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25/03/2010 | FRANCE | N°08/22767

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 25 mars 2010, 08/22767


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 MARS 2010



(n° 121, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22767



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2007 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/01456







APPELANT



Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5]

de natio

nalité française

profession : gardien de la Paix



demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Alice VERPILLOT, avocat plaidant pour Maître Ch...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 MARS 2010

(n° 121, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22767

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2007 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/01456

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5]

de nationalité française

profession : gardien de la Paix

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Alice VERPILLOT, avocat plaidant pour Maître Charles LIBMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1808

INTIMÉS

Monsieur [O] [T] [E]

Madame [U] [G] épouse [E]

demeurant tous deux [Adresse 6]

représentés par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistés de Maître Aurélien BONANNI, avocat plaidant pour la SCP BOUAZIZ CORNAIRE DE RIEUX et associés, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte notarié du 30 novembre 2001, M. [Z] [I] a vendu à M. et Mme [E] une maison sise à [Adresse 6], comportant une extension édifiée par ses soins pour abriter un garage, une chambre et une salle d'eau, laquelle relevait, selon l'acte de vente, de la garantie décennale du vendeur-constructeur, moyennant le prix de 166.169,43 € s'appliquant à l'extension pour 10.671,43 € TTC.

Ayant constaté l'apparition de fissures sur la façade du pavillon, M. et Mme [E] ont obtenu par ordonnance de référé du 28 janvier 2004 la désignation d'un expert en la personne de M. [N], à l'effet de décrire les désordres et d'en rechercher la cause.

Au vu du rapport d'expertise, ils ont, selon acte extra-judiciaire du 2 avril 2007, assigné M. [Z] [I] afin de le voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2007, M. [Z] [I], assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Melun a :

- dit que les désordres affectant l'extension construite par M. [Z] [I] dans la maison de [Adresse 6] (77) vendue à M. et Mme [E] le 30 novembre 2001, engagaient la responsabilité décennale de ce dernier,

- condamné M. [Z] [I] à payer à M. et Mme [E] la somme de 40.181,70 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [Z] [I] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [I] aux dépens incluant les frais d'expertise et la somme de 580,25 €, mais à l'exclusion de celle de 5.697,74 €.

M. [Z] [I] a relevé un appel-nullité de ce jugement, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 février 2010, de : 

- au visa de l'article 654 du code de procédure civile et des procès-verbaux de recherche infructueuse en date des 2 juillet et 11 septembre 2007, dire nulle l'assignation délivrée le 2 avril 2007 et, par voie de conséquence, nul le jugement déféré du 24 août 2007,

- subsidiairement, ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à conclure au fond,

- condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

Formant appel incident, M. et Mme [E] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2010, de :

- au visa des articles 114, 656 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil,

- rejeter toutes les prétentions de M. [Z] [I] au titre de son appel-nullité,

- condamner M. [Z] [I] au paiement des sommes suivantes :

. 30.026,67 € TTC au titre du devis Claude SAS réévalué,

. 3.841,50 € TTC au titre des travaux de finition,

. 4.220 € TTC au titre des honoraires de maître d'oeuvre,

. 4.000 € TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

. 1.440 € au titre des frais annexes,

. 7.000 € au titre du préjudice de jouissance,

. 5.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,

. 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* *

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que, selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, si cette signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il appartient à l'huissier de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile de l'intéressé et, notamment, que, chargé de signifier un acte à une partie dont il ne connaît ni le domicile ni le lieu de travail, mais dont il possède les coordonnées de son avocat, il doit d'abord rechercher auprès de ce dernier de plus amples renseignements, avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ;

Considérant, au cas d'espèce, que l'assignation introductive d'instance du 2 avril 2007 a été délivrée, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à l'ancienne adresse de M. [Z] [I], [Adresse 1] (34), l'huissier instrumentaire indiquant avoir pris vainement contact avec les services de la mairie, de la gendarmerie et de la police ;

Qu'à cette date, M. [Z] [I] avait changé d'adresse et demeurait [Adresse 2] (34) ;

Qu'il ressort, cependant, des pièces produites que M. [Z] [I] était représenté par un conseil lors des opérations d'expertise, qu'il avait informé les services postaux auxquels il avait signé un contrat de réexpédition de son courrier à compter du 4 octobre 2004, de sa nouvelle adresse, et qu'il n'avait pas changé de numéro de téléphone ; que, par ailleurs, officier de police de son état, ce que M. et Mme [E] ne contestent pas avoir su, il pouvait aisément être retrouvé ou assigné à son lieu de travail ; 

Considérant qu'il s'induit de ces éléments, d'une part que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué toutes les recherches nécessaires pour la délivrance de l'assignation à personne, notamment, qu'il a négligé de prendre l'attache des services postaux ou du conseil de M. [Z] [I], d'autre part, que M. et Mme [E] disposaient de multiples éléments leur permettant de connaître la nouvelle adresse de M. [Z] [I] sans pour cela diligenter une enquête approfondie, alors qu'il leur suffisait de contacter le conseil de ce dernier ;

Qu'en conséquence, l'assignation introductive d'instance du 2 avril 2007 sera annulée ; 

Considérant que la délivrance de l'assignation dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile a nécessairement causé un grief à M. [Z] [I] en le privant d'avoir pu organiser sa défense devant les premiers juges, défense qui s'en trouve atteinte dans son principe même ; que l'appel est donc dépourvu d'effet dévolutif et que la Cour doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès lors que le jugement est nul à raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ;

Et considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;

PAR CES MOTIFS

Annule l'acte introductif d'instance du 2 avril 2007,

Annule par voie de conséquence le jugement dont appel,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/22767
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/22767 : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;08.22767 ?
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