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25/03/2010 | FRANCE | N°09/05287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 25 mars 2010, 09/05287


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 25 MARS 2010



(n° 1 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05287



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 09/00984





APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, R158









INTIMÉE

S.A DEXIA SECURITIES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle AYACHE-REVAH, avocat au barreau de PARIS, P461 substitué par Me Philippe ROGEZ, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 25 MARS 2010

(n° 1 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05287

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 09/00984

APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, R158

INTIMÉE

S.A DEXIA SECURITIES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle AYACHE-REVAH, avocat au barreau de PARIS, P461 substitué par Me Philippe ROGEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame Magaly HAINON, Greffière présente lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par [F] [O] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 1er avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne ses demandes à l'encontre de son employeur, la société DEXIA SECURITIES FRANCE ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 février 2010 par [F] [O], appelant, qui demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 1er avril 2009 par la section des référés du Conseil de Prud'hommes de Paris et statuant à nouveau,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

Vu l'article R 1455-7 du Code du Travail,

Vu le contrat de travail et les avenants produits aux débats,

Dire et juger que la société DEXIA SECURITIES France n'a pas respecté son obligation de rémunérer Monsieur [F] [O] au titre de la rémunération variable du 2nd semestre 2008.

En conséquence, condamner la société DEXIA SECURITIES France à verser à Monsieur [F] [O] les sommes provisionnelles suivantes :

' 313.767 à titre de rémunération variable pour le 2nd semestre 2008 ;

' 31.376,70 € de congés payés afférents,

ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 février 2009.

Sur le solde d'indemnité de préavis,

A titre principal,

Condamner la société DEXIA SECURITIES France à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 181 902,48 € à titre de solde d'indemnité de préavis ainsi que celle de 18 190,24 € au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

Condamner la société DEXIA SECURITIES France à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 103.460,73 € à titre de solde d'indemnité de préavis ainsi que celle de 10.346,07 € au titre des congés payés y afférent.

Condamner la société DEXIA SECURITIES France à verser à Monsieur [O] la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 février 2010 de la société DEXIA SECURITIES FRANCE, intimée, qui demande à la Cour de :

A titre principal :

- constater que l'action de Monsieur [O] se heurte à une contestation sérieuse, et qu'en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, elle ne relève pas de la compétence des référés ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;

en conséquence, se déclarer incompétent pour examiner les demandes de Monsieur [O] ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que les demandes de Monsieur [O] relatives au paiement de sa rémunération variable, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés sont dépourvues de tout fondement ;

- en conséquence, le débouter de ses demandes ;

En toute hypothèse :

- condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [F] [O] a été engagé par la société DEXIA SECURITIES FRANCE selon contrat à durée indéterminée à compter du 25 mars 2001 en qualité de vendeur senior Dérivés ; que sa rémunération se composait d'une partie fixe d'un montant annuel de 100.000 euros et d'une partie variable correspondant à 20 % du chiffre d'affaires réalisé par lui-même et 5 % de la production nette de la table indice CAC 40 ; qu'un avenant au contrat de travail a été signé le 1er janvier 2002 portant sa rémunération fixe à 121.960 et la partie variable à 10 % de la production nette de son équipe ; qu'il a été promu, à compter du 2 janvier 2004, responsable de l'activité bancaire interbancaire "Options sur indices"; qu'en ce qui concerne la partie variable de sa rémunération, le taux de 20 % sur son chiffre d'affaires personnel n'était pas modifié ; qu'en revanche, il lui était octroyé un taux de 10 % ou 5 % sur l'activité des deux équipes dont il avait la responsabilité, selon les résultats de celles-ci, à répartir entre lui-même et ses collaborateurs selon sa convenance ;

Que le 30 juin 2008, la société intimée a décidé de dénoncer ce qu'elle considérait comme un usage au sein de l'entreprise et qui était relatif à la rémunération variable des salariés, ce qu'a refusé l'intimé ; que c'est dans ces conditions que la société appelante, soutenant appliquer le contrat de travail de [F] [O] a demandé à celui-ci de lui fournir son chiffre d'affaires personnel et le chiffre d'affaires individuel de chacun de ses collaborateurs à la fin de l'année 2008 ; que suite au refus du salarié de fournir ces renseignements, l'appelante lui a notifié un avertissement, le 14 novembre 2008 et a procédé à son licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2009, pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis ;

Que n'ayant, jusqu'à ce jour, perçu aucune somme sur la partie variable de sa rémunération pour le second semestre 2008, l'appelant a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé qui a rendu la décision déférée ;

Considérant que pour s'opposer au paiement de cette part variable, la société DEXIA SECURITIES FRANCE soutient que le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande qui relève du juge du fond par ailleurs saisi ; qu'elle fait valoir que par son refus de fournir son chiffre d'affaires individuel et ceux de ses collaborateurs, [F] [O] a, sciemment rendu impossible l'application de son contrat de travail et que sa demande est, dès lors, sans fondement ;

Considérant qu'en application de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en application de l'article R.1455- 6 la formation de référé, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au débat que la société intimée a évalué dans un courrier électronique du 11 février 2009 le bonus minimal de l'équipe EUROSTOXX à la somme de 405.000 euros pour la période considérée et a versé à chacun des deux collaborateurs de l'appelant travaillant avec celui-ci sur ce secteur, la somme de 117.500 euros ; qu'elle ne peut, dès lors, soutenir qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour évaluer à titre provisionnel, le bonus de l'appelant qui devait correspondre à la différence entre les sommes allouées aux deux collaborateurs et le montant provisoire du bonus ci-dessus ; qu'elle doit, dès lors, être jugée redevable de la somme de 170.000 euros de ce chef ; qu'en ce qui concerne l'équipe CAC et DAX, le salarié a communiqué les chiffres réalisés qui s'élèvent à la somme de 545.188 euros et qu'il lui est dû un bonus de 5% de ce chef, soit la somme de 27.259 euros ; qu'en revanche, [F] [O] n'ayant pas communiqué son chiffre d'affaires personnel, dont il n'est pas démontré que l'employeur pouvait avoir connaissance sans informations préalables du salarié, force est de constater qu'en l'état, il est impossible de déterminer le montant du bonus qui lui est dû ; qu'il existe, dès lors, une contestation sérieuse de ce chef ;

Que l'ordonnance sera, en conséquence, de ce chef, infirmée et la société DEXIA SECURITIES FRANCE condamnée à payer à [F] [O] la somme provisionnelle de 197.259 euros ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 19.725,90 euros  ;

Considérant par ailleurs, qu'en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'appelant soutient que celle-ci doit prendre en compte le montant du bonus qui ne lui a pas été versé pour le second semestre 2008, alors qu'il n'a perçu que la partie fixe de son salaire ; que l'intimée soulève l'existence d'une contestation sérieuse de ce chef et soutient qu'en tout état de cause, aucune somme ne peut être due au salarié dans la mesure où celui-ci a refusé de communiquer ses chiffres d'affaires ;

Mais considérant que compte tenu de ce qui précède, l'indemnité compensatrice de préavis qui doit inclure tous les éléments de rémunération perçus par le salarié, doit être déterminée en incluant la provision allouée à l'appelant ; que le montant des sommes perçues au cours des douze derniers mois s'élevant à la somme provisionnelle de 733.061 euros, ce qui établit à 61.088,41 euros le salaire moyen mensuel, et l'appelant n'ayant perçu qu'un salaire mensuel de 10.163,27 euros, il lui sera alloué un complément d'indemnité de préavis d'un montant de 152.775,42 euros ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 15.277,54 euros ; que l'ordonnance, sera, également, infirmée de ce chef ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [F] [O] à hauteur de la somme de 1.500 euros ;

Que la société intimée qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la société DEXIA SECURITIES FRANCE à payer à [F] [O] à titre provisionnel, les sommes de :

- 197.259 euros à titre de rémunération variable pour le second semestre 2008,

- 19.725,90 euros à titre de congés payés afférents,

- 152.775,42 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 15.277,54 euros à titre de congés payés afférents,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente instance en référé ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/05287
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/05287 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;09.05287 ?
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