La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09/07718

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 mars 2010, 09/07718


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 25 MARS 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07718



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01640 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANT



Monsieur [Y] [C]

demeurant : [Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER,

avoués à la Cour

assisté de Maître Valérie BRAULT,

avocat au barreau de Paris Toque P0014



AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE

numéro...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 25 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07718

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01640 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

demeurant : [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER,

avoués à la Cour

assisté de Maître Valérie BRAULT,

avocat au barreau de Paris Toque P0014

AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE

numéro 2009/015817 du 22/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS

INTIME

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Monsieur PÉRIÉ, président chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par [Y] [C], né en 1966 à [Localité 6] aux Comores, d'un jugement du 13 février 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui a annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 26 août 1999 par le tribunal d'instance de Marseille et a dit qu'il n'est pas français ;

Vu les conclusions de M. [C] du 2 février 2010 priant la cour d'annuler le jugement et 'de condamner l'Etat à verser à Maître Valérie BRAULT' la somme de 2.000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Vu les conclusions du ministère public du 21 janvier 2010 tendant à la confirmation du jugement;

SUR QUOI,

Considérant que l'appelant étant titulaire d'un certificat de nationalité française la charge de la preuve incombe au ministère public par application de l'article 30 alinéa 2 du code civil ;

Considérant certes qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 26 août 1999 par le greffe du tribunal d'instance de Marseille à M. [C] pour être né d'un père français [C] né vers 1913 aux Comores; que toutefois le ministère public oppose justement que l'intéressé a produit au tribunal d'instance un acte de naissance n°109 dressé en 1997 et l'acte de mariage de ses parents prétendus célébré le [Date décès 2] 1959 et inscrit le 30 décembre 1987 dans les registres d'état civil sous le n°29 mais que selon un courrier de l'ambassade de France aux Comores ces actes sont irréguliers au regard de la législation comorienne ; qu'en effet la naissance déclarée tardivement, plus de quinze jours après l'accouchement, aurait dû faire l'objet d'un jugement supplétif ou en cas de destruction des registres d'une procédure de reconstitution et que l'acte de mariage fait référence à une loi de 1984 qui n'était plus applicable lorsque a été dressé l'acte qui au demeurant apparaît fantaisiste puisque le mariage a été déclaré à l'officier de l'état civil par 'l'oncle de l'enfant'; qu'il ajoute que selon une dépêche du consul général de France aux Comores plusieurs actes d'état civil présentés par des membres de la famille de M. [C] sont revêtus de fausses légalisations ;

Que dans ces conditions le ministère public fait la preuve que le certificat de nationalité a été délivré de manière erronée et a perdu sa force probante et qu'à cet égard il est établi que M. [C] qui se borne à opposer sa bonne foi n'est pas français par filiation ;

Que s'agissant de sa prétention à la possession d'état de français il lui appartient, s'il l'estime utile, de souscrire une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ;

Qu'en conséquence le jugement est confirmé et M. [C] est débouté de toutes ses demandes, observation étant faite qu'il n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation ;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE [Y] [C] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/07718
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/07718 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;09.07718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award