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25/03/2010 | FRANCE | N°10/02882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 mars 2010, 10/02882


République française

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 25 MARS 2010





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02882



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2010

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 08/15151



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Barbara

GOSTOMSKI, Greffière.





Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





SDC DU [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet NICOLAS & Cie, SA

[Adresse 3]...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 MARS 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02882

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2010

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 08/15151

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Barbara GOSTOMSKI, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SDC DU [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet NICOLAS & Cie, SA

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958

DEMANDERESSE

à

MGC DIFFUSION, prise en la personne de son gérant, M. [P] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de M.J. CARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [Z] bailleresse, venant aux droits de feu Mme [I] [Z], en sa qualité d'héritière

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383

Madame [M] [Z], bailleresse, venant aux droits de feu Mme [I] [Z], en sa qualité d'héritière

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383

SOCIETE SIMRA

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 716

DEFENDERESSES

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 04 Mars 2010 :

Vu le jugement prononcé le 5 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a :

- condamné [B] [Z] et [M] [Z] à procéder au diagnostic, au traitement et à la remise en état des poutres soutenant le plancher bas du premier étage du local loué par la société MGC Diffusion, sous astreinte quotidienne de 500 euros passé un délai de trois mois,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à procéder à des sondages et à l'abattage, au niveau des plafonds du 1er étage, des parties décollées afin de vérifier l'absence de désordres structurels au niveau des solivages bois, au renforcement des structures dont le rapprochement et le maintien des façades qui s'écartent et au rebouchage des fissurations dans les murs parois et les plafonds et des jours existant entre le 1er étage et le rez de chaussée, à la restauration des portes coupe feu, sous astreinte quotidienne de 500 euros passé un délai de trois mois,

- condamné in solidum les consorts [Z] et le Syndicat des copropriétaires à payer à la Société MGC Diffusion la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de sa perte d'exploitation,

- condamné solidairement [B] et [M] [Z] à solliciter la convocation d'une assemblée des copropriétaires et à y faire présenter le projet de reprise et rénovation de façade et devanture de la Société MGC Diffusion, sous astreinte quotidienne de 500 euros passé un délai d'un mois,

- dit qu'elles devraient inviter la Société à assister à l'assemblée générale,

- condamné le syndicat des copropriétaires à réunir l'assemblée générale dans un délai de deux mois sous astreinte,

- ordonné l'exécution provsioire des dispositions qui précèdent,

- statué sur les dépens et les frais hors dépens ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 4 février 2010 par le Syndicat des copropriétaires ;

Vu l'assignation en référé du Syndicat des copropriétaires aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, pour ce qui concerne la condamnation prononcée contre lui à procéder à des sondages et à l'abattage, au niveau des plafonds du 1er étage, des parties décollées, au renforcement de la structure, à la restauration des protections coupe-feu et voir dire que les frais et dépens suivront le sort de l'instance principale ;

Vu les conclusions signifiées le 3 mars 2010 par la société MGC Diffusion, qui nous demande de dire que l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui en sont assorties , ne présente aucun risque de conséquences manifestement excessives, que les difficultés réelles ou supposées que le Syndicat des copropriétaires et les dames [Z] rencontreront dans l'exécution des condamnations sous astreinte seront du ressort du juge de l'exécution et de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2500 euros pour ses frais hors dépens ;

Vu les conclusions 'd'intervention volontaire', signifiées le 2 mars 2010 par [B] [Z] et [M] [Z], qui nous demandent d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire des dispositions du jugement les condamnant à payer ou à faire et de condamner la société MGC aux dépens ;

Attendu qu'à l'audience, la société Simra s'associe aux demandes du Syndicat des copropriétaires et des dames [Z] ;

Attendu que le jugement a mis à la charge du syndicat des copropriétaires des travaux concernant d'éventuels désordres structurels au niveau des solivages bois au dessus du plafond du premier étage, alors que ces solivages constitueraient des parties communes selon les clauses du réglement de copropriété ; que, d'autre part, les délais impartis tant au syndicat des copropriétaires qu'aux dames [Z] pour effectuer sous astreinte les travaux prescrits n'apparaissent pas tenir compte des difficultés techniques existantes ainsi que de la nécessite d'obtenir l'accord d'autres copropriétaires ;

Que, dans ces conditions, l'exécution provisoire des dispositions du jugement pour lesquelles elle a été prévue entaînerait un risque de conséquences manifestement excessives ;

Qu'il sera fait ainsi droit dans leur intégralité aux demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de ces dispositions, formées tant par le Syndicat des copropriétaires qu'à titre reconventionnel par les dames [Z], en application de l'article 524 du CPC ;

Que la société MGC Diffusion supportera les dépens de la présente procédure et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

Ordonne l'arrêt de l'exécution des dispositions du jugement du 5 janvier 2010, qui sont assorties de l'exécution provisoire,

Condamne la société MGC Diffusion aux dépens.

La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/02882
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°10/02882 : Autres mesures ordonnées en référé


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;10.02882 ?
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