Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 25 MARS 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07718
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01640 - 1ère chambre - 2ème section
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER,
avoués à la Cour
assisté de Maître Valérie BRAULT,
avocat au barreau de Paris Toque P0014
AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE
numéro 2009/015817 du 22/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2010,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par [Y] [C], né en 1966 à [Localité 6] aux Comores, d'un jugement du 13 février 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui a annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 26 août 1999 par le tribunal d'instance de Marseille et a dit qu'il n'est pas français ;
Vu les conclusions de M. [C] du 2 février 2010 priant la cour d'annuler le jugement et 'de condamner l'Etat à verser à Maître Valérie BRAULT' la somme de 2.000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les conclusions du ministère public du 21 janvier 2010 tendant à la confirmation du jugement;
SUR QUOI,
Considérant que l'appelant étant titulaire d'un certificat de nationalité française la charge de la preuve incombe au ministère public par application de l'article 30 alinéa 2 du code civil ;
Considérant certes qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 26 août 1999 par le greffe du tribunal d'instance de Marseille à M. [C] pour être né d'un père français [C] né vers 1913 aux Comores; que toutefois le ministère public oppose justement que l'intéressé a produit au tribunal d'instance un acte de naissance n°109 dressé en 1997 et l'acte de mariage de ses parents prétendus célébré le [Date décès 2] 1959 et inscrit le 30 décembre 1987 dans les registres d'état civil sous le n°29 mais que selon un courrier de l'ambassade de France aux Comores ces actes sont irréguliers au regard de la législation comorienne ; qu'en effet la naissance déclarée tardivement, plus de quinze jours après l'accouchement, aurait dû faire l'objet d'un jugement supplétif ou en cas de destruction des registres d'une procédure de reconstitution et que l'acte de mariage fait référence à une loi de 1984 qui n'était plus applicable lorsque a été dressé l'acte qui au demeurant apparaît fantaisiste puisque le mariage a été déclaré à l'officier de l'état civil par 'l'oncle de l'enfant'; qu'il ajoute que selon une dépêche du consul général de France aux Comores plusieurs actes d'état civil présentés par des membres de la famille de M. [C] sont revêtus de fausses légalisations ;
Que dans ces conditions le ministère public fait la preuve que le certificat de nationalité a été délivré de manière erronée et a perdu sa force probante et qu'à cet égard il est établi que M. [C] qui se borne à opposer sa bonne foi n'est pas français par filiation ;
Que s'agissant de sa prétention à la possession d'état de français il lui appartient, s'il l'estime utile, de souscrire une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ;
Qu'en conséquence le jugement est confirmé et M. [C] est débouté de toutes ses demandes, observation étant faite qu'il n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation ;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE [Y] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE