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25/03/2010 | FRANCE | N°09/02153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 mars 2010, 09/02153


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 25 Mars 2010



(n° 24 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02153 BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-02501





APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant, non reprÃ

©senté





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général









Monsieur le Directeur Régional des Affaires S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Mars 2010

(n° 24 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02153 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-02501

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [P] [M] d'un jugement rendu le 15 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1ère Section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 18 Avril 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) rejetant sa demande de rachat de cotisations ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 5 Mai 2009 [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

Par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [P] [M] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

PAR CES MOTIFS

Déclare [P] [M] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/02153
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/02153 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;09.02153 ?
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