne ressortant de frais professionnels ne figurant pas sur son bulletin de salaire tel que produit pour le mois d'octobre 2006 ; Il doit y être ajouté la somme de 45 812€ de prime d'expatriation versée en France, outre la somme de 3928 € résultant de la prime exceptionnelle de retour de 27 500 € intégrée dans le bulletin de salaire de novembre 2006, attachée à l'expatriation entre les années 1999 à l'année 2006 au Brésil, définissant ainsi une moyenne mensuelle de salaire de 24 325 € ;

Sur les indemnités et dommages-intérêts

L'indemnité de préavis de 3 mois due à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant justifié la rupture immédiate par le salarié de son contrat de travail sera fixée à la somme de 72 975 € outre congés payés afférents ;

L'indemnité conventionnelle de licenciement a justement été calculée à la somme de 321 630.48 € ;

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 150 000 € appropriée dans la mesure où M. [P] a retrouvé rapidement un travail, même moins rémunéré, en lien avec son désir de rester au Brésil et qui répare son entier préjudice sans avoir lieu à indemnisation spécifique pour licenciement abusif ;

Le préjudice causé par le licenciement indu du fait de la perte de chance de la faculté d'exercer l'achat de stock options relativement aux 3027 actions disponibles à compter du 21 mars 2007 au prix d'achat de 36.78 € et aux 1 514 actions disponibles à compter du 25 mars 2009 au prix de 54.62 € sera fixé à la somme de 50 000 € relativement à la variation du cours de l'action sans retenir les meilleurs cours du 23 mai 2007 à 94.25€ et du 24 août 2009 à 59 € visés par M. [P] alors que les dates d'acquisition et de vente s'étendant sur plusieurs années sont aléatoires ;

Sur la demande pour participation et intéressement sur la période du 2 juillet 1992 au 7 avril 2007

Les accords d'intéressement et de participation doivent bénéficier à tous les salariés de l'entreprise, sans que les salariés détachés à l'étranger puissent en être exclus, nonobstant toute clause contraire incluse aux dits accords réputée non écrite comme contraire à l'article L 2242-12 du code du travail ; le contrat de travail avec Cetelem, même suspendu pendant les missions données à l'étranger, subsiste en son principe à l'égard de Cetelem tenu de reprendre le salarié et alors au surplus que la société Cetelem a conservé à sa charge pendant la durée de l'expatriation le régime obligatoire et complémentaire de retraite de M. [P] et a réglé une indemnité mensuelle d'expatriation ;

La société Bnp Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à M. [P] les sommes dues de ces chefs pour la période de juillet 1992 à mars 1999 et d'avril 2000 à décembre 2006 et du 1er février au 7 avril 2007, les périodes intermédiaires ayant déjà été acquittées par l'employeur ainsi que le mois de janvier 2007, selon décompte à justifier dans les 4 mois de l'arrêt, avec faculté pour les parties d'en référer à la cour au cas de litige sur le décompte sur les sommes dues ;

sur les demandes reconventionnelles de la Banque

La demande de paiement du préavis est rejetée puisque dû par la Banque ;

La prime de retour en France versée en novembre 2006 de 27 500 € reste acquise à M. [P] puisque ses fonctions au Brésil avaient pris fin ;

Les intérêts légaux courent sur les condamnations attachées au salaire à compter de l'accusé réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation en date du 12 mars 2007 et à compter de l'arrêt qui en fixe le montant pour les dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [P] les sommes de 72 975 € à titre de préavis et 7 297.50 € de congés payés afférents, 321 630.48 € d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt légal à dater du 12 mars 2007, les sommes de 150 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 000 € de dommages-intérêts pour perte de faculté de souscrire des stock options avec intérêt légal à dater de l'arrêt ainsi que la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

Condamne la société Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [P] les sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation pour les périodes de juillet 1992 à mars 1999 et d'avril 2000 à décembre 2006 et du 1er février au 7 avril 2007, à lui justifier dans les 4 mois de l'arrêt ; Réserve aux parties la faculté d'en référer à la cour au cas de litige sur le décompte des sommes dues ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/07821
Date de la décision : 30/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/07821 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-30;08.07821 ?
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